Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2411874
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411874
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guilmoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour donner une suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle est arrivée en France en 2022 et est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement en février 2024 ; son dernier récépissé a expiré le 6 mai 2024 et elle en a également demandé le renouvellement ; elle n'a obtenu aucune réponse en dépit de multiples relances ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 6 mai dernier et est exposée à un risque d'éloignement, alors qu'elle poursuit une formation en master 2 Recherche à l'Iserm de l'hôpital Robert Debré pour l'année universitaire 2023-2024, qui doit s'achever par une soutenance le 29 septembre 2024 et pourra se poursuivre par un emploi auprès du centre du sommeil de l'hôpital Bichat qui souhaite la recruter à compter du 1er octobre 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels elle est confrontée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de carte de séjour le 7 février 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de maximum de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour qu'il soit donné suite à la demande de renouvellement de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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