Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01178 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ISO ECOLO PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 7 novembre 2024, la SARL LES IRIS, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 3] et donnés à bail à la SAS ISO ECOLO PRO, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 1343-5 du code civil et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
- Ordonner l'expulsion de la SAS ISO ECOLO PRO et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du bien sis [Adresse 2] ;
- Juger que la SARL LES IRIS pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la SAS ISO ECOLO PRO ;
- Condamner la SAS ISO ECOLO PRO à payer à la SARL LES IRIS à titre provisionnel :
* la somme de 13.692,86 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtée au 1er octobre 2024 inclus,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel TTC, soit 600 euros, à compter du 4 octobre 2024 et ce jusqu'à la reprise du local par le bailleur ;
- Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais mais dire, le cas échéant, que les sommes qui seront versées par la SAS ISO ECOLO PRO s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer ;
- Juger, dans cette hypothèse, que faute pour la SAS ISO ECOLO PRO de respecter les délais accordés, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la SARL LES IRIS pourra poursuivre l'expulsion de la SAS ISO ECOLO PRO du local susvisé ;
- Juger que la SARL LES IRIS conservera le dépôt de garantie d'un montant de 1.045,66 euros ;
- Condamner la SAS ISO ECOLO PRO à payer à la SARL LES IRIS une somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, la notification éventuelle à des créanciers inscrits et la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL LES IRIS expose que :
- par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, elle a donné à bail dérogatoire de courte durée à la SAS ISO ECOLO PRO des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de 3 ans à compter du 6 février 2023, moyennant un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 4.182,64 euros,
- la SAS ISO ECOLO PRO s'acquittant de manière irrégulière de ses loyers et charges depuis le mois de mars 2024, la SARL LES IRIS lui a fait délivrer le 4 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant le paiement de la somme de 3.909,37 euros, frais compris, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SARL LES IRIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ISO ECOLO PRO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SARL LES IRIS justifie, par la production du bail dérogatoire de courte durée du 30 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 4 septembre 2024 et du décompte arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS ISO ECOLO PRO, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SARL LES IRIS a fait délivrer à la SAS ISO ECOLO PRO un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 4 septembre 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 3.735 euros au titre des loyers et charges impayés au 3e trimestre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 4 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 5 octobre 2024.
L'obligation de la SAS ISO ECOLO PRO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS ISO ECOLO PRO causant un préjudice à la SARL LES IRIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 5 octobre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL LES IRIS sollicite la condamnation de la SAS ISO ECOLO PRO à lui payer la somme provisionnelle de 13.692,86 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au 1er octobre 2024.
Or, force est de constater que le décompte produit ne justifie pas la somme alléguée.
En effet, la somme de 13.692,86 euros n'est que le total de la colonne "Crédit" correspondant aux paiements effectués par la SAS ISO ECOLO PRO depuis le 8 février 2023. La dette locative est en réalité mentionnée dans la colonne "Solde" pour un total de 5.535 euros, qu'il convient donc de retenir.
Par conséquent, la SAS ISO ECOLO PRO sera condamnée, par provision, à payer à la SARL LES IRIS, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 4ème trimestre 2024, la somme non sérieusement contestable de 5.535 euros.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s'analysant comme une clause pénale étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS ISO ECOLO PRO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024, de l'assignation du 7 novembre 2024 et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS ISO ECOLO PRO succombante, elle sera condamnée à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 octobre 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS ISO ECOLO PRO et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS ISO ECOLO PRO à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, au 5 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS ISO ECOLO PRO à payer à la SARL LES IRIS l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS ISO ECOLO PRO à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle de 5.535 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4ème trimestre 2024 inclus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS ISO ECOLO PRO à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISO ECOLO PRO aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de délivrance de la présente assignation et la signification de l'ordonnance à intervenir.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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