Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-83.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.851
Date de décision :
7 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BUY VAN THO dit Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1993, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la cour d'appel de Nouméa par Me X..., "conseil" du demandeur ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré par le prévenu à Me Y..., avocat au barreau de Nouméa ; qu'il n'est fait état, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir qui lui est annexé, de l'appartenance de Me X... et de Me Y... à une même société civile professionnelle d'avocats ;
Attendu dès lors, que le pourvoi, qui n'a pas été formé, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial, doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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