Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 21/00641
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB3V SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00654
[M]
C/
[V]
S.A. LIXXBAIL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [I]-[L] [V]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2011, la S.A. Lixxbail a consenti à la S.A.S. Le Marché d'agriculteur corse un contrat de crédit-bail n°340121BB0 portant sur deux chambres froides d'une valeur totale de 59 346,56 euros toutes taxes comprises, moyennant le versement de 60 loyers mensuels.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, M. [U] [M] s'est porté caution solidaire d'un contrat de crédit-bail n°340121BB0 souscrit par la S.A.S. Le marché d'agriculteur corse auprès de la S.A. Lixxbail, dans la double limite de la somme de 80 215,81 euros et d'une durée de 84 mois.
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2011, la S.A. Lixxbail a consenti à la société le Marché d'agriculteur corse un contrat de crédit-bail n°340087BB0 portant sur un ensemble de matériels de distribution de marques divers d'une valeur de 20 824,75 euros toutes taxes comprises, moyennant le versement de 60 loyers mensuels.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, M. [U] [M] s'est porté caution solidaire d'un contrat de crédit-bail n°340087BB0 souscrit par la S.A.S. Le marché d'agriculteur corse auprès de la S.A. Lixxbail, dans la double limite de la somme de 28 147,46 euros et d'une durée de 84 mois.
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2011, la S.A. Lixxbail a consenti à la S.A.S. Le marché d'agriculteur corse un contrat de crédit-bail n°246431BD0 portant sur deux transpalettes d'une valeur totale de 20 332 euros toutes taxes comrpises, moyennant le versement de 60 loyers mensuels.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, M. [U] [M] s'est porté caution solidaire d'un contrat de crédit-bail souscrit par la S.A.S. Le marché d'agriculteur corse auprès de la S.A. Lixxbail, dans la double limite de la somme de 27 481,59 euros et d'une durée de 84 mois.
La S.A.S. Le marché d'agriculteur corse a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 mai 2013, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2017.
Suivant actes d'huissier des 3 et 4 juillet 2019, la S.A. Lixxbail a fait citer M. [U] [M] et M. [I] [L] [V] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée la demande introduite par la société Lixxbail à l'encontre de messieurs [U] [M] et [I] [L] [V], en leurs qualités de caution solidaire de la société le Marché d'agriculteur corse,
En conséquence,
- condamner messieurs [U] [M] et [I] [L] [V], en leur qualité de caution, à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes :
- 5 673,64 euros au titre du contrat n°340087BD0
- 11 122,98 euros au titre du contrat n°340121BB0
- 27 481,59 euros au titre du contrat n°246431BD0
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner messieurs [U] [M] et [I] [L] [V] à payer à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner messieurs [U] [M] et [I] [L] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 55 du code de procédure civile.
Par décision du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté la société Lixxbail de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre de M. [I]-[L] [V],
- condamné M. [U] [M] à payer à la société Lixxbail la somme totale de
44 278,21 euros au titre de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 et capitalisation des intérêts,
- condamné la société Lixxbail à payer à M. [I]-[L] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Lixxbail de sa propre demande formée à ce titre,
- condamné M. [U] [M] aux dépens engagés par la société Lixxbail à son encontre,
- dit que la société Lixxbail conservera la charge des dépens qu'elle a engagés à l'encontre de M. [I]-[L] [V],
- condamné la société Lixxbail aux dépens engagés par M. [I]-[L] [V] à son encontre en exécution de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration enregistrée le 9 septembre 2021, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- débouté la société Lixxbail de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre de M. [I]-[L] [V],
- condamné M. [U] [M] à payer à la société Lixxbail la somme totale de
44 278,21 euros au titre de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 et capitalisation des intérêts,
- condamné la société Lixxbail à payer à M. [I]-[L] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Lixxbail de sa propre demande formée à ce titre,
- condamné M. [U] [M] aux dépens engagés par la société Lixxbail à son encontre,
- dit que la société Lixxbail conservera la charge des dépens qu'elle a engagés à l'encontre de M. [I]-[L] [V],
- condamné la société Lixxbail aux dépens engagés par M. [I]-[L] [V] à son encontre en exécution de la présente décision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2022, M. [U] [M] a demandé à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel de M. [U] [M] ;
En conséquence
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 6 mai 2021 en ce qu'il a :
«-Débouté la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes qu'elle a formées à l'encontre de M. [I]-[L] [V].
-Condamné M. [U] [M] à payer à la société Lixxbail la somme totale de 44.278,21 € au titre de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 et capitalisation des intérêts.
-Condamné la société Lixxbail à payer à M. [I]-[L] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté la société Lixxbail de sa propre demande formée à ce titre.
-Condamné M. [U] [M] aux dépens engagés par la Société Lixxbail à son encontre.
-Dit que la société Lixxbail conservera la charge des dépens qu'elle a engagés à l'encontre de M. [I]-[L] [V].
-Condamné la société Lixxbail aux dépens engagés par M. [I]-[L] [V] à son encontre en exécution de la présente décision. ».
Confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau
IN LIMINE LITIS
Juger que la demande de M. [U] [M] en condamnation de la Société Anonyme « LIXXBAIL » au titre du manquement à son devoir de mise en garde n'est pas prescrite ;
SUR LE FOND
À titre principal
Juger que la Société Anonyme « LIXXBAIL » n'établit pas que l'engagement de M. [U] [M] en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE pris en date du 21 novembre 2011 à hauteur de 27.481,59 euros communiqué aux débats cautionne le contrat de crédit-bail portant le n° 246431BD0 ;
Juger que les trois engagements de M. [U] [M] en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE pris en date du 21 novembre 2011 respectivement dans la limite de 28.147,46 euros, 80.213,81 euros et 27.481,59 euros en principal, frais et accessoires, sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [U] [M] au jour de la formation desdits engagements ;
Juger que le patrimoine de M. [U] [M] ne lui permet pas à ce jour de faire face aux obligations qui découlent des trois actes de cautionnement en cause du 21 novembre 2011;
En conséquence
Juger que les trois actes de cautionnement pris en date du 21 novembre 2011 souscrits par M. [U] [M] en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE auprès de la Société Anonyme « LIXXBAIL » sont privés d'effet ;
À titre subsidiaire
Juger que la Société Anonyme « LIXXBAIL » a manqué à son obligation de mise en garde à l'encontre de M. [U] [M] en ce qui concerne :
-son engagement en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE au titre du contrat de crédit-bail n° 340087BB0 souscrit à hauteur de 17.412 euros HT (soit 20.824,75 euros TTC) pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 28.147,46 euros ;
-son engagement en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE au titre du contrat de crédit-bail n° 340121BB0 souscrit à hauteur de 49.550,32 euros HT (soit 53.514,34 euros TTC) pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 80.213,81 euros ;
-son engagement en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE souscrit à hauteur de 17.003,40 euros HT (soit 20.336,07 euros TTC) pour une durée de 84 mois, dans la limite de la somme de 27.481,59 euros ;
En conséquence
-Condamner la Société Anonyme « LIXXBAIL » à payer à M. [U] [M] la somme de 5.673,64 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à son obligation de mise en garde de M. [U] [M] concernant son engagement en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE au titre du contrat de crédit-bail n° 340087BB0 ;
-Condamner la Société Anonyme « LIXXBAIL » à payer à M. [U] [M] la somme de 11.122,98 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à son obligation de mise en garde de M. [U] [M] concernant son engagement en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE au titre du contrat de crédit-bail n° 340121BB0 ;
-Condamner la Société Anonyme « LIXXBAIL » à payer à M. [U] [M] la somme de 27.481,59 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à son obligation de mise en garde de M. [U] [M] concernant son engagement en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE à hauteur de 27.481,59 euros datant du 21 novembre 2011 ;
À titre infiniment subsidiaire
Condamner la Société Anonyme « LIXXBAIL » à la déchéance de son droit aux intérêts au titre des engagements de M. [U] [M] en date du 21 novembre 2011 en qualité de caution solidaire de la SAS LE MARCHE D'AGRICULTEUR CORSE concernant les contrats de crédit-bail n° 340087BB0 et n° 340121BB0, ainsi qu'au titre de l'acte de caution solidaire de M. [U] [M] souscrit à hauteur de 27.481,59 euros ;
Accorder à M. [U] [M] des délais de paiement de deux ans à compter du jugement à intervenir en exécution de trois engagements de caution solidaire en cause ;
En tout état de cause
Débouter la Société Anonyme « LIXXBAIL » et M. [I]-[L] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l'encontre M. [U] [M];
Condamner la Société Anonyme « LIXXBAIL » à payer à M. [U] [M] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société Anonyme « LIXXBAIL » aux entiers dépens en application de l'article 696 du CPC.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2022, la S.A. Lixxbail a demandé à la juridiction d'appel de :
In Limine Litis,
DIRE que la demande de dommages et intérêts fondée sur la prétendue obligation de mise en garde est prescrite ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [U] [M]
En conséquence,
CONDAMNER Messieurs [U] [M], en sa qualité de caution, à payer à la société LIXXBAIL les sommes suivantes :
- 5.673,64 € au titre du contrat n° 340087BD0
- 11.122,98 € au titre du contrat n° 340121BB0
- 27.481,59 € au titre du contrat n° 246431BD0
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mars 2022, M. [I] [L] [V] a demandé à la cour de :
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société LIXXBAIL de toutes ses demandes faites en première instance à l'encontre de Monsieur [V] [I] [L] et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC.
- CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 CPC.
-CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens en application de l'article 696 du CPC.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 17 février 2021 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Par décision mixte du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à M. [I] [L] [V],
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Avant-dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur du 19 janvier 2023 à 8 h 30 afin de permettre à la S.A. Lixxbail de produire un décompte des sommes dues prenant en compte les déchéances du droit aux intérêts prononcées pour chacun des contrats de crédit-bail:
- dès l'origine en ce qui concerne le contrat de crédit-bail n°246431BD0, à compter du 21 février 2013 pour le contrat de crédit-bail n°340087BB0,
- à compter du 18 février 2013 pour le contrat de crédit-bail n°340121BB0,
- réservé les dépens et autres demandes.
