Texte intégral
N° RG 21/02574 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ5I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00537
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7], anciennement dénommée [8], (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Limousin, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Elle a formulé des observations après réception de la lettre d'observations du 21 octobre 2019, concernant les établissements relevant de la compétence de l'Urssaf de Haute Normandie. L'inspecteur du recouvrement a confirmé les chefs de redressement envisagés par courrier du 10 décembre 2019.
Le 15 janvier 2020, l'Urssaf de Haute Normandie a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 148 861 euros au titre de l'établissement de [Localité 10] et une mise en demeure de payer la somme de 54 459 euros au titre de celui de [Localité 9]. Cette dernière l'a contestée devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé les chefs de redressement n° 5 et 6,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a relevé appel de cette décision le 18 juin 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que le redressement au titre de l'année 2016 est prescrit,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission du 9 mars 2021 et sa décision implicite, ainsi que les mises en demeure et les redressements,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 182 455 euros et à lui payer les intérêts légaux à compter du 12 février 2020, avec capitalisation,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- la condamner aux éventuels dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de mettre hors de cause l'Urssaf du Limousin, le litige concernant l'Urssaf de Normandie.
1. Sur la prescription du redressement au titre de l'année 2016
La société demande à la cour d'écarter l'application du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 mettant fin à la période contradictoire à la date de l'envoi de la mise en demeure, puisque la question de l'illégalité de cette disposition ne fait aucun doute au regard de la décision rendue par le Conseil d'État le 2 avril 2021. Elle en déduit que si la période contradictoire connaît toujours un commencement, par l'envoi de la lettre d'observations, elle ne connaît plus de fin, ce qui n'est pas possible, de sorte qu'elle ne peut emporter suspension du délai de prescription ; qu'ainsi le deuxième alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, organisant cette suspension, ne peut trouver à s'appliquer ; qu'au regard du seul alinéa premier de cet article, les mises en demeure ne pouvaient concerner que les années 2017 à 2019. Elle demande par conséquent l'annulation du redressement en son intégralité puisqu'il porte sur l'année 2016 et le remboursement des sommes versées.
L'Urssaf soutient que s'agissant des cotisations et contributions sociales de l'année 2016, le point de départ de la prescription est, en application de l'article L. 244-3, le 1er janvier 2017 et que par principe la mise en demeure pouvait être envoyée jusqu'au 31 décembre 2019. Elle considère qu'au regard à l'illégalité du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, il convient de tenir compte pour la suspension de la prescription de la période correspondant à la durée des échanges contradictoires, soit entre la réception de la lettre d'observations et la date d'envoi par l'inspecteur de sa réponse. Retenant une durée de suspension de 56 jours, elle estime que les mises en demeure pouvaient être adressées jusqu'au 25 février 2020, de sorte que les cotisations et contributions de l'année 2016 ne sont pas prescrites.
Sur ce :
En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire, qui, en application de l'article R. 243-59 III alinéa 8, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, est de 30 jours à compter de la réception de la lettre d'observations.
Selon l'alinéa 4 du IV de l'article R. 243-59, dans sa version issue du décret du 25 septembre 2017, la période contradictoire prend fin à la date d'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement prévus à l'article L. 244-2.
Il est constant que le Conseil d'État, dans sa décision du 2 avril 2021, a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 était entaché d'illégalité au motif, d'une part, qu'en prévoyant que la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues s'achevait avec l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, les dispositions faisaient coïncider la fin de la suspension avec l'interruption de celle-ci, attachée à l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, laquelle fait naître un nouveau délai de prescription de trois ans et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 243-59 ne soumettent à aucun délai l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, ce qui a pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions.
Au regard de cette jurisprudence établie, il convient d'écarter l'application de l'alinéa 4 du IV de l'article R. 243-59 dans sa version applicable à l'espèce.
Toutefois, il ne peut être considéré comme le demande la société qu'aucune suspension du délai de prescription ne trouve à s'appliquer. Seule la fin de ce délai, telle qu'elle était prévue par l'alinéa litigieux, est illégale.
Il convient en conséquence de rechercher quelle est la période contradictoire qui suspend le délai de prescription, suivant l'article L. 244-3, et qui commence à compter de la réception de la lettre d'observations.
L'article L. 243-7-1 A, dans sa version applicable au litige, qui définit la période contradictoire, prévoit que la durée de cette période peut être prolongée à la demande du cotisant, avant l'expiration du délai initial. Cette période s'entend donc comme celle correspondant aux échanges entre l'inspecteur du recouvrement et le cotisant.
