Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2016
N°2016/104
Rôle N° 13/21925
[I] [Q]
C/
SARL CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [R] [V] DIT [H]
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurence DUPERIER-
[Y]
Me Sylvie LANTELME
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 09 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3182.
APPELANTE
Mademoiselle [I] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [R] [V] DIT [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2009, [I] [Q] a été embauchée par la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] en qualité d'aide-comptable. Elle a été en arrêt pour cause de maladie à compter du 21 juin 2012.
Le 31 octobre 2012, [I] [Q] a poursuivi la résiliation du contrat de travail devant le conseil des prud'hommes de MARSEILLE. Le 4 avril 2013, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant le conseil des prud'hommes, [I] [Q] a revendiqué une classification supérieure, a maintenu sa demande de résiliation du contrat de travail, a contesté le licenciement, a invoqué la dissimulation de son travail, a argué d'un harcèlement moral et a réclamé des rappels de salaire et d'heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis, un solde d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, une indemnité au titre des frais de procédure, les intérêts et leur capitalisation.
Par jugement du 9 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [I] [Q] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais de procédure et condamné [I] [Q] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 octobre 2013 à [I] [Q] qui a interjeté appel le 4 novembre 2013.
L'affaire a été fixée au 2 novembre 2015 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 décembre 2015 à la demande de l'intimé.
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [Q] :
- expose qu'elle est titulaire d'un brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion qui devait lui conférer au moment de son embauche la qualification d'assistant et le coefficient 220 de la convention collective applicable et qu'à compter du 1er septembre 2010 les tâches confiées par l'employeur impliquaient l'attribution de la qualification d'assistant principal et du coefficient 280 et réclame un rappel de salaire conventionnel de 4.071,26 euros, outre 407,13 euros de congés payés afférents, pour la période du 16 février 2009 au 31 août 2010 et un rappel de salaire conventionnel de 9.795,93 euros, outre 979,59 euros de congés payés afférents, pour la période postérieure au 1er septembre 2010,
- prétend qu'elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, indique que les heures supplémentaires rémunérées correspondaient à un rattrapage de salaire et réclame la somme de 7.859,43 euros, outre 785,94 euros de congés payés afférents,
- invoque la dissimulation de son travail et réclame la somme de 14.299,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- allègue une exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui lui a fait subir un harcèlement moral caractérisé par des brimades, une mise à l'écart, une diminution de la prime, une dégradation de son état de santé et les difficultés à toucher les compléments de salaire durant l'arrêt maladie et fait produire à la résiliation les effets d'un licenciement nul et subsidiairement privé de cause,
- subsidiairement, soutient que le licenciement pour inaptitude est privé de cause, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement,
- en toute hypothèse, réclame la somme de 4.766,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,67 euros de congés payés afférents et la somme de 407,20 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- si le licenciement est déclaré nul, réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- si le licenciement est déclaré privé de cause, réclame la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- formant une demande nouvelle, réclame la somme de 2.120,70 euros à titre de solde de compléments de salaire pour la période du 21 juin 2012 au 10 février 2013,
- souhaite les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la demande en justice et leur capitalisation,
- demande la remise des bulletins de salaire et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,
- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] :
- conteste tout harcèlement moral,
- objecte à la demande de revalorisation du coefficient que la salariée avait une expérience professionnelle très limitée et effectuait des tâches d'exécution,
- fait valoir qu'elle a rémunéré les heures supplémentaires décomptées par la salariée sur le bordereau des heures et qu'elle n'a nullement dissimulé le travail,
- admet devoir la somme de 443,69 euros bruts à titre de compléments de salaire durant la période d'arrêt maladie,
- expose qu'aucun grief ne vient justifier la résiliation du contrat de travail,
- soutient qu'aucune obligation de reclassement externe ne pesait sur elle et que le licenciement est bien fondé,
- est au rejet des prétentions de la salariée et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification :
[I] [Q] a été embauchée en qualité d'aide comptable, coefficient 190. Les fiches de paie mentionnent l'emploi de collaboratrice comptable au coefficient 190 sur toute la durée de l'embauche. Elle revendique la qualification d'assistant au coefficient 220 à la date de l'embauche puis la qualification d'assistant principal au coefficient 280 au 1er septembre 2010.
La convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes applicable à la cause classe :
* assistant au coefficient 220 le salarié qui est titulaire d'un diplôme baccalauréat plus deux ans, qui a un an d'expérience et qui réalise des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguées,
* assistant principal au coefficient 280 le salarié qui est titulaire d'un brevet de technicien supérieur, qui a une expérience en tant qu'assistant confirmé de 3 ans et au moins 200 heures de formation et qui réalise des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, rédige des notes de synthèse et des rapports et dont l'activité est soumise à la validation par un cadre de niveau supérieur ou un membre de l'ordre.
[I] [Q] a obtenu le brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion des organisations en juillet 2006. Elle a échoué au diplôme de comptable supérieur en juin 2008. Elle a suivi 20 heures de formation en 2011 et 2 heures en 2012. Elle a suivi un stage de comptable de huit semaines en 2005 et de quatre semaines en 2006.
Ainsi, [I] [Q] ne comptabilisait pas une année d'expérience lors de son embauche et ne comptabilisait pas trois années d'expérience en tant qu'assistant confirmé au 1er septembre 2010.
Le contrat de travail confiait à [I] [Q] les missions suivantes : «réception clients, rangement contrôle, saisie et pointage des factures».
[I] [Q] produit un courrier du gérant de l'EURL KB SERVICES qui la remercie d'avoir contribué au développement de l'entreprise et les attestations de deux gérants de petites sociétés qui témoignent qu'elle faisait la comptabilité jusqu'au bilan.
L'employeur verse des attestations dont les teneurs se résument comme suit :
- le gérant de l'EURL KB SERVICES témoigne qu'il s'adressait à [R] [V] lequel s'occupait personnellement du dossier en cas de soucis,
- un informaticien témoigne qu'il traitait sa comptabilité et qu'[R] [V] la supervisait,
- le gérant de la société PROPULS ACCESSOIRES témoigne que [I] [Q] ne donnait aucun conseil et renvoyait toujours vers [R] [V],
- le gérant de la société Délices du Pain témoigne que [I] [Q] n'a jamais fait la présentation des comptes et n'a jamais donné de conseil et que son interlocuteur était [R] [V],
- le gérant de la société ANDREIJ témoigne que les conseils lui étaient donnés par [R] [V],
- un antiquaire témoigne qu'il apportait régulièrement sa comptabilité à saisir à [I] [Q] et qu'il s'adressait à [R] [V] pour ce qui concernait le bilan, les conseils et la résolution des problèmes,
- un artisan témoigne que [I] [Q] comptabilisait ses factures, qu'il a rencontré des problèmes avec elle, qu'elle commettait des erreurs et qu'[R] [V] gérait les problèmes, les impôts et les salaires, donnait des conseil et présentait le bilan,
- un gérant de société témoigne que [I] [Q] comptabilisait ses factures et qu'[R] [V] donnait des conseil et présentait le bilan.
L'employeur verse des pièces qui démontrent que [S] [U], occupant un emploi de cadre au coefficient 330, procédait aux déclaration unifiées de cotisations sociales destinées à l'U.R.S.S.A.F..
Ainsi, [I] [Q] ne démontre pas qu'elle réalisait des tâches comportant une part d'initiative personnelle ni qu'elle réalisait des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes.
En conséquence, [I] [Q] doit être déboutée de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire conventionnel subséquente.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
[I] [Q] produit le journal détaillé des temps qu'elle a pris pour le traitement des dossiers.
