Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00348
Date de décision :
15 novembre 2023
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00348
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEAN VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021 00053
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT (ME [H] [P] ET ME [J] [T])
C/
S.A. [Localité 3] DISCOUNT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT (Me Frédéric TORDELLI et Me Guillaume LARCENA)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SUSHI PROXI CORSIA, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 25 juin 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA, Me François Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. [Localité 3] DISCOUNT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de BASTIA a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS SUSHI PROXI CORSICA et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par assignation du 23 février 2021, la SELARL BALINCOURT a assigné la SA [Localité 3] DISCOUNT afin de la voir condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 47 758,44 euros au titre du coût de financement du kiosque et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a constaté que la SARL [Localité 3] DISCOUNT avait méconnu le contrat de prestation du 25 février 2016 en autorisant une exploitation concurrente sur l'emplacement contractuel et a débouté la SELARL BALINCOURT de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, la SELARL ETUDES BALINCOURT a interjeté appel de la décision.
Elle sollicite l'infirmation de la décision, déclarer que la société [Localité 3] DISCOUNT a méconnu le contrat de prestation en ne procédant pas aux versements hebdomadaires, en autorisant une exploitation concurrente sur l'emplacement contractuel, en déposant et aliénant sans autorisation son matériel et en s'abstenant de remettre à sa disposition ledit emplacement contractuel, déclarer que ces manquements contractuels sont en lien de causalité direct avec le préjudice invoqué par la société SUSHI PROXI CORSICA, condamner la société [Localité 3] DISCOUNT à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 46 758,44 euros ou subsidiairement 29 597,37 euros au titre de la valeur du matériel acheté et la somme de 25 497,15 euros au titre du matériel pris à bail, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande, dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, l'appelante expose que le contrat comportait deux clauses sur les modalités de rémunération de la société SUSHI PROXI CORSICA, lesquelles sont contradictoires.
Elle indique que dans le paragraphe conditions de prestation, il est indiqué que 'la recette sera reversée hebdomadairement sur le compte de SUSHI PROXI CORSICA après retenue de la commission sur chiffre d'affaire correspondante à la rémunération'.
Elle ajoute que l'obligation de versement mensuel est mentionnée à une autre clause qui prévoit exclusivement que c'est SUSHI PROXI CORSICA à verser mensuellement à cette dernière la commission de 24,2 %.
Entre ces deux clauses, le fonctionnement adopté par les parties est celui prévu d'un versement hebdomadaire, comme l'atteste la pièce 13 établissant une facture chaque semaine.
Pour l'appelante, les parties ont entendu se soumettre à la loi du versement hebdomadaire.
Elle ajoute que la commune intention des parties était le versement hebdomadaire et la société [Localité 3] DISCOUNT a commis une faute contractuelle en s'abstenant de régler les sommes de manière hebdomadaire, c'est une violation des clauses contractuelles.
L'appelante ajoute qu'outre ce manquement contractuel, l'intimée a demandé à une société concurrente d'exploiter l'emplacement en utilisant son comptoir de vente, son matériel et ses congélateurs et réfrigérateurs, cette exploitation concurrente ayant été constatée par huissier.
Elle ajoute avoir adressé deux courriers recommandés et une sommation interpellative à la société [Localité 3] DISCOUNT pour que soit cessée cette exploitation concurrente.
Elle précise que la société [Localité 3] DISCOUNT a ensuite démonté son comptoir d'exploitation de l'a démonté avant de déposer le matériel dans une enceinte privée à l'extérieur d'un entrepôt.
Ce démontage ne pouvait être fait en vertu de la clause propriété du matériel du contrat.
En saisissant le matériel de la société SUSHI PROXI CORSICA, l'intimée a méconnu les stipulations contractuelles.
Elle précise que pendant 5 semaines du 20 septembre au 25 octobre 2017 elle a cessé les versements hebdomadaires et à la fin de cette période, le 18 octobre 2017, elle a demandé de régulariser la situation et elle a fait jouer son exception d'inexécution.
Le 25 octobre 2017, un versement intervenait, mais elle apprenait qu'une nouvelle société exploitait cette activité au vu du constat d'huissier du 27 octobre 2027.
Elle précise que le 8 novembre 2017, elle a écrit à [Localité 3] DISCOUNT, pour qu'elle se remette en conformité avec les contrats, courrier resté sans réponse.
Le 13 novembre, un huissier constatait le démontage et elle sollicitait la remise du kiosque en vain.
