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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-14.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.726

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOISLIVEAU, société anonyme dont le siège social est à La MOTHE-SAINT-HERAY (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la 2ème section de la cour d'appel de Poitiers, au profit de : 1°) M. Bernard, André C..., demeurant à EXIREUIL par Saint-Maixent-L'Ecole (Deux-Sèvres), La Diméria, 2°) Mme B..., Bernadette, Pauline, Joséphine Z..., veuve C..., demeurant LES FONTAINES par la Mothe-Saint-Heray (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., X..., Gauthier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Boisliveau, de Me Garaud, avocat de M. C... et Mme Gautier veuve C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société Boisliveau fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1988) d'avoir fixé à la somme de 259 017,36 francs, hors taxe, le montant des redevances de fortage restant dues aux consorts C... en exécution d'une convention du 21 juillet 1983, alors, selon le moyen, 1°/ que la convention de fortage comportait seulement l'engagement de l'exploitant de commercialiser un minimum de 120 000 tonnes de matériaux par an jusqu'à l'épuisement de la carrière ; qu'en décidant, que par cette stipulation, l'exploitant s'était engagé à verser une redevance minimale calculée sur 120 000 tonnes, la cour d'appel a dénaturé ladite convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°/ alors que la société Boisliveau faisait valoir dans ses conclusions que les consorts C..., qui conservaient dans leur patrimoine la valeur des matériaux non commercialisés, ne pouvaient lui en réclamer le prix, et qu'ainsi l'inexécution de son obligation de commercialiser 120 000 tonnes ne pouvait éventuellement donner lieu, à l'instar de toute inexécution d'une obligation de faire, qu'à la résolution du contrat ou l'indemnisation du préjudice dont justifieraient les propriétaires ; qu'en n'opposant à ces conclusions opérantes que des dénégations péremptoires déduites de considérations générales sans rapport avec l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ et alors qu'en statuant ainsi sans rechercher ni dire quelle avait été l'intention commune des parties à l'acte des 8 mai et 21 juillet 1981, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°/ alors en toute hypothèse que le jugement déféré, dont la société Boisliveau demandait la confirmation et s'appropriait ainsi les motifs, relevait que les consorts C... n'avaient élevé aucune protestation lorsqu'en 1983 et 1984 l'exploitant leur avait fait part de l'impossibilité d'atteindre le minimum de commercialisation prévu par le contrat et en déduisait qu'ils avaient ainsi admis le caractère indicatif, et non impératif de ce minimum ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs des premiers juges, desquels il pouvait ressortir que les propriétaires avaient renoncé au bénéfice de la clause fixant, à supposer que telle ait été sa portée, un minimum d'extraction et de redevance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant encore ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir répondu aux conclusions, en relevant que la convention de fortage du 21 juillet 1981 stipulait que la société Boisliveau s'engageait à commercialiser un minimum de 120 000 tonnes de matériaux par an jusqu'à épuisement de la carrière, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties et devant laquelle la renonciation à exiger le bénéfice de la clause n'était pas soutenue, a souverainement retenu sans dénaturation, que cette stipulation devait s'entendre en ce sens que l'exploitant était tenu du paiement d'une somme correspondant à la quantité ainsi précisée devant être commercialisée annuellement, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen réunis : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société Boisliveau à payer aux consorts C..., d'une part, des intérêts au taux légal à dater du 1er décembre 1986 sur la dette principale et, d'autre part, une somme de 38 231,45 francs représentant des intérêts sur la dette de 79 200 francs au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur la vente par lesdits consorts C... du matériel d'exploitation de carrière lors de la conclusion du contrat de fortage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les dates auxquelles la société Boisliveau avait été sommée de payer, n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Boisliveau à payer aux consorts C... des intérêts au taux légal sur la dette principale et la somme de 38 231,45 francs pour intérêts sur une dette connexe de 79 200 francs, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. C... et Mme Gautier veuve C..., envers la société Boisliveau, aux dépens liquidés à la somme de 14,25 francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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