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Cour d'appel, 06 avril 2011. 10/08006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/08006

Date de décision :

6 avril 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08006 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/32679 APPELANTE Madame [X] [H] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [R] [P] [K] [C] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (94) [Adresse 7] [Localité 2] représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Nathalie AUROY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur [R] [C] et Madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 8] au Maroc, devant deux adouls, sans contrat de mariage préalable. Ce mariage a été transcrit au consulat de France à [Localité 8] le 22 juin 1984. Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry du 4 février 2003 qui a, notamment, alloué à Madame [X] [H] une prestation compensatoire de 50 000 euros, ordonné la liquidation et le partage des droits respectifs des parties, désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour faire rapport en cas de difficultés. Le 29 juin 2007, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés auquel était annexé un projet d'état liquidatif et le 30 janvier 2008, le juge commis a constaté la non-conciliation des parties. Par jugement du 8 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - dit que la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux [C] [H] était la loi marocaine de séparation de biens, - entériné le projet d'état liquidatif dressé le 29 juin 2007, - renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte définitif de partage conformément au projet d'état liquidatif, - dit que les frais de partage à intervenir seraient supportés par moitié par les parties, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné le retrait de la procédure du rôle du tribunal pendant la poursuite des opérations de liquidation-partage de la 'communauté', - dit cependant que cette 'radiation' ne ferait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire par simple acte suivant l'article 382 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Par uniques conclusions déposées le 5 août 2010, Madame [X] [H], appelante, demande à la cour, infirmant le jugement, de : - dire que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le président de la cour d'appel de Paris ou tel magistrat par lui désigné pour faire rapport en cas de difficultés, - ordonner la restitution à Madame [H] de la somme de 40 510 euros dans l'attente de la liquidation définitive du régime matrimonial, - condamner Monsieur [C] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du même code. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 29 septembre 2010, Monsieur [R] [C] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est constant que la convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, n'est pas applicable au mariage des parties célébré en 1984 et qu'il convient d'appliquer la règle de l'autonomie de la volonté ; Que, si, les parties s'étant mariées sans établir de contrat de mariage et sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, cette loi doit être déterminée en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial, dont il est constant qu'il a été fixé au Maroc jusqu'en 1988, cette règle ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage ; Qu'en l'espèce, si la transcription du mariage au consulat de France, alors que Monsieur [C] était de nationalité française, n'est pas significative, la cour observe que les parties sont désormais, toutes les deux, de nationalité française et domiciliées en France, où elles exercent l'une et l'autre une activité professionnelle ; Que leur deux enfants sont nés en France en 1986 et 1994 et ce, alors même qu'en 1986 les époux avaient encore leur domicile au Maroc ; Qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [C] qu'alors qu'il travaillait à l'étranger dans le cadre de missions de coopération, son salaire était versé, au moins partiellement, en France où le couple disposait de comptes bancaires joints ; Que les parties ont acquis durant le mariage deux biens immobiliers situés en France, soit, en 1990, un studio à [Localité 11] dans le Val de Marne et, en 1994, une maison à [Localité 9] dans l'Hérault ; Que, surtout, si, à l'occasion de la première de ces acquisitions, ils se sont simplement présentés comme ' mariés sans contrat à [Localité 8] ', lors de la seconde acquisition, ils se sont déclarés ' soumis au régime légal de la communauté d'acquêts en l'absence de contrat de mariage '; Que, bien plus, Monsieur [C] a lui-même indiqué, tant dans sa requête en divorce du 5 mai 1999 que dans l'assignation délivrée à son épouse le 16 mai 2001, que le mariage avait été ' contracté sous le régime de la communauté légale', de sorte que, sans avoir autorité de chose jugée de ce chef pour n'avoir pas statué sur la loi applicable au régime matrimonial des époux, le jugement de divorce s'est néanmoins référé à la consistance de ' la communauté ' pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [C] à Madame [H] ; Qu'encore, devant le juge commis, alors que Madame [H], remettant en cause l'analyse du notaire, soutenait qu'ils avaient 'fonctionné dès le départ comme un couple commun en biens', Monsieur [C], se bornant à répliquer qu'il ne s'était pas posé la question et constatait que la loi marocaine s'appliquait, n'a pas contesté cette affirmation ; Que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que les époux [C], qui ont, pendant le mariage, établi leurs intérêts personnels et pécuniaires en France et adopté un mode de gestion communautaire et qui se sont toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, avaient eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter le régime français de la communauté légale ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la loi marocaine applicable au régime matrimonial des époux [C] - [H], entériné le projet d'état liquidatif dressé par Maître [I], notaire, et renvoyé les parties devant lui afin d'établir l'acte définitif ; Que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, déjà décidée par le jugement prononçant leur divorce, il convient de renvoyer les parties ou la plus diligente d'entre elles, à saisir le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, déjà désigné, afin qu'il délègue un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial conformément à la présente décision ; Considérant que, par voie de conséquence, Madame [H] est fondée à solliciter la restitution de la somme de 40 510 euros qu'elle a versée à Monsieur [C] en application de l'état liquidatif dressé par Maître [I] le 29 juin 2007 ainsi qu'il résulte de l'acte lui-même ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT le jugement en toutes ses dispositions, DIT que les époux [C] - [H] étaient soumis au régime légal français de la communauté, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris afin qu'il délègue un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial conformément à la présente décision, ORDONNE la restitution de la somme de 40 510 euros par Monsieur [R] [C] à Madame [X] [H], DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE  Monsieur [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Madame [X] [H] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code, DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de ce chef. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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