Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°462, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02807
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/09/1985 en POLOGNE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [6]
comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [W] [C], interprète en langue polonaise,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1] -[Localité 3]S
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6]
demeurant[Adresse 2]n - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 14 août 2023,M [F] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [6].
Par requête du 18 août 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et le maintien de la mesure.
Par déclaration transmise le 15 septembre 2023 enregistrée au greffe le 18 septembre 2023, M. [F] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance qui ne lui a pas été notifiée, l'acte du 28 août 2023 mentionnant la fugue du patient à cette date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant observations transmises le 22 septembre 2023 au greffe de la cour communiquées aux parties, le représentant de la Préfecture de Police de [Localité 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance dans l'hypothèse où le recours aurait été interjeté dans le délai.
M. [F] [B] a été entendu.
Suivant ses conclusions du 19 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de M. [F] [B] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants relatifs à l'irrégularité de la procédure, celui soulevé en première instance tiré de la notification tardive et irrégulière de la décision d'admission et le moyen nouveau tiré de l' absence d'arrêté de maintien .
Le ministère public demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
M. [F] [B] a été entendu en dernier.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 5] les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la tardiveté et de l'irrégularité de la notification de la décision d'admission
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce,l' acte de notification de la décision d'admission du 14 août 2022 comporte la mention le 21 août 2023 d'une notification impossible du fait de l' état de santé du patient.
S'il ne résulte pas des pièces médicales que l'appelant s'est trouvé sédaté, il ne justifie pas du caractère erronné de cette mention des soignants ni d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de cette décision, d'autant qu'il s'est trouvé en fugue du 25 août au 08 septembre.
En outre, les constatations médicales ultérieures à la décision d'admission, en particulier les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis respectivement les 15 et 17 août 2023 par les Docteurs [T] et [M] ainsi que l'avis motivé du 21 août 2023 du Docteur [T] montrent que M. [F] [B] présente un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a bénéficié d'une hospitalisation dans son pays d'origine . Il se trouvait en voyage pathologique et présentait des troubles du comportement sur la voie publique, avec jet de son tee-shirt enflammé vers un établissement MadDonald et tentative de dégradation d'une banque par jet de pierres.
Il a été informé par le Docteur [T] de la décision d'admission lors de l'examen du 15 août 2023 de façon adaptée à son état, avec l'assistance d'un interprète en langue polonaise. Il ne résulte toutefois pas de ce document qu'il aurait reçu à cette occasion une information sur les droits et voies de recours attachés à sa situation.
Il résulte de ces constatations médicales que la situation du patient rendait nécessaire son hospitalisation sous contrainte en urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui.
Ainsi, l' irrégularité de la procédure liée à la tardiveté de la notification de la décision n'a pas porté atteinte aux droits du patient au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. En outre, les certificats médicaux ultérieurs montrent que la mesure est intervenue dans l'intérêt du patient.
Sur le moyen tiré de l'absence d'arrêté de maintien
L'article L. 3213-1, II, du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au dernier alinéa de l'article 3211-2-2 [certificat des 72 heures], le représentant de l'État dans le département décide de la prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Ne constitue pas une irrégularité, le fait pour le représentant de l'État de ne pas formaliser sa décision de prise en charge de l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue du délai de 72 heures . Il n'est en effet pas résulté de cette absence de formalisation et de notification formelle de cette décision, une atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que d'une part, celui-ci a été informé dans le certificat médical des 72h du 17 août 23 à 14h par le médecin, de manière adaptée à son état, avec l'assistance de l'interprète en langue polonaise de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue.
Il n'est pas justifié de l'atteinte au droit du patient résultant de la perte d'une chance de contester la décision dès lors que l'état de santé tel que décrit pas le certificat médical des 72h confirme la persistance des troubles mentaux du patient à cette date.
En l'état, il y a en conséquence lieu de considérer que cette autre irrégularité n'a pas porté atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l'espèce d'être protégées, par priorité par la mesure de maintien de l'hospitalisation.
Il convient de rejeter le moyen
Sur le maintien de la mesure
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [F] [B] fait suite à l'intervention des forces de l'ordre sur la voie publique en raison des troubles de comportement causés sur la voie publique mettant en danger autrui. Il a fait l'objet d'une nouvelle intervention des forces de l'ordre à l'issue de sa fugue le 7 septembre 2023, suite à des faits de violences volontaires et de menaces de mort réitérées sur le personnel et le gérant d'un restaurant.
Le certificat médical de situation du 22 septembre 2023 du Docteur [T] mentionne que le patient présente encore des propos délirants et menaçants dans le service. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [F] [B] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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