Texte intégral
ARRET
N°218
S.N.C. [5]
C/
Organisme CARSAT NORD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04770 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3O
DECISION DE LA CARSAT EN DATE DU 15 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.N.C. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT NORD EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Géraldine SIKA, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et de Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 20 décembre 2019 la société [5] a complété et transmis à la caisse primaire une déclaration d'accident du travail pour son salarié [D] [Z], pour des faits survenus le 23 novembre 2019 à 21h45 qu'elle a décrits en ces termes : « le salarié a été retrouvé inanimé au sein du service conditionnement » en mentionnant un malaise et des lésions au thorax.
Par décision du 29 janvier 2020, la caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident mortel et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [5].
Suivant la renotification de son taux de cotisation AT/MP 2022 par décision du 26 avril 2022, la société [5], par courrier du 13 juin 2022, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la CARSAT) le retrait des conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime [D] [Z] le 23 novembre 2019.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 15 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 novembre 2022 et visé par le greffe le 16 novembre suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 mai 2023.
Par dernières conclusions du 27 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer la décision de rejet de la CARSAT,
- ordonner le retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime [D] [Z] le 23 novembre 2019,
- enjoindre la CARSAT de recalculer en conséquence ses taux AT/MP 2022 et 2023 et ne pas prendre en considération le CCM IP4 dans le calcul du taux 2024 à venir,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
La société [5] fait valoir qu'un accident du travail mortel doit être imputé sur le compte employeur de l'année de sa survenance, en l'espèce 2019, et non sur celui de l'année de reconnaissance de son caractère professionnel, en l'espèce 2020.
Elle soutient que c'est le classement du coût moyen en cas de décès qui s'opère l'année de la reconnaissance du caractère professionnel et non pas l'imputation dans la valeur du risque du décès, qui elle intervient l'année de sa survenance.
Elle expose enfin que la rectification de son compte employeur a nécessairement comme conséquence la révision des taux déjà impactés 2022 et 2023 contrairement aux dires de la CARSAT.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de l'accident du travail dont a été victime [D] [Z] le 23 novembre 2019,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si l'inscription des incidences financières de l'accident sur le compte employeur 2020 devait être estimée infondée, juger que le coût moyen sera exclu de la valeur du risque servant de calcul du seul taux AT/MP 2024,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT fait valoir qu'il résulte de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale qu'un accident du travail est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6, en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel et que c'est donc à bon droit qu'elle a maintenu l'accident mortel sur le compte employeur 2020.
Elle ajoute que tout autre interprétation des textes, à laquelle elle entend s'opposer, aurait pour conséquence d'offrir un effet d'aubaine aux sociétés qui verraient les conséquences des accidents mortels dont ils ont contribué à créer les conditions de survenance, peser au moins en partie sur la collectivité des employeurs.
Subsidiairement, dans le cas où le coût du sinistre est estimé comme devant être imputé sur le compte 2019, impactant les taux de cotisation 2021 à 2023, elle demande qu'il soit exclu de la valeur du risque du seul taux 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie.
Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l'année de leur survenance (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20.10-600).
En l'espèce, la CARSAT soutient qu'elle a fait une juste application des articles D.242-6-6 et D.242-6-7 en inscrivant les conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime [D] [Z] en 2019 sur le compte employeur 2020 de la société [5], soit l'année de la reconnaissance de son caractère professionnel.
Or, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-7 que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel.
Ainsi, c'est le classement de l'accident mortel dans l'une des dites catégories qui intervient l'année de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et non sa prise en compte pour la valeur du risque, qui elle intervient l'année de la survenance du décès.
C'est donc par une interprétation erronée de la législation applicable que la CARSAT a maintenu les conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime [D] [Z] en novembre 2019 sur le compte employeur 2020 de la société [5].
Partant, le sinistre litigieux doit être exclu du calcul à venir de la valeur du risque 2024 dès lors qu'il n'est pas intervenu pendant la période triennale de référence 2020-2022.
En revanche, l'accident étant survenu pendant les périodes triennales de référence des valeurs du risque des années 2022 (2018-2020) et 2023 (2019-2021), la CARSAT était fondée à prendre en compte son coût dans le calcul des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 de la société [5].
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le retrait de l'accident mortel dont a été victime [D] [Z] de la seule période triennale 2020-2022, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2024.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de maintenir l'accident du travail mortel dont a été victime [D] [Z] dans les périodes triennales 2019-2021, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2023, et 2018-2020, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2022,
Ordonne le retrait de l'accident du travail mortel dont a été victime [D] [Z] de la période triennale 2020-2022 correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2024,
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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