Elle indique que cette situation a conduit à sa liquidation judiciaire.
Elle ajoute que l'obligation d'installation d'une prise de terre et d'une arrivée d'eau n'a jamais été respectée et a produit aux débats l'attestation de Monsieur [F].
La société SUSHI PROXI CORSICA réclame au titre de ces inexécutions contractuelles une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle admet qu'elle ne peut prétendre à une perte d'exploitation, mais sollicite un préjudice moral en raison des manquements graves et répétés de la société [Localité 3] DISCOUNT.
Elle ajoute que ce préjudice résulte des manquements qui l'ont acculée financièrement et elle s'est compromise vis-à-vis de la société ESPRIT SUSHI dont elle était franchisée, ses fournisseurs et ses employés.
Elle indique que son préjudice d'image et de réputation est considérable et qu'il doit être indemnisé.
Sur le préjudice au titre de la dépose du matériel, elle explique qu'elle s'est dotée d'un kiosque de vente, de signalétique, décorations et matériel pour un montant de 83 748 euros, biens financés par un contrat de crédit-bail et un achat direct suite à un prêt auprès de LCL.
Les manquements contractuels ont entraîné des pertes financières, LIXXBAIL ayant réclamé l'intégralité des échéances, car elle n'a pas été en mesure de restituer le matériel.
Elle sollicite donc une somme de 46 758,44 euros, ou à tout le moins la somme de
29 597,37 euros correspondant à la valeur nette comptable apparaissant au grand livre au moment de la confiscation du kiosque.
Concernant le contrat de crédit-bail, elle expose qu'elle n'a pu jouir de ces éléments que jusqu'à la fin du mois de septembre 2017 et la société LIXXBAIL n'a jamais pu récupérer le matériel et a demandé de continuer à honorer les traites.
Elle a retranché les échéances d'avril 2016 à septembre 2017, soit 14 733,54 euros et sollicite donc une somme de 25 497,15 euros.
En réponse dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2022, l'intimée, la SA [Localité 3] DISCOUNT conteste tout manquement contractuel.
Elle sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'il a retenu qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, le confirmer en ce qu'il n'a retenu aucune autre faute contractuelle et n'a pas retenu le lien de causalité entre les manquements et les conséquences dommageables.
Elle expose que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune faute commise.
Sur l'absence de prise de terre et d'alimentation en eau, elle indique que les réseaux étaient mis à disposition de l'exploitant du stand, mais qu'il devait procéder aux raccordements.
Concernant l'alimentation en eau, le procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2017 fait état d'un lavabo.
Elle ajoute qu'il est improbable que la société SUSHI PROXI CORSICA ait exploité un stand alimenté en eau et en électricité sans s'en ouvrir auprès de son co-contractant, aucun courrier de réclamation n'étant produit aux débats.
Elle en conclut que la société appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel à ce titre.
Sur la "privation de ressources", la société intimée rappelle qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve des faits dont elle se prévaut et que cette dernière n'a jamais su la durée durant laquelle elle n'a plus reçu de paiements, elle n'a jamais eu connaissance de sa propre comptabilité.
Elle précise qu'elle a procédé à un versement le 7 septembre, puis le 13 et le 20 septembre 2017, puis deux versements le 25 octobre 2017.
Elle ajoute que les sommes dues pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2017 ont été réglées.
Sur les modalités de rémunération, elle indique que le contrat prévoyait l'obligation pour elle de reverser 75,8 % des sommes facturées au rayon SUSHI, après avoir prélevé sa commission de 24,2% (l'encaissement se faisant directement sur la ligne de caisse du supermarché), mais que deux clauses prévoyaient des modalités différentes concernant la fréquence, une hebdomadaire et une mensuelle.
Elle ajoute qu'il appartient au juge d'interpréter la volonté des parties au regard des termes du contrat et du comportement des parties.
Elle précise qu'au mois de novembre 2016, un seul versement est survenu en novembre 2016 pour quatre semaines d'exploitation, qu'aux mois de mai et de juin 2017, les versements sont intervenus aux termes de 15 jours.
Elle en conclut que l'absence de réclamations lorsque les sommes n'étaient pas versées hebdomadairement démontre que la commune intention des parties n'était pas de faire des reversements hebdomadaires un élément essentiel du contrat.
Elle indique que la société appelante ne peut pas se prévaloir d'une obligation contractuelle lui imposant de verser chaque semaine son pourcentage.