Le 19 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du conseiller rapporteur du 16 mars 2023, à la demande de la S.A. Lixxbail.
La S.A. Lixxbail a produit les pièces sollicitées le 30 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur le décompte produit dans le cadre de la réouverture des débats, avant le 3 avril 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur le crédit-bail n°340087BD0
M. [M] observe que la S.A. Lixxbail ne communique aucune somme au principal en ce qui concerne le contrat de crédit-bail n°340087BD0 ; elle en déduit que la somme de 5 673,64 euros réclamée à ce titre correspond à des intérêts déchus en application de l'arrêt mixte rendu le 9 novembre 2022.
A l'instar de l'appelant, il sera observé que la S.A. Lixxbail ne produit aucun décompte des sommes restant dues après déchéance des intérêts au titre du contrat visé.
Il résulte des pièces versées au débat que la créance totale de 19 947,15 euros avait été admise au passif de la procédure collective de la société débitrice le 25 février 2014 et que la somme totale de 14 080,53 euros a été versée pendant le plan de redressement, de sorte que la S.A. Lixxbail entendait initialement se prévaloir d'une créance restant due à hauteur de 5 673,64 euros toutes taxes comprises.
Dès lors qu'elle ne produit aucun décompte dans le cadre de la réouverture des débats alors que la charge de la preuve pèse sur elle en sa qualité de demanderesse, la S.A. Lixxbail sera déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit-bail n°340087BD0, faute pour elle de démontrer l'existence de sommes restant dues à titre principal, hors intérêts.
Sur le crédit-bail n°340121BB0
M. [M] relève que la S.A. Lixxbail réclame désormais la somme de 8 421,44 euros après déduction des intérêts déchus et des paiements intervenus.
La S.A. Lixxbail produit un décompte expurgé des intérêts, mentionnant une somme restant due à hauteur de 8 421,44 euros au titre des échéances de loyer impayées.
En l'absence de contestation de l'appelant, ce dernier sera donc condamné à lui payer ladite somme au titre du contrat de crédit-bail n°34012BB0.
Sur le crédit-bail n°246431BD0
M. [M] relève que la S.A. Lixxbail réclame désormais la somme de 25 228,40 euros après déduction des intérêts déchus et des paiements intervenus.
La S.A. Lixxbail produit un décompte expurgé des intérêts, mentionnant une somme restant due à hauteur de 25 228,40 euros au titre des échéances de loyer impayées et de l'indemnité de résiliation.
En l'absence de contestation de l'appelant, ce dernier sera donc condamné à lui payer ladite somme au titre du contrat de crédit-bail n°246431BD0.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie, de droit, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut de précision, à compter de la signification de la décision.
Malgré la déchéance des intérêts au taux conventionnel prononcée au terme de la présente décision, les condamnations seront donc assorties d'intérêts moratoires de droit calculés au taux légal.
Par suite, il sera fait droit à la demande de capitalisation de ces seuls intérêts moratoires conformément à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
Sur la demande de délais de paiement
M. [M] sollicite les plus larges délais de paiement.
En réponse, la S.A. Lixxbail conclut au rejet de la demande au regard du patrimoine de l'appelant et de sa réticence à s'acquitter des sommes dues.
Au soutien de sa demande, l'appelant produit ses avis d'imposition sur les revenus perçus en 2010, 2011 et 2012 ainsi qu'un relevé de prestations vieillesse agricole émis le 5 mars 2018 par la M.S.A. de Corse mentionnant un montant mensuel net versé de 410,43 euros au titre de la retraite.
Il sera toutefois rappelé que M. [M] a lui-même évalué son patrimoine immobilier à la somme de 735 000 euros sur la fiche de renseignements remplie par ses soins le 21 novembre 2011, ce dernier consistant en une maison de 500 m², un hangar de 250 m² et un terrain agricole de 9 hectares.
M. [M] étant désormais retraité, il ne s'explique pas sur la vente éventuelle de certains de ses biens ou leur mise en location.
En tout état de cause, eu égard à l'ancienneté de la dette et au bénéfice, de fait, d'un délai de paiement excédant largement deux années et eu égard au patrimoine immobilier de M. [M], ce dernier sera débouté de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A. Lixxbail ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [M] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [M] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt mixte du 9 novembre 2022,
Condamne M. [U] [M] à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 8 421,44 euros au titre du contrat de crédit-bail n°34012BB0, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne M. [U] [M] à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 25 228,40 euros au titre du contrat de crédit-bail n°246431BD0, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la S.A. Lixxbail de la demande en paiement présentée sur le fondement du contra de crédit-bail n°340087BD0,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal,
Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] au paiement des dépens,
Condamne M. [U] [M] à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT