Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-85.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.724
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de M. B... et le condamne pénalement et civilement ;
"aux motifs que "il ressort du dossier et des débats que, le 8 juillet 1996, dans l'enceinte de la société EXEL, leur employeur commun, le prévenu a eu une altercation avec Régis B..., qu'il lui a donné un coup de poing au motif que celui-ci importunait son amie ;
que la culpabilité de Christian A... ressort de ses aveux et des documents médicaux versés aux débats ; en outre, elle est confortée par les témoignages de MM. X... et Z... entendus en première instance (...) que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le prévenu entièrement responsable (...)" ;
"alors que, en omettant de rechercher si le comportement du prévenu n'avait pas été provoqué par celui de la partie civile, dont le tribunal avait constaté qu'elle avait tenu des "propos injurieux" (jugement, p.4), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions du prévenu, a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, attribué à celui-ci l'entière responsabilité des conséquences dommageables de ses actes, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice découlant de l'infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM.Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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