Cour d'appel, 02 octobre 2014. 13/19623
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/19623
Date de décision :
2 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2013 - Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 7188
APPELANTE
SARL FRUITS DU MONDE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
INTIMEES
SOCIÉTÉ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
SOCIÉTÉ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GENEVA
élisant domicile chez son agent en France la SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE SA et plus particulièrement , son agence du HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Fabrice LEMARIÉ, avocat associé de la SELARL MARGUET LEMARIÉ & COURBON, société d'avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur [E] [J], Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur [E] [J], président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt du 7 décembre 2011, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé un jugement rendu le 4 juin 2010 par le tribunal de commerce de MARSEILLE condamnant solidairement les sociétés DES PLANTATIONS DE MBANGA (ci-après MBANGA) et AGAR à payer aux sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GENEVA, ci-après sociétés MSC, la somme en principal de 585.830,85€ correspondant à la valeur d'une cargaison de bananes expédiées du Cameroun vers la France.
Le 21 juin 2010, puis le 18 octobre 2010, les sociétés MSC ont fait procéder sur le fondement du jugement du 4 juin 2010 à la saisie conservatoire entre les mains de la société FRUITS DU MONDE des sommes dont elle pouvait être débitrice à l'égard de la société MBANGA. Ces deux mesures ont été validées par jugements des 21 juin 2010 et 21 janvier 2011.
Le 23 mars 2012, un acte de conversion ne précisant pas la date de la saisie convertie a été signifié à FRUITS DU MONDE, suivi le 16 avril 2012 d'un certificat de non-contestation visant la saisie conservatoire du 18 octobre 2010. En l'absence de paiement, les sociétés MSC l'ont fait assigner devant le juge de l'exécution de CRETEIL. En cours de procédure, elles lui ont fait signifier, le 25 octobre 2012, un autre acte de conversion visant la saisie du 21 juin 2010, puis, le 31 janvier 2013, le certificat de non contestation de cette conversion. La société FRUITS DU MONDE a alors immédiatement versé à ce titre à l'huissier la somme de 65.992,59€.
Par jugement du 30 août 2013, le juge de l'exécution de CRETEIL a :
- rejeté la demande formée par la société FRUITS DU MONDE tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de conversion signifié à son encontre le 23 mars 2012,
- condamné la société FRUITS DU MONDE à verser en deniers ou quittances aux sociétés MSC GENEVA et MSC FRANCE 183.075,34 euros,
- condamné la société FRUITS DU MONDE à verser 2.000 euros à la société MSC GENEVA et 2.000 euros à la société MSC FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FRUITS DU MONDE aux dépens.
La société FRUITS DU MONDE a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2013.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2013, elle demande à la Cour, au terme d'une série de "constater" et "dire et juger" dépourvus d'effets juridiques, de :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de
- prononcer la nullité de l'acte de conversion qui lui a été signifié le 23 mars 2012,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 18 octobre 2010,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 25 octobre 2012 à son encontre,
- débouter les sociétés MSC GENEVA et MSC FRANCE de leur demande principale de paiement et de l'intégralité de leurs autres demandes, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire :
- débouter les sociétés MSC GENEVA et MSC FRANCE de leur demande de paiement formulée sur le fondement de la saisie attribution signifiée le 25 octobre 2012, pour le surplus dépassant la somme de 86.045,42 euros,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 23 mars 2012 à son encontre,
- débouter les sociétés MSC GENEVA et MSC FRANCE de leurs demandes, moyens et prétentions formulées sur le fondement de la saisie attribution signifiée le 23 mars 2012, et de l'intégralité de leurs autres demandes, moyens et prétentions,
En tout état de cause, condamner les sociétés MSC GENEVA et MSC FRANCE à verser chacune à la société FRUITS DU MONDE la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 2 juin 2014, les sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GENEVA, intimées, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de nullité de l'acte de conversion du 23 mars 2012 et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 18 octobre 2010 présentées par FRUITS DU MONDE,
- juger que la société FRUITS DU MONDE, tiers saisi, doit payer aux sociétés MSC GENVA et MSC France la somme de 183.075,34 euros correspondant au cumul des comptes des semaines 18,19, 20, 21 en deniers ou quittances,
- débouter la société FRUITS DU MONDE de toutes ses prétentions et demandes,
- condamner la société FRUITS DU MONDE au paiement de 7.000 euros à chacune des sociétés MSC GENEVA et MSC FRANCE, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris,
Sur la demande de nullité de l'acte de conversion du 23 mars 2012
Considérant que l'article R523-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité, 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
Qu'il est constant que l'acte signifié le 23 mars 2012 à la société FRUITS DU MONDE vise « la saisie conservatoire de créance précédemment pratiquée entre vos mains en date du », ladite date n'étant pas indiquée ;