En présence d'une contradiction, l'intimée indique que l'appelante ne peut se prévaloir d'un manquement contractuel sur le reversement au bout de 3 semaines le 25 octobre 2017, soit une semaine après son courrier.
L'intimée expose s'agissant de la "violation de la clause d'exclusivité", elle était en droit, au titre du principe de l'exception d'inexécution, dès lors que son co-contractant avait totalement interrompu son activité depuis le 19 octobre 2017.
Elle explique que dès le 25 octobre 2017, date à laquelle, elle avait reçu son versement, la société SUSHIS PROXI CORSICA aurait dû reprendre son activité, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui a justifié son autorisation donnée à une autre société de commercialiser des sushis.
L'intimée ajoute qu'il n'est pas rapporté le lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et l'impossibilité pour SUSHIS PROXI CORSICA de poursuivre son activité.
Elle indique que les éléments aux débats laissent subodorer une gestion chaotique de l'appelante ; elle n'a jamais déposé ses comptes, qu'au cours des discussions survenues fin 2017, elle semblait peu au fait de sa propre comptabilité.
Elle ajoute que la société appelante a connu des difficultés opérationnelles, des absences des employés, un stand à l'abandon et sa santé financière n'a jamais été bonne et a périclité à compter de 2017, car elle a présenté des comptes déficitaires tout au long de cette activité au vu des chiffres d'affaires passant de 26 602 euros en janvier 2017 à 12 501 euros en juin 2017.
Elle conclut que ce sont ces facteurs qui ont précipité la société SUSHI PROXI CORSICA dans une situation de cessation des paiements.
Elle indique que compte tenu de ces éléments et de ses propres éléments comptables qui montrent une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 43,47%, qui infirme l'argument de baisse fréquentation du magasin.
La société [Localité 3] DISCOUNT ajoute qu'il n'y a pas la preuve sur la demande au titre du préjudice moral, la société SUSHI PROXI CORSICA ne démontrant pas un quelconque discrédit imputable à [Localité 3] DISCOUNT.
Sur le préjudice matériel, elle indique que suite à sa mise en demeure de reprendre son activité, l'appelante n'a jamais répondu, préférant multiplier les querelles, ce qui a conduit [Localité 3] DISCOUNT à résilier le contrat.
Elle ajoute qu'elle a attendu un mois avant de déposer le matériel de la société SUSHI PROXI CORSICA, qu'elle a entreposé dans un endroit abrité pour ne pas qu'il se détériore, matériel qu'elle n'a toujours pas récupéré 5 ans après les faits.
Elle précise qu'il est osé de la part de l'appelante de solliciter une somme de 72 255,94 euros, ce d'autant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une faute et le préjudice.
Elle indique que même si l'appelante avait récupéré le matériel, elle aurait dû acquitter le montant des échéances jusqu'au terme du contrat, elle devra être déboutée de cette demande.
S'agissant du préjudice au titre du matériel acheté, l'intimée expose qu'il n'y a aucune preuve du lien de causalité entre son état de cessation des paiement et une quelconque faute, et que de surcroit, elle ne peut demander qu'un préjudice équivalent à la valeur résiduelle du bien.
Elle ajoute que c'est la faute de la société SUSHI PROXI CORSICA qui s'est abstenue de venir récupérer son matériel qui est à l'origine de ce préjudice inhérent à sa négligence.
La société [Localité 3] DISCOUNT sollicite donc l'infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en permettant à une société de commercialiser des sushis dans l'enceinte de la grande surface et pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande la confirmation de la décision pour le surplus.
Elle sollicite le débouté de la SELARL ETUDE BALINCOURT de toutes ses demandes.
Elle ajoute que si le tribunal de commerce de BASTIA a indiqué que bien que les versements effectués par la société [Localité 3] DISCOUNT aient été réalisés de manière hebdomadaire, aucune réalisation n'avait été formalisée en ce sens, elle indique que
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la date des versements :
Il ressort de l'étude du dossier que le contrat de mise à disposition d'un emplacement pour l'exploitation d'un kiosque a été signé par la société SUSHI PROXI CORSICA et la SA [Localité 3] DISCOUNT le 25 février 2016.
Aux termes de ce contrat, d'une durée initiale de 36 mois, il était prévu une clause résolutoire définit comme suit : à défaut pour l'une des parties d'exécuter l'une des clauses charges et conditions, celui-ci est résilié de plein droit, 15 jours après une mise en demeure d'exécuter restée sans effet, ladite mise en demeure devant être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur la partie REMUNERATION du contrat, il était précisé que la société SUSHI PROXI CORSICA s'engage à verser mensuellement à la SA [Localité 3] DISCOUNT une rémunération sur le chiffre d'affaires Hors Taxes de 24,2 % ; cette rémunération donnera lieu à l'établissement d'une facture qui sera retenue sur les sommes encaissées pour le compte de la société SUSHI PROXI CORSICA, le non-paiement des sommes dues par cette dernière fait courir des pénalités de retard.
Il s'avérait que concrétement et ce n'est pas contesté, que c'était la SA [Localité 3] DISCOUNT qui reversait à SUSHI PROXI CORSICA sa part déduction faite de sa rémunération en pourcentage du chiffre d'affaire.
En vertu de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, sur le grief du défaut de paiement dans les délais, il ressort de l'étude du contrat que deux clauses sont contradictoires, la première dénommée REMUNERATION prévoit une rémunération mensuelle et la seconde dénommée CONDITIONS DE LA PRESTATION prévoit un reversement hebdomadaire.
Si la société SUSHI PROXI CORSICA allègue de l'obligation d'un paiement hebdomadaire, ce qui est contesté par l'intimée, en présence d'une clause contradictoire, il faut rechercher la commune intention des parties.
En l'espèce, l'analyse des paiements montre que sur la période de novembre 2016, il y a eu un versement mensuel, en mai et juin 2017, il y a eu des versements tous les 15 jours.
Sur la période de 2017, en septembre 2017, les versements ont été faits les 7, 13 et 20 septembre, au mois d'octobre les versements ont été faits le 25 octobre 2017, il se déduit de ces mouvements que la commune intention des parties était que les reversements
devaient se faire au plus tard mensuellement, mais aucun élément extérieur ne vient conforter l'allégation de l'appelante.
En conséquence, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à [Localité 3] DISCOUNT du fait d'un retard de paiement.
Sur la présence d'une autre société :
Le 27 octobre 2017, était dressé à la demande de SUSHI PROXI CORSICA un constat d'huissier qui montrait qu'à la place de la société [Localité 3] DISCOUNT, il y avait un autre opérateur, AGORA SUSHI.
Or, dans la partie OBLIGATIONS DE LA SA [Localité 3] DISCOUNT du contrat liant les parties, il est bien précisé que cette dernière s'engage à garantir la mise à disposition de l'emplacement pendant toute la durée du contrat et à garantir une exclusivité sur le site d'exploitation pendant la durée du contrat.
Il est donc manifeste au vu du constat d'huissier non contesté qu'un autre opérateur avait pris la place de SUSHI PROXI CORSICA avec l'aval de la société [Localité 3] DISCOUNT en violation des dispositions contractuelles.
Le fait d'avoir installé un autre opérateur en lieu et place de SUSHI PROXI CORSICA pour la même activité de vente de sushis constitue un manquement contractuel de la SA [Localité 3] DISCOUNT.
Sur le démontage du stand et la dépose du matériel d'exploitation :
Les pièces produites aux débats montrent qu'un nouveau constat d'huissier était réalisé à la demande de SUSHI PROXI CORSICA le 13 novembre 2017, lequel constatait le démontage du stand de sushi.
Le 22 novembre 2017, une sommation interpellative était adressée à la société [Localité 3] DISCOUNT par SUSHI PROXI CORSICA, lui demandant de se mettre en conformité avec les stipulations contractuelles, en remettant le kiosque et le matériel.
Il n'est pas contesté que le 27 octobre 2017, la société [Localité 3] DISCOUNT a mis en demeure la société SUSHI PROXI CORSICA afin de dénoncer l'abandon du stand SUSHI et lui demander ce qu'elle comptait faire.
En vertu de l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et cette dernière ne produit effet que si elle mentionne la clause résolutoire.
Or, en l'espèce, il n'a pas été mentionné dans la mise en demeure de la SA [Localité 3] DISCOUNT du 27 octobre 2017, la clause résolutoire, la résolution n'était donc pas acquise au moment où le 13 novembre 2017 [Localité 3] DISCOUNT avait démonté le stand de sushi, au vu constat d'huissier produit aux débats.
Le démontage du stand de sushi constitue donc un manquement contractuel de la société [Localité 3] DISCOUNT.
Sur l'obligation d'installation d'une prise de terre et d'une arrivée d'eau :
La lecture attentive du contrat de mise à disposition montre que dans la partie OBLIGATIONS DE LA SA [Localité 3] DISCOUNT, il était spécifié la mise à disposition d'une arrivée électrique de 220 V 16 Ampères avec prise de terre et une arrivée d'eau.
Les pièces produites montrent que le 22 novembre 2017, une sommation interpellative était adressée à la société [Localité 3] DISCOUNT par SUSHI PROXI CORSICA, lui demandant d'installer la prise de terre et l'arrivée d'eau.
Les différents constats d'huissier produits montrent pour celui du 27 octobre 2017, qu'il y avait un lavabo et un robinet ; le constat du 13 novembre 2017 ne fait pas état de l'arrivée d'eau ou de l'electricité, la sommation interpellative n'étant pas un constat.
Le seul témoignage de Monsieur [F] qui indique qu'il y avait un problème d'arrivée d'eau ne saurait constituer la preuve du manquement contractuel de la société [Localité 3] DISCOUNT sur l'arrivée d'eau et la prise de terre, ce d'autant que la société SUSHI PROXI CORSICA a eu une activité de 2016 à 2017, donc en ayant de l'eau et de l'électricité.
La preuve n'a pas été rapportée d'un manquement contractuel de la société [Localité 3] DISCOUNT à son obligation relative à l'arrivée d'eau et à la prise de terre.
Sur le préjudice :
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il est acquis que le créancier d'une obligation contractuelle est fondé à demander réparation de l'intégralité de son préjudice prévisible directement causé par l'inexécution de la convention.
En l'espèce, la SELARL ETUDES BALINCOURT entend solliciter une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
En l'espèce, il a été démontré que la société [Localité 3] DISCOUNT a commis des manquements contractuels.
Le fait d'avoir installé un autre opérateur sur son stand et d'avoir démonté et enlevé le matériel d'exploitation de la société SUSHI PROXI CORSICA sont des fautes qui ont entraîné pour cette dernière une impossibilité de travailler et elle s'est compromise vis-à-vis de la société dont elle était franchisée.
Elle a également subi un préjudice d'image, du fait du démontage sans cause de son stand.
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme au titre de son préjudice moral, qui sera fixé à 5 000 euros.
Sur la demande au titre de la dépose du matériel d'exploitation :
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Localité 3] DISCOUNT a déplacé le matériel de la société SUSHI PROXI CORSICA et qu'elle l'a entreposé.
Ce manquement contractuel a causé un préjudice à la société SUSHI PROXI CORSICA qui n'a jamais récupéré son matériel, même si elle n'a jamais fait la démarche d'aller le chercher ou de s'enquérir de sa localisation.
Toutefois, cette dépose étant irrégulière et fautive, la société SUSHI PROXI CORSICA a bien subi un préjudice du faut de la dépose du matériel et la société [Localité 3] DISCOUNT sera condamnée à verser à la SELARL ETUDES BALINCOURT une somme de 8000 euros compte tenu de la vétusté du matériel.
Sur l'exécution provisoire, l'appelante la demande et elle est compatible avec la nature de l'affaire et se justifie, elle est ordonnée.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance, elle sera confirmée.
En cause d'appel, l'équité commande que la SA [Localité 3] DISCOUNT soit condamnée à payer à la SELARL ETUDES BALINCOURT une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SELARL ETUDES BALINCOURT sera déboutée de toutes ses autres demandes.
La SA [Localité 3] DISCOUNT sera déboutée de toutes ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 15 avril 2022 en ce qu'il a constaté que la SA [Localité 3] DISCOUNT a méconnu le contrat de prestation du 25 février 2016 en autorisant une exploitation concurrente et en ce qu'il a condamné la SA [Localité 3] DISCOUNT au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 15 avril 2022 pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la société [Localité 3] DISCOUNT a manqué à son obligation contractuelle en déposant le matériel d'exploitation et en démontant le stand de la société SUSHI PROXI CORSICA,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SA [Localité 3] DISCOUNT à payer à la SELARL ETUDES BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUSHI PROXI CORSICA les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
- 8 000 euros au titre de la valeur du matériel d'exploitation,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SELARL ETUDES BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUSHI PROXI CORSICA de toutes ses autres demandes,
DEBOUTE la SA [Localité 3] DISCOUNT de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SA [Localité 3] DISCOUNT à payer à la SELARL ETUDES BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUSHI PROXI CORSICA une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [Localité 3] DISCOUNT au paiement des dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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