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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2411874

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411874

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guilmoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour donner une suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et au besoin sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est arrivée en France en 2022 et est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement en février 2024 ; son dernier récépissé a expiré le 6 mai 2024 et elle en a également demandé le renouvellement ; elle n'a obtenu aucune réponse en dépit de multiples relances ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 6 mai dernier et est exposée à un risque d'éloignement, alors qu'elle poursuit une formation en master 2 Recherche à l'Iserm de l'hôpital Robert Debré pour l'année universitaire 2023-2024, qui doit s'achever par une soutenance le 29 septembre 2024 et pourra se poursuivre par un emploi auprès du centre du sommeil de l'hôpital Bichat qui souhaite la recruter à compter du 1er octobre 2024 ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels elle est confrontée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de carte de séjour le 7 février 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de maximum de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour qu'il soit donné suite à la demande de renouvellement de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Melun, le 21 octobre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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