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Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-22.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.093

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° R 17-22.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gedesel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à M. R... X..., domicilié [...] , [...], 3°/ à la société L'Équité, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...], 5°/ à la société Triumph, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Équité ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur l'action en indemnisation de ses préjudices engagée par Mme A... à l'encontre de la société Gedesel et de M. X... et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargée du rapport ; que Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, Madame Anne VELLA, Conseiller » ; ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Goursaud, président, et de Mme Vella, conseiller ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur l'action en indemnisation de son préjudice engagée par Mme A... à l'encontre de la société Gedesel et de M. X... et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que l'accident dont Mme A... a été victime le 5 juillet 2013 est un accident du travail, ni que la société Gedesel était son employeur au moment des faits ; qu'il ressort des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 452-4, que l'action en indemnisation de son préjudice engagée par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur ou de l'un de ses préposés relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale ; que l'article L. 455-1-1 du même code qui confère à la victime la faculté d'agir contre son employeur devant la juridiction de droit commun ne trouve application qu'à la double condition que l'accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur ou son préposé, ce qui est le cas en l'espèce, M. X... qui conduisait la motocyclette sur laquelle Mme A... avait pris place étant lui-même préposé de la société Gedesel, mais aussi que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; que ce texte en ce qu'il vise la notion de voie ouverte à la circulation publique n'est pas sujet à interprétation ; qu'il ressort des pièces produites, notamment de l'audition de Mme A... et d'une main courant, que l'accident s'est produit sur la route du Mont Vinaigre à 600 mètres d'altitude soit pratiquement au sommet puisque celui-ci est situé à 614 mètres d'altitude ainsi qu'il ressort d'une documentation wikipedia sur le Mont Vinaigre produite aux débats ; que selon une attestation du responsable de l'unité territoriale de l'office national des forêts, la route forestière dit du Mont Vinaigre est fermée à la circulation publique et ce toute l'année ; que cette attestation rédigée en termes généraux ne fait nullement référence à une règlementation récente et Mme A... est mal fondé à se prévaloir de ce qu'elle aurait été rédigée deux ans après les faits ; que cet élément est en outre confirmé par une photographie du site figurant une barrière et un panneau d'interdiction et par la documentation wikipedia qui rappelle l'existence de cette barrière fermant l'accès un kilomètre après la maison forestière du Malpey et précise que seuls les véhicules de l'office national des forêts ou les véhicules de secours sont autorisés à dépasser ce point ; qu'il est donc établi que l'accident ne s'est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique de sorte que les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale alléguées par Mme A... ne trouvent pas application en l'espèce ; qu'en vertu des dispositions sus visées, l'action en indemnisation engagée par Mme A... à l'encontre de la société Gedesel ou de son préposé, M. X..., relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes ; qu'il convient donc de constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur cette action en responsabilité et de renvoyer la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes » ; 1°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ; que l'arrêté du préfet du Var du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 réglementant dans le département du Var la pénétration dans les massifs forestiers jusqu'à l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016, la circulation et le stationnement sur certaines voies et l'usage de certains appareils et matériels à l'intérieur de ces massifs a supprimé la route du Mont Vinaigre de la liste des voies ou portions de voies signalées par un panneau type BO du code de la route (fond blanc cerclé de rouge) interdite à la circulation des véhicules en cas de risque exceptionnel ou de risque très sévère ; qu'en retenant que l'accident dont a été victime Mme A... le 5 juillet 2013 sur la route du Mont Vinaigre ne s'est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique, la cour d'appel a violé l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté susvisé ; 2°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ; qu'en retenant que l'accident dont a été victime Mme A... sur la route du Mont Vinaigre ne s'est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique quand elle relevait que les véhicules de l'office national des forêts et les véhicules de secours sont autorisés sur cette voie, la cour d'appel a violé l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que la documentation Wikipédia confirme que la route du Mont Vinaigre est fermée à la circulation publique, quand il en ressort à l'inverse que la circulation y est seulement interdite « entre 21 heures et 6 heures du matin », ce qui démontre qu'elle peut être empruntée en journée entre 6 heures du matin et 21 heures, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ; qu'en retenant que l'accident dont a été victime Mme A... ne s'est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique dès lors que, selon une attestation du responsable de l'unité territoriale de l'office national des forêts du 2 avril 2015, la route forestière dite du Mont Vinaigre est fermée à la circulation publique toute l'année, ce que confirme la présence d'une barrière et d'un panneau d'interdiction fermant l'accès à la route du Mont Vinaigre un kilomètre après la maison forestière du Malpey, sans vérifier, comme elle y était du reste invitée, que l'accident est survenu sur la route forestière dite du Mont Vinaigre, après la barrière et le panneau d'interdiction, et non sur l'autre partie de la route du Mont Vinaigre qui, pour sa part, est ouverte à la circulation publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.

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