En l'absence d'observations émanant de la société contrôlée, la suspension prend fin à l'issue de ce délai de 30 jours ou de sa prolongation. En revanche, lorsqu'elle adresse des observations dans ce délai, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Ainsi, la suspension de la prescription des cotisations et contributions prend fin à la date d'envoi par l'agent de sa réponse.
En l'espèce, la lettre d'observations de l'Urssaf a été réceptionnée le 25 octobre 2019 et les lettres en réponse aux observations du cotisant, portant sur chaque établissement, ont été adressées par l'agent chargé du contrôle le 20 décembre 2019.
L'Urssaf invoque à juste titre une suspension de délai de 56 jours, soit jusqu'au 25 février 2020. Il en résulte que les mises en demeure ont été envoyées avant l'expiration de ce délai et que les cotisations de 2016 ne sont pas prescrites.
2. Sur le chef de redressement n°5 : participation-répartition : modalités
La société soutient qu'aucun de ses salariés n'a été irrégulièrement exclu du bénéfice de la participation, ce dont il résulte que son régime de participation présente un caractère collectif permettant une exonération des cotisations, peu important les quelques erreurs qu'elle a commises lors de la mise en 'uvre de l'accord d'entreprise et de la détermination concrète des bénéficiaires. Elle indique que le nombre de salariés exclus à tort est encore plus faible que celui retenu par l'Urssaf (un seul, qui était VRP multicartes, sur les plus de 900 salariés qu'elle compte) et que les erreurs commises dans la répartition des droits n'ont pas pour effet de porter atteinte au caractère collectif de la participation.
Elle affirme, en tout état de cause, que puisque son accord de participation n'exclut aucun salarié, le redressement devrait être limité aux majorations de primes individuelles indûment perçues par les salariés et correspondant aux montants dont ont été privés les bénéficiaires omis, afin d'éviter une solution contraire au principe de proportionnalité de toute sanction, au respect du droit de propriété et au principe de sécurité juridique. Elle indique que cette modulation des conséquences du redressement correspond à la solution retenue par l'administration lorsque le cotisant est de bonne foi, qu'il s'agit d'un premier contrôle révélant l'irrégularité et que le nombre de salariés exclus est très réduit (moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord).
Elle considère enfin que le chef de redressement doit être annulé en ce que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales une valeur augmentée qui correspondrait à un montant brut de cotisations et contributions, alors que la réserve spéciale de participation constitue le montant brut, au sens de la sécurité sociale, des avantages accordés aux salariés, dont sont déduites les cotisations et contributions sociales.
L'Urssaf fait valoir que si l'accord d'entreprise est conforme à la réglementation, de nombreux « retraitements » ont été réalisés par l'employeur, en matière de répartition du temps de présence et en matière de répartition des salaires, de sorte qu'il a méconnu le caractère collectif du dispositif. Elle soutient que ces « retraitements » qualifiés d'erreurs par la société ont eu un impact direct sur le calcul des droits d'un nombre significatif de salariés. Elle considère que la tolérance administrative édictée à la fiche n°8 du guide de l'épargne salariale envisage le seul cas de l'exclusion de moins de 5 % des salariés bénéficiaires de la participation et ne s'applique pas aux erreurs commises dans l'attribution des montants de participation.
Elle soutient en outre que seule la « remontée en brut » des sommes nettes effectivement versées permet de rétablir réellement l'assiette des cotisations et que si la cour retient le contraire, il conviendra qu'elle lui ordonne de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent à la participation sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG et la CRDS.
Sur ce :
Par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations sociales, ainsi que le prévoit l'article L. 3325-1 du code du travail. Cette exonération est notamment subordonnée au caractère aléatoire et collectif de l'accord de participation.
L'accord d'entreprise du 30 mars 2015, déposé auprès de la DIRECCTE le 2 avril 2015, prévoit que tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice.
50 % du montant de la réserve est réparti proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congés de maternité et d'adoption et les suspensions du contrat de travail pour accident du travail/maladie professionnelle. Pour les salariés effectuant un horaire inférieur à l'horaire collectif à temps plein, la part des bénéficiaires est déterminée proportionnellement au temps de travail effectif.
