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Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-41.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.095

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Mers-Les-Bains (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Mers-Les-Bains (Somme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., entré au service de M. X... le 1er mars 1982 comme ouvrier boulanger au coefficient 170 de la classification de la convention collective de la boulangerie artisanale fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que son repos hebdomadaire étant fixé le dimanche jusqu'au lundi 13 heures son employeur ne pouvait lui demander de venir travailler les 7 et 8 avril 1985, dimanche et lundi de Pâques, sans apporter, par un changement de ses jours de repos, une modification substantielle à son contrat de travail ni assurer la responsabilité de la rupture en cas de refus de sa part, et alors, d'autre part, qu'assurant seul l'ensemble de la fabrication, il était bien en droit de prétendre au coefficient 185 de la convention collective ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause la cour d'appel a d'une part, estimé qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée aux conditions de travail du salarié et, d'autre part, relevé que ce dernier n'établissait pas qu'il assurait seul l'ensemble de la fabrication ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 2 000 francs ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette dernière ; PART CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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