Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00351
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 27 Novembre 1964 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. SEEG (SOCIETE D'EQUIPEMENT D'ELECTRICITE GENERALE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [E] a été engagé le 23 février 2004 par la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SEEG). Il exerçait les fonctions d'électricien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 371,92€.
Le 18 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre suivant.
Il a été licencié par lettre du 13 novembre 2019 pour divers manquements et insuffisance professionnels : 'L'absence de commentaires de votre part sur des faits nombreux et sérieux qui auraient mérité une explication parce qu'ils sont caractéristiques de fautes professionnelles et d'insuffisances tout comme le détachement que vous avez manifesté le 28 octobre dernier...
- sur le chantier du laboratoire BIOMED à [Localité 5], vous n'avez pas su installer...
- sur le chantier de M. [T], vous avez commis d'autres malfaçons...
- sur le chantier 7 FONTS à [Localité 3], vous avez fait perforer un câble BT...
- sur le chantier PPP d'[Localité 3], vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité en ne portant pas les équipements de protection individuelle et en vous affranchissant des obligations contractuelles en termes de délais d'intervention, de délais de commande du matériel et en renseignant de manière erronée la base de données de la commune ...'
Le 28 octobre 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 6 avril 2022, a condamné la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE à lui payer :
- la somme de 1 440€ à titre d'astreintes des mois de novembre 2017 à juin 2018,
- la somme de 144€ à titre de congés payés afférents,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui délivrer un bulletin de paie conforme.
Le 4 mai 2022, [X] [E] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 1 440€ net à titre d'astreintes des mois de novembre 2017 à juin 2018 ;
- la somme de 144€ net à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 16 584,84€ à titre d'heures supplémentaires du 27 octobre 2017 au 26 octobre 2020 ;
- la somme de 1 658,48€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 20 278,12€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 45 625,77€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, de lui allouer la somme de
1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 octobre 2022, la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les astreintes :
Attendu qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ;
Attendu que dès le début de la relation contractuelle, [X] [E] a été soumis à des périodes d'astreinte, une semaine sur deux, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept ;
Que ces astreintes ne lui ont été rémunérées qu'à partir du 1er juillet 2018, à la suite de la signature d'un avenant à son contrat de travail, le 6 juin 2018, par une somme de 90€ par astreinte ;
Attendu qu'en cas de carence de l'employeur dans la détermination d'une contrepartie, il revient au juge de la fixer ;
Que lorsque le contrat est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement calculé la somme brute due au salarié à titre d'astreintes et de congés payés afférents, sur la base de la somme de 90€ fixée par l'employeur, dans les termes de la prescription ;
Sur les temps de trajet entre deux interventions :
Attendu que [X] [E] expose qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier mais aussi avant de rentrer chez lui ;
Attendu que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est, préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier, à la disposition de son employeur ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [X] [E] présente un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre son domicile et le siège de l'entreprise ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE fournit deux attestations desquelles il résulte qu'il 'rentrait le soir avec son véhicule de service, ce qui lui permettait de se rendre directement sur le chantier' ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que le salarié ait accompli d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées, mentionnées sur ses bulletins de paie ;
Attendu que, par voie de conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être rejetée ;
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
Attendu qu'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut énoncer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
Qu'ainsi, lorsqu'un motif disciplinaire coexiste avec un motif non disciplinaire tel qu'une insuffisance professionnelle, comme en l'espèce, le juge doit rechercher si les manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur l'insuffisance professionnelle :
Attendu que l'insuffisance professionnelle, qui ne présente pas un caractère fautif, s'entend de l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu qu'un salarié justifiant dans les mêmes fonctions d'une ancienneté de plus de quinze ans dans l'entreprise et jusqu'alors exempt de reproche est incompétent ;
Attendu que l'insuffisance professionnelle n'est donc pas établi ;
Sur les motifs disciplinaires du licenciement :
Attendu qu'un comportement fautif du salarié, qui peut se traduire par des négligences volontaires, des refus d'obéissance ou le non-respect des règles de l'entreprise, c'est-à-dire des comportements délibérés, est susceptible de caractériser un licenciement disciplinaire ;
Attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;
Que l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou perpétué dans ce délai ou a été réitéré dans ce délai, s'il s'agit de faits de même nature ;
1- Attendu, concernant le chantier du laboratoire BIOMED, qu'alors que [X] [E] justifie de ce qu'étant seulement titulaire d'une attestation d'aptitude de catégorie II, il n'avait pas la compétence professionnelle pour installer une climatisation contenant plus de deux kilos de fluide frigorigène, l'employeur ne produit aucun pièce susceptible d'apporter la preuve inverse qu'il s'agissait d'une installation conforme à ses aptitudes professionnelles ;
Que ce n'est d'ailleurs pas lui mais un autre salarié qui avait procédé à l'installation initiale du système ;
Que ce manquement n'est donc pas constitué ;
2- Attendu que l'employeur a eu connaissance des désordres affectant le chantier de M. [T] par une lettre de celui-ci du 4 septembre 2018 ;
Que le rapport d'expertise non judiciaire ayant permis de mesurer la réalité et l'ampleur des malfaçons est également en date du 29 mars 2019, c'est-à-dire qu'il est antérieur au délai de deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, par lettre du 18 octobre 2019 ;
Qu'il incombe donc à l'employeur, pour que ces faits soient pris en considération, de démontrer que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou perpétué dans ce délai ou a été réitéré dans ce délai ;
3- Attendu, s'agissant du chantier 7 FONTS à [Localité 3], que le salarié soutient, d'une part, qu'il s'agissait d'un chantier ancien, d'autre part, que c'est un ouvrier intérimaire qui a perforé le câble litigieux ;
Que l'employeur n'établit ni avoir été informé de la faute commise dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites ni que cette faute résulterait d'un comportement qui serait imputable à [X] [E] en faisant perforer un câble basse tension ;
4- Attendu qu'au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que le salarié n'aurait pas respecté les consignes de sécurité en ne portant pas les équipements de protection individuelle ;
5- Attendu qu'au regard de la contestation émise par le salarié, l'attestation du directeur d'agence de la société Sogetralec produite par l'employeur, vague et peu circonstanciée, selon laquelle 'jusqu'à fin 2019, les mises à jour (de la base de données) que devait remplir le chef d'équipe de SEEG ne répondaient pas aux exigences du contrat' ne suffit pas à établir l'existence d'une faute imputable à [X] [E] ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse :
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [X] [E], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme allouée par la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont les intérêts au taux légal courent à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu'il convient de condamner la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SEEG) à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à France Travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives aux astreintes et aux congés payés afférents,
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SEEG) à payer à [X] [E] la somme de 18 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SEEG) à payer à [X] [E] la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme allouée par la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts au taux légal courent à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SEEG) à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à France Travail ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SEEG) aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT