Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/09676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09676
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09676 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLZ
Appel contre une décision rendue le 12 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [X] [V] [D]
né le 23 Février 1999
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6]
comparant assisté de Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMEES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PREFETE DU RHONE - ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Sophie CARRERE, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 16 Décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 26 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Sophie CARRERE, Conseillère, et par Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé [6] du 3 août 2023 concernant M. [X] [V] [D], sous la forme initiale d'une hospitalisation complète prise par la Préfète du Rhône,
Vu l'arrêté du 18 septembre 2024 de la Préfète du Rhône décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de M. [X] [V] [D] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de réintégration du 4 décembre 2024 du Docteur [N] [Z],
Vu l'arrêté du 5 décembre 2024 de la Préfète du Rhône portant réintégration en hospitalisation complète de M. [X] [V] [D] au Centre hospitalier spécialisé de [6].
* * *
Par requête du 10 décembre 2024, la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément à l'article L.3213-6.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé par M. [X] [V] [D] tiré de l'irrégularité de la procédure en raison d'une erreur sur l'orthographe de son prénom dans la décision l'admettant pour la première fois en hospitalisation complète, et a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [X] [V] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours.
Par courrier du 12 décembre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2024, M. [X] [V] [D] a relevé appel de cette décision en rappelant les erreurs sur son nom et prénom et adresse et en sollicitant sa sortie définitive.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, suivant avis du 23 décembre 2024.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 24 décembre 2024 par le Docteur [K] [I].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 décembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [X] [V] [D] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [X] [V] [D] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Docteur [I] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [X] [V] [D] a déclaré qu'il n'était pas schizophrène, qu'il était à l'isolement, qu'il avait pu travailler en détention, qu'il voulait sortir de l'hôpital.
Le conseil de M. [X] [V] [D] a été entendu en ses explications et a rappelé les erreurs sur l'orthographe du prénom du patient et sur son adresse, contenues dans l'arrêté d'admission en soins contraints.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours de M. [X] [V] [D] formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S'il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, l'examen des différents certificats médicaux versés au dossier, et en particulier les derniers avis circonstanciés établis les 4 décembre 2024, 9 décembre 2024 et 24 décembre 2024 par le Docteur [Z] et le Docteur [I], met en évidence:
- que la réintégration de M. [X] [V] [D], suivi en psychiatrie dans le cadre d'un trouble psychotique d'évolution chronique, est intervenue dans le cadre d'un passage aux urgences de l'hôpital [5] le 3 décembre 2024 suite à une réquisition pour vérification de la compatibilité de son état avec une garde à vue, dans un contexte de troubles du comportement à domicile avec crise clastique et hétéro-agressivité avec un couteau envers sa soeur, avec une désorganisation du discours, des idées délirantes de persécution,
- qu'au dernier examen du 24 décembre 2024, il était relevé une mesure d'isolement en cours suite à un épisode d'agitation majeure avec hétéro-agressivité depuis plusieurs jours, un début d'apaisement, mais un patient encore tendu et imprévisible, avec une persistance des éléments délirants, sans critique.
Dans cet avis du 24 décembre 2024, le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet en milieu hospitalier.
Enfin, l'erreur matérielle d'orthographe du prénom de l'intéressé et la mention d'une adresse erronée alléguée sur l'arrêté initial d'admission, ne portent pas grief, l'ensemble des droits du patient ayant bien été respectés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, eu égard à l'absence de conscience de ses troubles et au défaut d'adhésion aux soins.
Ces éléments médicaux confirment en outre l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, en ce qu'ils révèlent une persécution marquée d'un passage à l'acte hétéro-agressif.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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