Cour de cassation, 18 novembre 1987. 87-83.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.999
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand-
contre un jugement du tribunal de police de STRASBOURG en date du 23 juin 1987 qui pour vente de marchandises sans autorisation, l'a condamné à une amende de 1 300 fancs et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa dudit article, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu que X... a été poursuivi pour vente de marchandises sans autorisation, fait prévu et réprimé par les arrêtés municipaux du 6 décembre 1951 et du 27 février 1978 et par les articles R 38-14 et R 39-1 du Code pénal ; que cette contravention étant notamment passible d'une amende de 1 300 francs à 2 500 francs, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, cette décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais atendu que le jugement attaqué a mentionné à tort qu'il était rendu en dernier ressort ; qu'en raison de cette mention inexacte de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours dont il pouvait légalement user, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement susvisé du 23 juin 1987 est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre,
MM. Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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