Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04826 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04826 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOV
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] épouse [I]
domiciliée : chez CCAS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/24261 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04826 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOV
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [I], de nationalité algérienne, et Madame [X] [P], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Tunisie), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 23 juillet 2021 à personne, Madame [X] [P] a fait assigner Monsieur [D] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 14 octobre 2021 et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021, date qui a été prorogée au 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé une réouverture des débats à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022 dans l’attente du versement par les parties des décisions rendues par la justice tunisienne à la suite de l’action en divorce introduite par l’époux.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 24 février 2022. Le 22 novembre 2022, le conseil de Madame [X] [P] a sollicité la réinscription du dossier et l’affaire a été fixée à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lille a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire, a :
Constaté la résidence séparée des époux,Débouté Madame [X] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 08 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [X] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civilConstater que les époux vivent séparément depuis le 23 septembre 2018par conséquent, prononcer le divorce des époux [P]/ [I] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par le demandeur au profit de son conjoint ;dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens au 23 septembre 2018Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I]donner acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
Monsieur [D] [I] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, aux termes desquelles il sollicite de :
Prononcer le divorce d'entre les époux [I] [P] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil et statuer sur ses conséquences ci-après exposéesOrdonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 24 décembre 2016 sur les registres de l'Etat Civil de la Commune de [Localité 8] (Tunisie) ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectifConstater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymiqueConstater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autreReporter la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne le bien au 23 septembre 2018Donner acte à Monsieur [I] de sa demande de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxDébouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contrairesCondamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 06 mai 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Nord),
et de
Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 23 septembre 2018,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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