Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° W 22-20.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 22-20.623 contre le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic la société Eco 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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