Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JUIN 2024
N° RG 23/00390 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDCL
Code NAC : 91Z
DEMANDERESSE :
Madame la COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2023 reçu au greffe le 18 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La Société à responsabilité limitée [U] [S] ET ASSOCIES (ci-après dénommée SARL [U] [S] ET ASSOCIES) avait pour activité les « Etudes et conseil formation assistance maîtrisé d’ouvrage ingénierie du développement ».
Monsieur [U] [S] a été le gérant de cette société.
Suite à une vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL [U] [S] ET ASSOCIES du 19 juin 2018 au 24 septembre 2018 portant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 1erjanvier 2015 au 31 décembre 2017, la période étant étendue en matière de TVA du 1erjanvier 2018 au 30 avril 2018, une proposition de rectification lui a été adressée le 12 novembre 2018 par le Pôle de contrôle et expertise [Localité 6] de la direction générale des finances publiques des Yvelines.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2019, le comptable public du Service des impôts des entreprises de [Localité 6] a adressé à la SARL [U] [S] ET ASSOCIES un premier avis de mise en recouvrement pour la somme de 134.217 euros aux titres notamment de la TVA de janvier 2015 à décembre 2017, de la taxe sur les véhicules des sociétés d’octobre 2014 à décembre 2017, et de l’impôt sur les sociétés du 1erjanvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a adressé à la SARL [U] [S] ET ASSOCIES un second avis de mise en recouvrement pour la somme de 8.606 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2018.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 26 mai 2020, la liquidation judiciaire de la SARL [U] [S] ET ASSOCIES, désignant la SELARL MI Conseils, prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant bordereau de situation fiscale du 17 février 2022, le reste à payer pour la SARL [U] [S] ET ASSOCIES, au titre de ses obligations fiscales, représentait la somme de 128.939,64 euros.
Par requête en date du 18 octobre 2022, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a sollicité, auprès du Président du tribunal judiciaire de Versailles, l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [U] [S] en applications des dispositions des articles L.267 et R.267-1 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à assigner à jour fixe Monsieur [U] [S], pour l’audience du 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu l’article L267 du livre des procédures fiscales,
- DECLARER Monsieur [U] [S], solidairement responsable avec la société [U] [S] ET ASSOCIES du paiement de la somme de 128.939,64 euros, correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 128.939,64 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elle expose que des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la SARL [U] [S] ET ASSOCIES, portant sur la tenue de la comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les véhicules des sociétés, ont été constatés par l’administration fiscale.
Elle fait valoir que ces manquements ont donné naissance à une dette fiscale importante pour la SARL [U] [S] ET ASSOCIES et précise que la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte que l’administration fiscale se trouve dans l’impossibilité de poursuivre cette dernière afin de parvenir au recouvrement de cette dette, qu’elle chiffre à 128.939,64 euros.
Enfin, elle soutient que ces manquements sont imputables à Monsieur [U] [S], de sorte qu’il doit selon elle, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales, être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la SARL [U] [S] ET ASSOCIES.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et préventions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que Monsieur [U] [S] ait constitué avocat, aucune conclusion n’a été signifiée.
Par message RPVA en date du 12 avril 2024, le Conseil de Monsieur [U] [S] a indiqué qu’aucun accord n’a pu intervenir. Par message du 14 avril 2024, le Conseil de l’administration fiscale a confirmé qu’aucun accord n’a été trouvé et demandé le renvoi pour conclusions en défense de Monsieur [U] [S].
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2023, a été renvoyée au 22 avril 2024. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 juin 2024.
Par message RPVA en date du 6 mai 2024, le Conseil de Monsieur [S] a indiqué que ce dernier souhaite s’acquitter des sommes réclamées et l’a indiqué en ce sens par courrier officiel au Conseil de l’administration fiscale le 25 avril 2024, considérant ainsi qu’il n’y a lieu à réouverture des débats ou au dépôt de conclusions.
MOTIFS
En vertu de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] n’a pas conclu en défense dans le litige l’opposant à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines. Par ailleurs, si son Conseil a indiqué par message RPVA en date du 6 mai 2024 que son client entendait s’acquitter du montant réclamé par la demanderesse et que cette dernière avait été informée par courrier officiel du 25 avril 2024, il n’en est toutefois pas justifié, ni davantage d’un règlement des sommes.
En l’absence de conclusions de la part du défendeur ainsi que de la production d’éléments justifiant le règlement des sommes réclamées, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats pour inviter, dans le respect du principe de la contradiction, d’une part le défendeur à conclure en défense dans le litige l’opposant à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines notamment sur le règlement des sommes réclamées, et d’autre part les parties à justifier du règlement desdites sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter, d’une part Monsieur [U] [S] à conclure en défense dans le litige l’opposant à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, notamment sur le règlement des sommes réclamées, et d’autre part les parties à justifier du règlement desdites sommes,
RENVOIE l’affaire à l’audience mise en état du 17 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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