50 % du montant de la réserve est réparti proportionnellement aux salaires bruts de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
Il est constant que le caractère collectif de l'accord de participation n'est pas remis en cause et que l'inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies dans l'application de celui-ci.
S'agissant des modalités de réparation proportionnellement au temps de présence des sommes distribuées :
- les absences liées à l'exercice du droit de grève ou les absences pour enfant malade, non constitutives de temps de travail effectif, y compris lorsqu'elles sont rémunérées, n'ont pas été neutralisées,
- les absences AT/MP supérieures à un an ont été neutralisées pour leur valeur réelle, soit une journée d'absence = une journée neutralisée au titre du temps de présence,
- les absences pour cause de maladie ont été neutralisées pour leur valeur réelle,
- les absences « pénalisantes » (maladies, absences non autorisées...) des salariés à temps partiel n'ont été neutralisées qu'au prorata de la durée du travail des intéressés.
S'agissant des modalités de répartition proportionnellement aux salaires bruts des sommes distribuées, la quote part des indemnités de prévoyance complémentaire correspondant au financement patronal du risque incapacité, versée aux salariés en cas de maladie, a été déduite à tort du salaire brut servant au calcul des droits des intéressés.
L'inspecteur a par ailleurs relevé que trois salariés avaient été exclus du bénéfice de la participation en 2017 et un en 2015 et 2016.
La société reconnaît l'existence d'erreurs dans l'application des règles définies dans l'accord de participation ayant conduit à des écarts entre ce que certains salariés ont touché par rapport à ce qu'ils auraient dû recevoir, y compris concernant les salariés pour lesquels elle estime, dans ses conclusions, avoir pris en compte de manière exacte l'impact des journées d'absence.
Or, ces erreurs, portant sur un nombre significatif de salariés (250 en 2016, soit 25 % de l'effectif et 150 en 2017, soit 17 %), a pour conséquence de remettre en cause le caractère collectif de la participation, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le redressement était fondé.
La société se prévaut d'une tolérance administrative résultant de la lettre circulaire du 14 septembre 2005 publiée au JORF du 1er novembre 2005 et du guide de l'épargne salariale mis à jour en juillet 2014, permettant de limiter le redressement à la seule fraction des versements individuels indûment perçus, estimant répondre aux conditions et en particulier celle relative au nombre très réduit des salariés exclus de la répartition de la participation, à savoir moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord.
Cependant, la société ne peut utilement invoquer cette tolérance qui concerne les salariés exclus de la répartition de la participation et non les salariés auxquels le montant versé ne correspond pas à leurs droits réels.
Par ailleurs, ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d'assiette, le redressement des cotisations et contributions sociales ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen tiré du non-respect de la règle de proportionnalité est inopérant.
Enfin, la société n'explicite pas en quoi le redressement serait contraire au droit de propriété et au principe de sécurité juridique, alors qu'une tolérance administrative est d'interprétation stricte et ne peut être étendue.
En ce qui concerne la reconstitution en brut, opérée par l'Urssaf, il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales.
La société indique à titre d'exemple, en en justifiant par la production de l'« avis d'option participation » correspondant, qu'une de ses salariés a perçu une prime de participation brute de 535,25 euros au titre de l'exercice 2016 et qu'elle a, sur cette somme, seulement précompté la CSG/ CRDS à hauteur de 42,81 euros. Elle en déduit à juste titre que le montant brut de la participation devant être réintégré dans l'assiette des cotisations est de 535,25 euros et que l'Urssaf ne pouvait ajouter des cotisations salariales au taux de 22,21 %, ce qui reviendrait à intégrer dans l'assiette une somme de 688,07 euros.
Toutefois, la société ne peut valablement déduire de cette mauvaise application de la règle de droit que le chef de redressement est nul.
Il y a donc lieu d'ordonner à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent à la participation sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et à rembourser la somme trop perçue à la société.
3. Sur le chef de redressement n°6 : forfait social-assiette-cas général
Ce chef de redressement découle de la réintégration dans l'assiette des sommes versées par la société au titre de la participation, qui a entraîné la non-application du forfait social.
Le chef de redressement doit dès lors être confirmé.
4. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd son procès pour l'essentiel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Met hors de cause l'Urssaf du Limousin,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 27 mai 2021 ;
Y ajoutant :
Ordonne à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent à la participation sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et à rembourser à la société [7] la somme trop perçue ;
Dit que les parties pourront saisir la cour en cas de difficultés sur simple requête ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE