Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Septembre 2024
N° 2024/351
Rôle N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYGI
[P] [U]
[G] [T]
S.A.S. BS2A
C/
S.A.R.L. JADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie PASCIA
Me Cécile GONTARD-QUINTRIC
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mars 2024.
DEMANDEURS
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 4] - FRANCE
représentée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3] - FRANCE
représenté par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BS2A, demeurant [Adresse 2] - FRANCE
représentée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JADE, demeurant [Adresse 1] - FRANCE
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a :
- constaté le défaut à comparaitre de la SAS B2A, Mme [U] et M. [T],
- condamné solidairement la SAS B2A, Mme [U] et M. [T] à payer à la SARL JADE les sommes de :
- 48 065 euros,
- 235,80 à titre d'intérêts,
- 2 403,25 à titre de clause pénale,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement la SAS B2A, Mme [U] et M. [T] à payer à la SARL JADE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS B2A, Mme [U] et M. [T] aux dépens.
La SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T] ont interjeté appel de la décision par déclaration du 14 décembre 2023.
Par acte du 12 mars 2024, la SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T] ont fait assigner la SARL JADE en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées, la SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T] soutiennent qu'ils disposent de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée puisqu'ils n'ont pas pu faire valoir que l'état de la boulangerie cédée ne correspondait pas à ce qui avait été présenté dans l'acte de cession notamment au regard de l'état des éléments corporels cédés pour la somme de 240 000 euros qui représente la quasi-totalité du prix de cession.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils font état des tentatives infructueuses de saisies-attribution diligentées à leur encontre.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SARL JADE fait valoir que les pièces produites par les requérants ne prouvent pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives aucun élément financier tel qu'un bilan n'étant produit par la SAS BS2A, ni aucune justification de la situation financière ou patrimoniale de Mme [P] [U] et M. [G] [T], cautions solidaires.
Elle sollicite la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les demandeurs, appelants, n'ayant pas comparu en première instance, la condition de recevabilité relative à l'existence d'observation formulées devant le premier juge ne peut s'appliquer et la demande est par conséquent recevable.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision de première instance, les demandeurs se bornent à produire d'une part la justification de l'échec d'une saisie attribution pratiquée sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [P] [U] et, d'autre part, un avis d'appel de loyer mentionnant un retard de paiement desdits loyers concernant la SAS BS2A.
Il n'est toutefois produit aucun document financier ou comptable de la SAS BS2A permettant d'appréhender la réalité de sa situation financière et comptable et de déterminer si l'exécution de la décision risquait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, le seul fait qu'elle soit redevable d'un retard de loyer au 30 mars 2024 étant parfaitement insuffisant à faire une telle preuve.
M. [G] [T] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale et la seule production de la justification de l'échec d'une saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 sur un compte bancaire de Mme [P] [U] ne permet pas plus de faire la preuve que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Faute de remplir cette condition et sans qu'il soit même besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
La SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T] qui succombent sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T],
La rejetons,
Condamnons in solidum la SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum la SAS B2A, Mme [P] [U] et M. [G] [T] à payer à la SARL JADE la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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