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Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-14.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.055

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Elise A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean Z... A... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Y... et Manière" (CM) envers la banque "Crédit Commercial de France" (CCF), à concurrence d'une somme de 1 000 000 francs outre intérêts ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 10 janvier 1986 et qu'à la suite du retour de trois effets émis à son profit, escomptés et impayés à leur échéance par la société AB-VIS, le compte de la société CM au CCF s'est trouvé débiteur d'une somme de 257 572,52 francs ; que le CCF a fait pratiquer une saisie-arrêt entre ses mains sur les comptes personnels des époux Y... ouverts en son établissements et, par acte du 6 février 1986, a assigné ceux-ci en validité de la saisie et en paiement de la somme de 265 119,47 francs en principal ; que la société AB-VIS ayant elle-même été déclarée en redressement judiciaire le 28 janvier 1986, les époux Y... ont obtenu de la société Centre Sud, dont la société AB-VIS était une filiale, qu'elle prenne en charge 50 % du montant des effets escomptés et impayés, soit 146 507,47 francs ; que, le 19 février 1986, un "protocole d'accord" a été signé entre les époux Y... et le CCF aux termes duquel les premiers, compte tenu du paiement fait par la société Centre-Sud, se reconnaissaient solidairement débiteurs envers le CCF d'une somme de 111 065,25 francs, outre intérêts, pour le règlement de laquelle M. Y... versait aussitôt 50 000 francs et déclarait affecter le produit de ses titres et espèces figurant à son compte personnel objet de la saisie-arrêt, le solde étant payable en douze mensualités, tandis que le CCF, qui acceptait le paiement fait par la société Centre Sud, s'engageait à donner main-levée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel de M. Y... et de différentes garanties prises à l'encontre des époux Y... ; que, le 11 juin 1986, le CCF faisait connaître à ces derniers qu'après vente des titres et affectation du solde du compte personnel de M. Y... au règlement convenu, ils restaient lui devoir, en leur qualité de cautions, un solde de 85 368,97 francs, compte tenu d'une erreur de 70 000 francs qu'il avait commise en établissant le compte débiteur de la société CM, erreur découverte après la signature du "protocole d'accord" ; que les époux Y... ont refusé de prendre en charge cette "erreur" de 70 000 francs, reconnaissant devoir seulement, dans les conditions stipulées dans ce "protocole d'accord" qui constituait une transaction régulière, la somme de 15 368,87 francs en principal ; Attendu que le CCF reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux Y..., cautions solidaires de la société CM, à lui payer la somme de 70 000 francs suite à la rectification d'une erreur dans le décompte de la dette de cette société envers lui, au motif que le protocole d'accord du 19 février 1986 constitue une transaction, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir caractérisé l'existence de concessions réciproques sur le montant de la dette due au CCF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur de comptabilisation invoquée par le CCF et portant sur la somme de 70 000 francs est une erreur mathématique qui doit être réparée dans la mesure où elle est postérieure au "protocole d'accord", et qu'en affirmant qu'il s'agissait d'une erreur sur l'étendue des droits de cet établissementt bancaire et sur certains éléments objet de la contestation, la cour d'appel a violé l'article 2058 du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'il résulte du "protocole d'accord" du 19 février 1986 qu'il a été conclu pour mettre fin au litige qui opposait les époux Y... au CCF et pour le règlement duquel ce dernier avait obtenu une saisie-arrêt sur les comptes des premiers et assigné ceux-ci en validité de cette saisie ; que cet accord, après avoir rappelé que la société CM était alors débitrice envers le CCF d'une somme de 257 502,52 francs après contre-passation de trois effets d'un montant total de 293 014,94 francs tirés sur la société AB-VIS, filiale de la société Centre-Sud, escomptés et impayés à leurs échéances, stipule que, compte tenu d'un paiement de 50 % de ces effets, soit 146 507,47 francs, que le CCF a accepté de recevoir sur sa créance de la part de la société Centre-Sud, les époux Y... reconnaissaient devoir à cette banque la somme de 111 065,25 francs en leur qualité de cautions solidaires de la société CM ; que, pour le remboursement de ce solde, M. Y... remettait aussitôt un chèque de 50 000 francs et déclarait affecter le produit des titres et des espèces figurant sur son compte personnel ouvert au CCF et ayant fait l'objet de la saisie, tandis qu'en contre-partie, cet établissement bancaire s'engageait à donner main-levée de cette saisie ; que le "protocole d'accord" consigne en outre l'engagement des époux Y... de régler le surplus de la créance du CCF en diverses mensualités, ainsi que l'engagement de celui-ci, dès sa signature, "de faire le nécessaire pour donner main-levée des garanties prises à l'égard des époux Y..." ; qu'en estimant que ce protocole remplissait les conditions de l'article 2044 du Code civil, la cour d'appel, par l'analyse qu'elle en a faite, a implicitement mais nécessairement caractérisé l'existence de concessions réciproques sur le montant de la dette due au CCF, et a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il est constant qu'avant la signature du "protocole d'accord", le CCF a réglé le 6 décembre 1985 un chèque, émis par la société CM au profit de la société Bouyssou, pour 20 508,22 francs, alors que son montant était de 90 508,22 francs, et qu'elle a payé la différence, soit 70 000 francs, sur réclamation du bénéficiaire, le 6 mars 1986, postérieurement au "protocole d'accord" ; qu'en relevant que cette erreur n'était pas simplement arithmétique, mais portait en réalité sur l'étendue des droits du CCF et sur l'existence de certains éléments de la créance objet de la contestation, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle n'était pas susceptible de rectification en vertu de l'article 2058 du Code civil, l'erreur ayant pour conséquence l'omission d'une somme dans un compte à caractère transactionnel n'entrant pas dans les prévisions de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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