1) En 2010 il apparaît :
- semaine 13 : 38 heures,
- semaine 14 : 37 heures,
- semaine 15 : 35,5 heures,
- semaine 16 : 37 heures,
- semaine 17 : 36,50 heures,
- semaine 18 : 37,25 heures,
- semaine 20 : 35,50 heures,
- semaine 22 : 40 heures,
- semaine 23 : 39,25 heures,
- semaine 24 : 37 heures,
- semaine 25 : 37,75 heures,
- semaine 26 : 38 heures,
- semaine 29 : 36,25 heures,
- semaine 37 : 36,50 heures,
- semaine 38 : 37 heures,
- semaine 39 : 40 heures,
- semaine 40 : 38 heures,
- semaine 41 : 38 heures,
- semaine 42 : 40,50 heures,
- semaine 43 : 36 heures,
- semaine 46 : 39,50 heures,
- semaine 47 : 41 heures,
- semaine 48 : 42 heures,
- semaine 49 : 37 heures,
- semaine 50 : 41 heures,
2) En 2011, il apparaît :
- semaine 1 : 39,50 heures,
- semaine 2 : 36,50 heures,
- semaine 3 : 39,50 heures,
- semaine 4 : 40 heures,
- semaine 5 : 38,50 heures,
- semaine 6 : 44 heures,
- semaine 7 : 38 heures,
- semaine 8 : 37 heures,
- semaine 9 : 42,50 heures,
- semaine 10 : 40 heures,
- semaine 11 : 38,50 heures,
- semaine 12 : 43,50 heures,
- semaine 13 : 38,50 heures,
- semaine 14 : 46,50 heures,
- semaine 15 : 39 heures,
- semaine 16 : 40,50 heures,
- semaine 18 : 40 heures,
- semaine 19 : 46 heures,
- semaine 20 : 40,50 heures,
- semaine 21 : 39 heures,
- semaine 23 : 38,50 heures,
- semaine 24 : 41 heures,
- semaine 25 : 38,50 heures,
- semaine 26 : 36,50 heures,
- semaine 29 : 41 heures,
- semaine 30 : 37 heures,
- semaine 34 : 36 heures,
- semaine 35 : 37 heures,
- semaine 36 : 36,50 heures,
- semaine 37 : 37,50 heures,
- semaine 38 : 35,50 heures,
- semaine 39 : 38,50 heures,
- semaine 40 : 35,50 heures,
- semaine 41 : 37 heures,
- semaine 42 : 38 heures,
- semaine 43 : 37 heures,
- semaine 46 : 39,50 heures,
- semaine 47 : 36,50 heures,
- semaine 48 : 37 heures,
- semaine 49 : 38,50 heures,
- semaine 50 : 39 heures,
- semaine 51 : 41 heures,
3) En 2012, il apparaît :
- semaine 2 : 36 heures,
- semaine 3 : 43,50 heures,
- semaine 4 : 37,50 heures,
- semaine 5 : 40,50 heures,
- semaine 6 : 43 heures,
- semaine 7 : 42,50 heures,
- semaine 8 : 39,50 heures,
- semaine 9 : 40,50 heures,
- semaine 10 : 36,50 heures,
- semaine 11 : 41,50 heures,
- semaine 12 : 38 heures,
- semaine 13 : 41 heures,
- semaine 14 : 40,50 heures,
- semaine 15 : 37 heures,
- semaine 16 : 44 heures,
- semaine 17 : 38,50 heures,
- semaine 23 : 41,50 heures,
- semaine 24 : 35,75 heures.
Il ressort de ces documents 76,50 heures supplémentaires majorées à 25 % en 2010, 157,50 heures supplémentaires majorées à 25 % et 12,5 heures majorées à 50 % en 2011, 82,25 heures supplémentaires majorées à 25 % et 5 heures supplémentaires majorées à 50 % en 2012.
L'employeur verse les relevés des heures supplémentaires cosignés par lui et par [I] [Q] qui font état de :
- 20 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % accomplies en février 2010,
- 17 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % accomplies en mars 2010,
- 34,5 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 0,8 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % accomplies en septembre 2010,
- 11 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % accomplies en février 2011,
- 33 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 2,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % accomplies en mars 2011,
- 24 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 4 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % accomplies en avril 2011.
Il ressort de ces documents 71,50 heures supplémentaires majorées à 25 % en 2010 et 0,8 heures supplémentaires majorées à 50 % en 2010 et 68 heures supplémentaires majorées à 25 % et 6,5 heures supplémentaires majorées à 50 % en 2011.
Les fiches de paie montre que [I] [Q] a été rémunérée :
- de 43 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % en 2009,
- de 78,14 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 0,80 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % en 2010,
- de 68 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et de 6,50 heures supplémentaires majorées au taux de 50 % en 2011.
Il n'est fourni aucun document pour l'année 2009.
Pour l'année 2010, le décompte des heures supplémentaires résultant des documents versés par [I] [Q], soit 76,50, est inférieur au nombre d'heures supplémentaires rémunérées, soit 78,14.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [I] [Q] n'a pas accompli d'autres heures supplémentaires que celles dont elle a été payée.
En conséquence, [I] [Q] doit être déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire incluant les heures supplémentaires accomplies.
[I] [Q] qui a vu sa demande fondée sur les heures supplémentaires rejetée doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le solde d'indemnité de licenciement :
[I] [Q] qui a vu sa demande de rappel de salaire conventionnel et sa demande fondée sur les heures supplémentaires rejetées doit être déboutée de sa demande de solde d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les compléments de salaire :
[I] [Q] a été en arrêt pour cause de maladie à compter du 21 juin 2012.
Le salaire net se montait à la somme de 1.319,38 euros en incluant la prime d'ancienneté.
Pendant l'arrêt maladie, l'employeur a versé un complément de salaire du 24 juin 2012 au 9 décembre 2012 à hauteur de la somme globale de 1.901,29 euros nets. Il a assuré le maintien du salaire à compter du 11 février 2013 jusqu'à la sortie des effectifs le 6 avril 2013.
[I] [Q] a touché en nets de la sécurité sociale des indemnités journalières se montant du 24 juin 2012 au 9 décembre 2012 à la somme totale de 4.324,71 euros et du 10 décembre 2012 au 10 février 2013 inclus à la somme de 1.509,81 euros.
Le salaire net devait se monter du 24 juin 2012 au 9 décembre 2012 correspondant à 5 mois et 16 jours soit 5,528 mois à la somme de 7.293,53 euros. [I] [Q] a perçu de la sécurité sociale et de l'employeur la somme totale de 6.226 euros. Le solde en faveur de [I] [Q] s'établit à la somme de 1.067,53 euros.
Le salaire net devait se monter du 10 décembre 2012 au 10 février 2013 à la somme de 2.638,76 euros. [I] [Q] a perçu de la sécurité sociale la somme de 1.509,81euros. Le solde en faveur de [I] [Q] s'établit à la somme de 1.128,95 euros.
Le total se monte à la somme de 2.196,48 euros. [I] [Q] réclame la somme de 2.120,70 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] doit être condamnée à verser à [I] [Q] la somme de 2.120,70 euros au titre des compléments de salaires afférents à l'arrêt maladie.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
[I] [Q] a perçu une prime exceptionnelle de 300 euros en juin 2012.
Le 10 avril 2013, [I] [Q] a réclamé son salaire du mois de mars et la fiche de paie afférente. L'employeur a réglé le salaire et transmis la fiche de paie le 11 avril 2013. L'employeur a adressé un nouveau certificat de travail car le précédent comportait une erreur quant à la date d'entrée dans l'entreprise. Sur réclamation de [I] [Q], l'employeur lui a envoyé une nouvelle attestation destinée à POLE EMPLOI car la précédente était erronée. Cette nouvelle attestation ne portait pas le cachet de l'entreprise et n'était pas signée. Sur réclamation de [I] [Q], l'employeur lui a envoyé une autre attestation. [I] [Q] a été destinataire d'une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme envoyée le 30 avril 2013, soit 26 jours après le licenciement. Or, l'article R. 1234-9 du code du travail impose la délivrance de cette attestation au moment de la rupture du contrat de travail.
