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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-44.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.546

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., exploitant sous l'enseigne "G Montage", domicilié ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section industrie), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... à Saint-Nicolas-en-Forêt, Hayange (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché, le 2 juillet 1991, en qualité de chef d'équipe monteur par M. X... et a été licencié pour faute grave le 19 octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre d'arriérés de salaires, de majorations pour heures supplémentaires, d'indemnités de déplacements, d'indemnité compensatrice de congés payés et de complément de salaire au titre de l'article 616 du Code civil local ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 2 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et au titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié n'avait pas justifié de ses heures supplémentaires et que le conseil de prud'hommes n'avait pas recherché si l'intéressé avait commis une faute lourde ou grave privative de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'ensuite, il ne résulte ni du jugement, ni de ses conclusions, que l'employeur ait soutenu que l'indemnité de congés payés n'était pas due en raison de la gravité de la faute ; D'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; qu'en sa seconde branche, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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