Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°405/2024
N° RG 21/03130 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU4Q
M. [M] [C]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS TCS
Copie exécutoire délivrée
le :26/09/2024
à :
Me REBOUSSIN
Me RIVOALLAN
AGS CGEA [Localité 10] (ccc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Septembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 16 Mars 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian REBOUSSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS TCS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTES :
Association CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [I] - GOIC ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Transports TCS exerce une activité de transport routier de marchandises.
Le 10 avril 2017, M. [M] [C] a été embauché en qualité de chauffeur PL zone courte selon un contrat à durée indéterminée par la Sarl Transports TCS gérée par M. [X].
Il a démissionné le 25 juillet 2017.
Il a été recruté immédiatement le 1er août 2017 en qualité de chauffeur courte distance, avec reprise d'ancienneté au 10 avril 2017, en contrat à durée indéterminée par la SARL Keltia, dont la société TCS était associée.
Le 22 septembre 2018, M.[C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Le 1er janvier 2019, son contrat de travail a été transféré à la SARL Transports TCS, après une fusion absorption de la Sarl Keltia.
M. [C] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 12 mars 2019.
Son arrêt de travail a pris fin le 31 mars 2019.
Lors de la visite médicale organisée le 20 mai 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste.
Le salarié qui n'avait pas repris son poste a pris acte, par courrier daté du 11 août 2019, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour les motifs suivants :
- pour avoir tardé à lui faire passer une visite médicale de reprise,
- pour avoir refusé de lui donner du travail à la fin de son arrêt de travail
- pour ne pas lui avoir payé ses salaires.
Le 10 mars 2020, M. [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin d'obtenir la régularisation du paiement de ses salaires des mois de mars à août 2019.
Le juge des référés s'étant déclaré incompétent suivant ordonnance du 9 juin 2020, M. [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 30 juillet 2020 afin d'obtenir :
- le paiement par son employeur des salaires bruts qu'il aurait dû percevoir entre le 28 mars et le 16 août 2019,
- le paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de 9 055,89 euros brut, et subsidiairement, dans l'hypothèse où le caractère libératoire du solde de tout compte du 9 août 2017 serait retenu, de 7 063,33 euros brut
- l'indemnité compensatrice de repos compensateurs acquis et non pris;
- l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- des dommages-intérêts au titre des manquements à la réglementation sur la durée du travail;
- la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- Subsidiairement, en cas de requalification de la prise d'acte en démission,
- le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis;
- le paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'une indemnité de procédure.
La SARL Transports TCS a demandé de :
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit avoir les effets d'une démission
- Condamner M. [C] au paiement d'une somme au titre du préavis non respecté et à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Condamné la SARL Transports TCS à payer à M. [C] la somme brute de 5309,04 euros correspondant aux salaires bruts qui aurait dû percevoir entre le 20 mai et le 16 août 2019, outre 530,90 euros de congés payés afférents;
- Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 28 mars au 19 mai 2019;
- Débouté M. [C] de sa demande de paiement correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, outre les congés payés afférents;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où le caractère libératoire du solde de tout compte du 9 août 2017 serait retenu, débouté M. [C] de sa demande de paiement correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, outre les congés payés afférents;
- Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice des repos compensateurs acquis et non pris;
- Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- Débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses manquements à la réglementation sur la durée du travail;
- Débouté M. [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail effectuée le 11 août 2019 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit avoir les effets d'une démission
En conséquence,
- Condamné M. [C] à paver à la SARL Transports TCS une somme de 403,45 euros correspondant au préavis non respecté;
- Débouté M. [C] et la SARL Transports TCS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations;
- Condamné la SARL Transports TCS aux entiers dépens
***
M. [C] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 mai 2021.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Transports TCS et désigné la Selarl [I] Goïc es qualité de liquidateur judiciaire.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le28 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Transports TCS à payer à M. [C] la somme brute de 5 309,04 euros correspondant aux salaires bruts qu'il aurait dû percevoir entre le 20 mai et le 16 août 2019, outre 530,90 euros de congés payés afférents ;
- Débouté la SARL Transports TCS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL Transports TCS aux entiers dépens ;
- En conséquence, ordonner l'inscription desdites sommes au passif de la SARL Transports TCS ;
- Infirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 28 mars au 19 mai 2019 - Débouté M. [C] de sa demande de paiement correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, outre les congés payés afférents ;
- Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice des repos compensateurs acquis et non pris ;
- Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses manquements à la réglementation sur la durée du travail ;
- Débouté M. [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail effectuée le 11 août 2019 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- Débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit avoir les effets d'une démission ;
- Condamné M. [C] à payer à la SARL Transports TCS une somme de 403,45 euros correspondant au préavis non respecté ;
- Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Ordonner l'inscription au passif de la SARL Transports TCS, au profit de M. [C], d'une somme de 2 654,07 euros correspondant aux salaires bruts qu'il aurait dû percevoir entre le 28 mars et le 19 mai 2019, outre 265,41 euros de congés payés afférents ;
- Ordonner l'inscription au passif de la SARL Transports TCS, au profit de M. [C], d'une somme brute de 9 055,89 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, outre 905,59 euros de congés payés afférents ;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où le caractère libératoire du solde de tout compte du 9 août 2017 serait retenu, ordonner l'inscription au passif de la SARL Transports TCS, au profit de M. [C] d'une somme brute de 7 063,33 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, outre 706,33 euros de congés payés afférents ;
- Ordonner l'inscription au passif de la SARL Transports TCS, au profit de M. [C], d'une somme de 383,98 euros à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs acquis et non pris;
- Requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail effectué par M. [C] le 11 août 2019 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Subsidiairement, en cas de requalification de la prise d'acte M. [C] en démission, débouter la SARL Transports TCS de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- En conséquence, Ordonner l'inscription au passif de la SARL Transports TCS, au profit de M. [C], des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 1 032,25 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 539,16 euros
- Congés payés afférents : 1 353,92 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 6 193,53 euros
- Débouter la SARL Transports TCS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer l'arrêt à interrvenir commun et opposable au CGEA de [Localité 10], es qualités de gestionnaire de l'assurance garantie des salaires, dans les limites légales de sa garantie ;
- Condamner la SELARL [I] Goïc et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Transports TCS à payer à M. [C], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 euros en cause d'appel, en tant que de besoin, ordonner l'inscription desdites sommes au passif de l'employeur ;
- Condamner SARL Transports TCS aux entiers dépens ;
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2023, la SAS [I] Goïc es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports TCS demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il condamne la société TCS à verser un rappel de salaire sur la période du 20-05-2019 au 16-08-2019 .
- Pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit avoir les effets d'une démission.
En conséquence,
- Condamner M. [C] à payer à Me [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Société TCS une somme de 403,45 euros correspondant au préavis non respecté.
- Condamner M. [C] à payer à Me [I], es qualité une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [C] aux éventuels dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les rappel de salaires impayés entre le 28 mars 2019 et le 16 août 2019
Il ne fait pas débat que:
- M.[C] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 22 septembre 2018, renouvelé jusqu'au 28 mars 2019 inclus,
- le salarié a subi la visite médicale de reprise le 20 mai 2019 ayant conclu à son aptitude,
- il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier daté du 11 août 2019,
- les documents de fin de contrat ont été établis par l'employeur mentionnant une rupture au 16 août 2019.
Compte tenu de la visite médicale de reprise organisée le 20 mai 2019, il convient de distinguer deux périodes pour statuer sur la demande de rappel de salaire :
- entre le 28 mars 2019 et le 19 mai 2019,
- entre le 20 mai 2019 et le 16 août 2019, date d'effet de la prise d'acte.
Sur la première période du 28 mars au 19 mai 2019
M.[C] sollicite un rappel de salaire de 2 654,07 euros outre les congés payés durant la période s'étendant du terme de son arrêt de travail jusqu'à la veille de la visite médicale de reprise du 20 mai 2019, au motif qu'il:
- s'est tenu à la disposition de l'employeur dans l'attente de passer sa visite de reprise, ce qui a été effectué avec retard par la société TCS le 16 mai 2019,
- il ne pouvait pas être en absence injustifiée tant que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise de sorte que son contrat de travail était suspendu,
- il n'avait pas l'obligation de se présenter à l'entreprise avant cette date et devait seulement informer son employeur de sa volonté de reprendre le travail, ce qu'il a fait en l'informant de la fin prochaine de son arrêt de l'organisation d'une visite de pré-reprise.
Le liquidateur judiciaire de la société Transport TCS s'y oppose en soutenant qu'il ne pouvait pas organiser un rendez-vous auprès de la médecine du travail sans s'assurer de la reprise effective du salarié, qui lui transmettait tardivement ses arrêts maladie depuis le mois de septembre 2018, lui laissait entendre qu'il aurait une prolongation et trouvait toujours une excuse pour ne pas se présenter à l'entreprise; qu'à partir du mois d'avril 2019, en l'absence de justicatif d'absence, l'employeur l'a placé en absence injustifiée.
L'article R. 4624-31 du Code du travail dispose que :
« Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(...) 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
L'obligation d'organiser une visite médicale s'impose à l'employeur lorsque le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à disposition de l'employeur.
Il en résulte sur le fondement de l'article L 1221-1 du code du travail que lors que le salarié à l'issue de son dernier arrêt de travail se tient à la disposition de l'employeur pour qu'il soit procédé à la visite médicale de reprise, l'employeur est tenu au paiement de sa rémunération.
Le contrat de travail de M.[C] prévoit en son article 11 que le salarié s'engage à informer immédiatement l'employeur en cas d'absence quel que soit le motif et à fournir dans les 48 heures les justificatifs appropriés.
Il résulte des pièces produites que :
- M.[C] a bénéficié de prolongations successives de son arrêt de travail jusqu'au dernier arrêt prenant fin le jeudi 28 mars 2019.
- il a transmis des sms réguliers entre le 8 octobre 2018 et le 7 février 2019 à son employeur 'mon arrêt est prolongé d'un mois(..) je refais une grosse infection dents (...) je ne peux pas reprendre la route, je suis toujours sous antidépresseur. Je passerai te voir ce mois-ci pour trouver un accord au contrat qui conviendrait trouver une solution adaptée , je ne peux pas rester dans cette situation. A bientôt. Manu'
- dans son sms du 2 mars 2019, le salarié n'a pas précisé la durée de sa nouvelle prolongation et s'est borné à évoquer 'un passage à la médecine du travail ce mois-ci' en lui assurant qu'il le tiendrait au courant pour la suite.
- il s'est présenté le 12 mars 2019 à une visite de pré reprise dont il n'a pas tenu informé l'employeur.
- M.[C] ne s'est pas rendu à la rencontre fixée le 6 mai 2019 avec son employeur, le salarié justifiant son absence par le fait 'qu'il n'avait pas eu le temps (de venir) et qu'il s'était occupé de son petit' ,
- l'employeur l'a alors avisé qu'il demandait le jour même l'organisation d'une visite à la médecine du travail en s'assurant qu'il n'avait pas changé d'adresse pour la convocation;
- à la suite d'une difficulté soulevée par le salarié à propos de l'adhésion de la société TCS au service de la santé au travail, l'employeur lui a transmis la convocation datée du 16 mai par sms et par courrier suivi.
Ces éléments démontrent que :
- le salarié, tout en ayant passé une visite de pré reprise le 12 mars 2019, n'a pas sollicité de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ayant pris fin le jeudi 28 mars 2019,
- il n'a pas manifesté auprès de son employeur dans ses sms sa volonté de reprendre son poste de travail,
- il n'a fourni aucun justificatif d'absence au-delà du 29 mars 2019 dans le délai de 48 heures prévu dans son contrat de travail.
- il n'a formalisé aucune demande de visite médicale de reprise avant que l'employeur n'en prenne l'initiative le 6 mai 2019, après le rendez-vous manqué d'avec le salarié.
Dans ces conditions, M.[C] qui n'a pas sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès de son employeur à l'issue de son arrêt de travail et dont il ressort des pièces produites qu'il ne se tenait pas à la disposition de l'employeur pour qu'il soit procédé à la visite médicale de reprise, n'est pas fondé à obtenir le paiement de la rémunération durant la période allant du 28 mars au 19 mai 2019.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la seconde période du 20 mai au 16 août 2019
Le liquidateur judiciaire de la société TCS conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit au rappel de salaire de 5 309,04 euros durant la période suivant la visite médicale de reprise du 20 mai 2019 en soutenant que:
- le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail après la visite médicale du 20 mai 2019 l'ayant déclaré apte à son poste et n'a produit aucun justificatif de son absence,
- il a sollicité en vain de son employeur, qui a refusé, la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et espérait un licenciement pour abandon de poste.
M.[C] fait valoir qu'il a tenté en vain de contacter l'employeur afin de pouvoir reprendre son poste de travail, que ce dernier ne lui a adressé aucune mise en demeure ; qu'il a été contraint de saisir l'inspection du travail et a cherché une issue à cette situation au moyen d'une rupture conventionnelle refusée par la société. Il conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rappel de salaire.
C'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la société TCS ne justifiait d'aucune mise en demeure adressée au salarié d'avoir à se présenter à son poste de travail ou à défaut, de transmettre les justificatifs de son absence après la visite médicale de reprise ayant conclu à son aptitude. La cour observe que l'employeur ne fournit aucun planning de service que M.[C] n'aurait pas respecté. Les échanges de courriels entre l'employeur et l'inspection du travail alertée de l'absence de paiement de salaire depuis mi-mars 2019 dans l'attente de la convocation à une visite médicale, ne font que révéler la situation de 'blocage' dont le salarié souhaitait trouver l'issue au travers d'une rupture conventionnelle , rejetée par l'employeur se gardant toutefois de proposer la reprise de travail après la visite médicale ( messages 15 juillet 2019 pièce 13).
Dans ces conditions, le salarié est fondé à obtenir le rappel de salaire de 5 309,04 euros outre les congés payés afférents au titre de la seconde période suivant la visite médicale de reprise et ce jusqu'au 16 août 2016, date de la prise d'effet de la prise d'acte.
2-Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M.[C] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 9 055,89 euros au titre des heures supplémentaires impayées ( 636,56 heures) entre le mois d'avril 2017 et le mois de septembre 2018, demande dont il a été débouté à tort par les premiers juges. Il soutient que le dirigeant avait pour habitude d'exiger des chauffeurs que leur carte de conducteur soit autant que possible réglée en position ' repos' afin de limiter le temps de conduite et donc le nombre des heures supplémentaires. Il se fonde sur ses agendas pour fournir des décomptes de ses heures supplémentaires. Subsidiairement, si la cour devait considérer que le solde de tout compte a eu un effet libératoire pour les heures supplémentaires dues pour la période d'avril à juillet 2017, le salarié a chiffré sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 7 063,33 euros au titre des heures supplémentaires dues pour la période postérieure au 1er août 2017.
Le liquidateur judiciaire de la société TCS conclut à la confirmation du jugement en ce que:
- le solde de tout compte signé le 9 août 2017 est devenu libératoire pour les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 31 juillet 2017 en l'absence de contestation dans le délai de 6 mois,
- les décomptes du salarié sont contredits par les rapports d'activité conducteur extraits de la carte chrono tachygraphe suite aux manipulations du salarié.
Sur la recevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires antérieures au1er août 2017
L'article L 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié donne reçu fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail; qu'il peut être dénoncé dans les six mois suivant sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur des sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, M.[C] a signé le 9 août 2017 le reçu de solde de tout compte lors de la rupture du premier contrat de travail le liant à la société TCS depuis le 10 avril 2017 et n'a pas dénoncé ce reçu dans le délai des 6 mois suivant la signature.
Le reçu pour solde de tout compte présente ainsi un effet libératoire pour les sommes versées au titre du rappel de salaire correspondant au montant figurant sur le dernier bulletin de salaire de juillet 2017. En l'absence d'autre mention sur le reçu, le salarié est recevable à réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires se rapportant à ce contrat de travail pour la période allant du 10 avril au 31 juillet 2017.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3121-1 du code du travail dispose que le temps de travail effectif correspond au temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Des règles spécifiques sont applicables en matière de temps de travail d'un conducteur routier de transport de marchandises :
- le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 précise dans son article 5 - 1° que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail [c'est-à-dire le temps séparant l'heure de prise de service du salarié, et l'heure de fin de sa journée de travail] diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
- un régime d'équivalence est mis en place dans le secteur du transport routier de marchandises, de sorte que tout le temps passé par le conducteur à son travail n'est pas pour autant considéré comme du temps de travail - la durée du travail est fixée à 43 heures par semaine pour les conducteurs longue distance, soit 186 heures par mois, tandis que celle des autres personnels roulants, dont les conducteurs courte distance, à l'exception des conducteurs en messagerie et des convoyeurs de fonds, est de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois.
- les heures supplémentaires étant celles accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente, en application de l'article L 3121-22 du code du travail, le seuil de déclenchement de ces heures sera la 40ème heure hebdomadaire pour les conducteurs courte distance et la 44ème heure hebdomadaire pour les conducteurs longue distance, indépendamment du fait que les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine soient également être majorées.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M.[C] verse aux débats :
- son contrat de travail du 1er août 2017 prévoyant une durée de travail de 39 heures par semaine , incluant les heures d'équivalence de 4 heures par semaine prenant en compte les temps d'attente pendant lesquels les conducteurs ne peuvent vaquer librement à leurs dispositions personnelles.
- les bulletins de salaire pour les seuls mois de mars 2018 à septembre 2018 faisant apparaître le temps de travail de 151,67 heures par mois et les heures d'équivalence (17,33 h par mois).
- des copies de ses agendas jusqu'au 21 septembre 2018 répertoriant la date, l'heure de début et de fin de sa tournée, les lieux de livraison, le kilométrage parcouru ( pièce 6)
- des tableaux récapitulant l'amplitude de ses tournées organisées du lundi au vendredi, la durée des pauses, la durée journalière de travail, le décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires pour la période allant du 20 mai 2017 au 21 septembre 2018 ( pièce 6)
- un décompte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % représentant la somme de 9 055,89 euros pour la période d'avril à septembre 2018 - dans ses conclusions pages 13 et 16.
Le salarié ne produisant ni son contratde travail ni les bulletins de salaire se rapportant à la période antérieure au 1er août 2017, la cour n'est pas en mesure de déterminer la durée de travail du salarié, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et les bases de sa rémunération. Dans ces conditions, les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement au sens de l'article L 1371-4 du code du travail.
En revanche, pour la période suivant le 1er août 2017, le salarié présente des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre de manière contradictoire.
De son côté, l'employeur produit :
- les bulletins de salaire correspondants à la période d'août 2017 à septembre 2018 faisant mention de manière détaillée du temps de service effectué, englobant le temps de conduite et le temps de travail autre que la conduite,
- les rapports mensuels d'activité conducteur- à l'exception de ceux des mois de septembre et octobre 2017, correspondant aux relevés du chronotachygraphe récapitulant le temps de conduite, le temps de travail, et le temps de repos de M.[C] faisant apparaître des périodes de travail inférieures à 39 heures par semaine.
Il est rappelé qu'au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée du travail effectif du conducteur est égale à l'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps séparant l'heure de prise de service du salarié, et l'heure de fin de sa journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
Si les heures du début et de fin des tournées déclarées par le salarié dans son agenda sont globalement identiques à celles de l'employeur, force est de constater que les décomptes établis par l'appelant sont contredits par les relevés du chrono tachygraphe que M.[C] actionnait lui-même en position de repos et/ou de coupure. Le salarié qui effectuait des transports de courte distance pour le compte de plusieurs clients, s'est fondé uniquement sur l'amplitude horaire dont il a déduit une pause unique par jour, limitée à 45 minutes, voire 1 heure, en méconnaissance des dispositions applicables du décret du 26 janvier 1983.
Ce faisant, l'employeur fournit à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, tandis qu'aucun élément du dossier ne permet de conforter les allégations de ce dernier selon lesquelles son employeur le sollicitait pour qu'il actionne 'dès que possible' la position repos alors qu'il se tenait à la disposition de l'entreprise et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Aucun témoignage ne confirme l'existence de telles instructions de la part de l'employeur et il n'apparaît d'ailleurs pas qu'une telle pratique ait été évoquée aussi bien dans la lettre de prise d'acte qu'auprès de l'inspection du travail pourtant contactée par l'intéressé au mois de mai 2019 à propos de la question de la visite médicale de reprise.
Il n'est ainsi pas établi que M.[C] ait effectué des heures supplémentaires au-delà des 169 heures mensuelles rémunérées à compter du 1er août 2017, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période allant d'avril 2017 à septembre 2018.
3- Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateurs acquis et non pris
L'article R 3312-48 du code des transports prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
- 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre;
- 1,5 journée à partir de la 80èe heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
- 2,5 journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire ne repos doit être prise dans un délia maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.
Compte tenu du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
4- Sur le travail dissimulé
M.[C] qui ne caractérise aucune intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail, doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
5- Sur les dommages intérêts pour manquements à la réglementation sur la durée du travail
M.[C] n'ayant pas présenté dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile, aucune demande de dommages intérêts pour manquements à la réglementation sur la durée du travail, dont il a été débouté par les premiers juges, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de cette prétention et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
6- Sur la demande de requalification de la prise d'acte
Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Lorsque le salarié invoque des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle. A défaut, la prise d'acte est considérée comme une démission.
M.[C] fonde sa prise d'acte dans son courrier du 11 août 2019 sur les manquements de l'employeur se traduisant par :
- le retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail,
- une situation d'immobilisme après la visite de reprise du 20 mai 2019, en l'absence de fourniture de travail,
- l'absence de régularisation des congés payés dus au titre de 2017,
- l'absence d'information lors du transfert de la société Keltia devenue société TCS.
Le salarié a formulé, dans ses conclusions, des griefs complémentaires à l'encontre de son employeur que le conseil de prod'hommes n'a pas examiné, à savoir :
- l'absence de paiement et de déclaration des 636,56 heures supplémentaires,
- l'absence d'information sur les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires,
- la privation de prendre des congés payés avant le mois de juillet 2018,
- les manquements à la réglementation en matière de durée quotidienne maximale du travail ( 33 dépassements) et de durée hebdomadaire maximale de travail ( 54 reprises).
- une surcharge de travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail à compter du mois de septembre 2018.
Les premiers griefs concernant le non-paiement des heures supplémentaires et le retard de la visite médicale de reprise ne sont matériellement pas établis pour les motifs développés précedemment.
Sur le grief relatif à la privation des congés payés
M.[C] fait valoir que son employeur ne lui a pas permis de bénéficier de ses congés payés avant le mois de juillet 2018, qu'il ne lui a accordé qu'une semaine en juillet et une semaine en août 2018, après un refus d'une seconde semaine en juillet et une autre semaine en septembre 2018.
L'article D3141-5 du code du travail prévoit que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
Il résulte des pièces produites que M.[C] a pris deux semaines de congés non consécutives en juillet et en août 2018 ( 11 jours) et qu'il s'est heurté aux refus de son employeur de prendre une semaine de congé supplémentaire le 2 juillet 2018 et une autre en septembre 2018. L'employeur justifie son refus par la tardiveté des demandes du salarié formulées par sms le 26 juin 2018 et le 27 juillet 2018.
M.[C] qui a pris une semaine de congés payés au mois de juillet 2018 (5 jours) et une seconde semaine en août 2018 (6 jours), ne démontre pas avoir présenté en vain des demandes de congés payés auprès de son employeur au cours de la période antérieure au mois de juillet 2018 comme il le soutient dans sa prise d'acte.
Si les refus de l'employeur de lui accorder une seconde semaine de congés le 2 juillet 2018 et une semaine à la mi-septembre 2018 sont avérés, le caractère fautif du refus opposé au salarié n'est pas établi et il n'a en outre pas empêché la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que le grief n'est pas de nature à servir de fondement à une prise d'acte formulée par le salarié le 11 août 2019, soit 11 mois après les refus litigieux. Surabondamment, il sera observé que le salarié n'évoquait dans son courriel du 21 mai 2019 transmis à l'inspection du travail aucun différend sur ce point et expliquait privilégier une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec paiement des 24 jours de congés non pris (pièce 13). La matérialité de ce grief n'est pas établie.
Concernant la réglementation en matière de durée du travail, l'analyse des rapports d'activité conducteur produits par l'employeur ne permet pas d'établir la réalité du grief tiré d'un non -respect des dispositions de l'article R 3312-51 du code des transports prévoyant que la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant et de celles de l'article D 3312-53 code des transports relatif au temps de repos minimal pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement ( CE) n°561/2006 ( 11 heures avec faculté de réduction à 9 heures ). Ce grief n'est pas démontré.
En revanche, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs, le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail au salarié déclaré apte à son poste après la date de visite médicale de reprise du 20 mai 2019 et de ne pas lui verser de salaire est constitutif de manquements de l'employeur présentant un caractère de gravité ne permettant plus la poursuite de la relation contractuelle et rendant justifiée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail le 11 août 2019 par M.[C], laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, d'indemniser M.[C] des conséquences de la rupture et de fixer à ce titre au passif de la liquidation à son profit les créances suivantes, dans la limite des demandes et en l'absence de contestation de l'employeur quant au mode de calcul :
- 3 539,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,91 euros brut pour les congés payés y afférents,
- 1 032,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'entreprise comptant moins de 11 salariés ( 8 -au vu de l'attestation Pôle emploi), le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant varie entre 0.5 et 3,5 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
M.[C] fait valoir qu'à la suite de la prise d'acte, il n'a retrouvé un emploi stable qu'à compter de juin 2020 et ne percevait pas d'indemnités chômage; qu'il a été confronté à des difficultés financières, accentuées par la séparation de son couple, l'obligeant à mettre sa maison en vente et à solliciter l'aide de sa mère ; que cette situation a eu un impact sur sa santé avec un arrêt de travail de plus de 6 mois.
Au vu de son ancienneté ( plus de 2 ans avec reprise conventionnelle au 10 avril 2017), de son âge (40 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire moyen de 2 129 euros bruts, au cours des mois précédant son arrêt de travail, le préjudice résultant de la rupture doit être réparé par la fixation de sa créance à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
7- Sur la demande reconventionnelle d'une indemnité au titre d'un préavis non respecté
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le mandataire liquidateur de la société TCS n'est pas fondé à présenter une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué. Sa demande sera donc rejetée par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros en cause d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de la société TCS.
Le liquidateur judiciaire de la société TCS qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de M.[C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes du salarié au titre des indemnités de rupture du contrat de travail et d'indemnité de procédure et en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du préavis non exécuté
- Confirme les autres dispositions du jugement .
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 11 août 2019 par M.[C] aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TCS les créances de M.[C] aux sommes suivantes :
- 5 309,04 euros brut au titre du rappel de salaire dus entre le 20 mai 2019 et le 16 août 2019,
- 3 539,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,91 euros brut pour les congés payés y afférents,
- 1 032,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande reconventionnelle et la demande d'indemnité de procédure de la SAS [I] Goïc es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl TCS.
-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Condamne la SAS [I] Goïc es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl TCS aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président