L'employeur a été précédemment condamné à régler un solde de complément de salaire relatif à l'arrêt maladie de 2.120,70 euros.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur.
Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] doit être condamnée à verser à [I] [Q] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la résiliation du contrat de travail :
1) La résiliation :
La résiliation du contrat de travail doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.
La résiliation produit les effets d'un licenciement nul si elle est justifiée par un harcèlement moral.
L'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
[I] [Q] a été en arrêt maladie en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. A l'issue des visites de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et apte à un poste de collaboratrice comptable dans une autre entreprise.
Une salariée atteste qu'elle a toujours proposé son aide à [I] [Q] et que le dirigeant ne s'y est jamais opposé. Une salariée atteste que [I] [Q] manifestait une certaine animosité à l'encontre du dirigeant qui ne l'a jamais moins considérée, n'a jamais demandé aux autres salariés de rompre les relations avec [I] [Q] ou de la mettre à l'écart et les a, au contraire, invités à aider [I] [Q]. Une salarié atteste que le dirigeant n'a jamais eu un comportement désobligeant avec [I] [Q] et n'a jamais demandé qu'elle soit mise à l'écart.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [I] [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral.
Il a été précédemment retenu que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013. Ces manquements qui affectent la rémunération du salarié présentent un degré de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le 4 avril 2013.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
2) Les conséquences financières :
Le harcèlement moral ayant été écarté, la résiliation du contrat de travail doit être indemnisée comme un licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
[I] [Q] percevait un salaire mensuel brut 1.668,54 euros.
En application de l'article L. 1234-1-3° du code du travail, [I] [Q] qui comptabilisait une ancienneté supérieure à deux années a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois.
En conséquence, la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] doit être condamnée à verser à [I] [Q] la somme de 3.337,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,71 euros de congés payés afférents.
La S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] employait moins de onze salariés. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [I] [Q] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Elle est née le [Date naissance 1] 1986, a touché le revenu de solidarité active jusqu'en mai 2013 puis l'allocation d'aide de retour à l'emploi jusqu'au 4 novembre 2014 et a retrouvé du travail à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires en qualité de comptable à compter du 5 novembre 2014. Ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] doit être condamnée à verser à [I] [Q] la somme de 10.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail.
Il doit être enjoint à la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] de remettre à [I] [Q] le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt. Une astreinte n'est pas nécessaire et [I] [Q] doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à compter du 6 novembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur les compléments de salaire à compter du 28 septembre 2015, date de dépôt au greffe des conclusions contenant la demande et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
En application de l'article 1154 du code civil, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière. Le point de départ concernant les intérêts produits par l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents est la première demande d'anatocisme du 6 novembre 2012. Le point de départ concernant les intérêts produits par les compléments de salaire est le 28 septembre 2015. Le point de départ concernant les intérêts produits par les dommages et intérêts est le présent arrêt.
Sur les frais de procédure et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais de procédure et de condamner la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] à verser à [I] [Q] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [I] [Q] de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire conventionnel subséquente, de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de solde d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais de procédure,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] à verser à [I] [Q] la somme de 2.120,70 euros au titre des compléments de salaires afférents à l'arrêt maladie,
Juge que la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] à verser à [I] [Q] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 4 avril 2013,
Juge que la résiliation du contrat de travail doit être indemnisée comme un licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] à verser à [I] [Q] la somme de 3.337,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,71 euros de congés payés afférents, et la somme de 10.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts,
Enjoint à la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] de remettre à [I] [Q] le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,
Déboute [I] [Q] de sa demande d'astreinte,
Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à compter du 6 novembre 2012, sur les compléments de salaire à compter du 28 septembre 2015 et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Juge que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière, le point de départ concernant les intérêts produits par l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents étant le 6 novembre 2012, le point de départ concernant les intérêts produits par les compléments de salaire étant le 28 septembre 2015 et le point de départ concernant les intérêts produits par les dommages et intérêts étant le présent arrêt,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] à verser à [I] [Q] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable [R] [V] dit [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction