Cour de cassation, 11 février 1998. 95-45.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.269
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de la société SEITA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEITA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la SEITA, s'étant trouvé en arrêt maladie du 19 au 24 mai 1987 et du 16 au 25 décembre 1988, a demandé à son employeur paiement du complément de salaire non indemnisé par les organismes sociaux, en application du statut du personnel de la SEITA résultant du décret du 8 août 1985;
que l'employeur ayant refusé cet avantage statutaire au motif que le salarié ne s'était pas soumis au contrôle médical prévu, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 10 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande;
alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 53 du décret n° 85-644 du 8 août 1985, portant statut du personnel de la SEITA, conditionne le droit à l'intégralité du salaire, en cas de maladie, à une ancienneté de 6 mois de présence, condition non prévue par l'article 616 du Code civil local, d'où il suit que le jugement a violé les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail;
alors que, d'autre part, la loi du 24 juillet 1921 ne règle pas les conflits entre le droit local et les accords collectifs, d'où il suit que le jugement a violé les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921 ;
Mais attendu que le moyen qui, en sa deuxième branche, est irrecevable en ce qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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