Considérant que, si l'appelante fait valoir que cette irrégularité lui a « nécessairement » causé un grief puisque, deux saisies conservatoires ayant été antérieurement pratiquées les 21 juin et 18 octobre 2010, elle ne pouvait déterminer laquelle de ces deux saisies était convertie en saisie-attribution, il convient de rappeler que le grief de nature à entraîner la nullité de la mesure doit avoir été effectivement éprouvé par celui qui l'invoque ; qu'à ce titre, le simple fait de n'avoir pu, au reçu de cet acte distinguer quelle était la saisie convertie ne constitue pas en lui-même un grief, la société tiers saisi n'explicitant pas quel préjudice précis il en serait résulté pour elle, alors même que dès le 16 avril suivant, un mois plus tard, le certificat de non-contestation l'informait de ce que la saisie visée était celle du 18 octobre 2010 ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société FRUITS DU MONDE tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de conversion signifié à son encontre le 23 mars 2012 , la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 18 octobre 2010, au demeurant infructueuse, étant de même rejetée comme non fondée;
Sur la saisie conservatoire du 21 juin 2010
Considérant qu'il n'est pas contesté que, par virement du 30 janvier 2013, FRUITS DU MONDE a réglé à l'huissier au titre de cette saisie la somme de 65.992,59€, seule somme qu'elle estime due ; que les intimées soutiennent cependant qu'à la date de la saisie, il existait dans les rapports entre FRUITS DU MONDE et MBANGA une créance évaluée à 183.075,34 euros, créance retenue par le premier juge ;
Considérant qu'au moment de la saisie du 21 juin 2010, FRUITS DU MONDE a répondu à l'huissier : « Il y a actuellement 6 semaines de règlements de bananes en cours. Le solde de chacune des 6 semaines se fait chaque mercredi : montant de la vente - avances versées au chargement. Je m'engage à vous communiquer le solde des semaines 18 à 23 chaque mercredi par télécopie » ;
Qu'il résulte des pièces produites que, si les soldes des semaines 18 à 22 se sont trouvés positifs, respectivement à hauteur de 48.745,15€, 37.540,90€, 58.297,65€, 29.180,23€ et 9.311,41€, celui de la semaine 23 était très largement négatif : ' 112.926,56€, la compensation des soldes donnant la somme versée par FRUITS DU MONDE, soit 65.992,59€ ;
Considérant que les intimées soutiennent qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, la créance négative de la semaine 23 n'était pas née au jour de la saisie, qu'en tous cas elle n'a pas vocation à être compensée avec les ventes déjà réalisées, mais seulement avec les ventes futures, enfin que le compte ne serait pas fidèle ;
Considérant que FRUITS DU MONDE soutient que la créance négative de la semaine 23 était antérieure à la saisie du 21 juin 2010, la date de sa naissance se situant au jour de l'expédition de la marchandise et non à sa date d'arrivée et ce, « selon l'Incoterm 'FCA' 'Free Carriet' auquel les parties ont soumis leur vente » ;
Considérant qu'il ressort de l' « Avenant n°2 à la Convention de vente pour compte signée le 10 juin 2008 », produite aux débats, auquel les deux parties semblent se référer lorsqu'elles évoquent la « Convention », que celle-ci a pour objet la commercialisation et la vente pour compte de bananes en provenance du CAMEROUN, assurées par FRUITS DU MONDE ; qu'il est prévu à l'article 7 de cette convention qu' « au titre de chaque arrivée d'une cargaison de bananes par bateau »' et après examen de la cargaison, le Producteur établit une facture, avec la précision que « la facture est établie sur la base de la vente en euros », déduction faite des frais... ; que, par ailleurs, « l'Union accepte le principe de payer une avance au départ du navire'le compte de vente sera établi à 3 semaines date d'arrivée du navire au plus tard et payé à 4 semaines » ;
Considérant que la seule référence faite aux Incoterms se situe à l'article 3 de la Convention, en ces termes : [Localité 3] choisit, en accord avec le Producteur, les prestataires'et répond seul de leurs actions qui englobent notamment '- l'exécution des ordres de livraison sur les camions des clients selon les règles INCOTERMS CCI 2000 FCA » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRUITS DU MONDE ne saurait utilement soutenir qu'il s'agit d'une « vente au départ et non à l'arrivée », alors que la facture n'est établie qu'à l'arrivée du navire, qu'elle prend en considération l'état des marchandises et que seules des avances sont versées au départ, FRUITS DU MONDE n'établissant par ailleurs pas en quoi l'incoterm dont elle fait état modifierait ces dispositions ;
Qu'il s'ensuit que, étant établi que le navire SAFMARINE NAKURU, parti le 13 juin 2010, n'a déchargé sa cargaison, comptabilisée au titre de la semaine 23, que le 28 juin 2010, une semaine après la saisie conservatoire, la créance qui en découle, n'étant pas née au jour de la saisie, ne peut être prise en compte, en particulier en vue d'une compensation avec les soldes positifs des semaines précédentes, le seul fait que la semaine 23 ait été évoquée au moment de la saisie ne pouvant avoir pour effet la prise en compte d'éléments contraires aux stipulations originaires ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les autres éléments de la facture de la semaine 23, dès lors qu'ils sont en relation avec la facture principale ;
Considérant que FRUITS DU MONDE fait cependant valoir qu'une somme de 29.311,21 euros correspondant à des frais de transport intervenus antérieurement à la date de la saisie, notamment pour la semaine 18, devrait être retenue ;
Qu'à ce titre, les sociétés MSC soutiennent que les « frais de transport » ne sont pas prévus dans la convention précitée, ce qui est exact et ne peut être suppléé par le fait que MBANGA aurait toujours accepté qu'ils lui soient facturés ou par l'absence de contestation par les sociétés intimées de sommes analogues figurant aux factures des semaines précédentes;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que la société FRUITS DU MONDE qui succombe versera aux sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GENEVA en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensemble une somme de 5.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société FRUITS DU MONDE à payer aux sociétés MEDITERANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et MEDITERANEAN SHIPPING COMPANY GENEVA ensemble une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société FRUITS DU MONDE aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique