Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/04024 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEHC
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [M] veuve [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR:
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 11 Juillet 2023, avec effet au 05 Juillet 2023.
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2023, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 35.000,00 euros au titre du prêt consenti à ce dernier.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en mains propres, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 14 mai 2024.
Aux termes de l’assignation signifiée le 2 mai 2023, Madame [Y] [M] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 2224, 2231 et 2240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de Madame [Y] [M] veuve [L] recevable et bien fondée ;
Condamner Monsieur [S] [X] à verser la somme de 35.000,00 euros outre les intérêts à taux légal courant du 15 mai 2018 à la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [S] [X] à verser à Madame [M] veuve [L] la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et la signification du jugement à intervenir outre les 13 euros du droit de plaidoirie.
La requérante explique avoir consenti à sa fille et son partenaire pacsé de l’époque, le défendeur, suivant acte sous signature privée du 1er septembre 2014, un prêt de 77.000,00 euros dont le remboursement devait être effectué par virement de 500 euros en début de mois à compter de septembre 2014 jusque juin 2017.
Elle fait valoir qu’à compter de leur séparation, Monsieur [S] [X] n’a pas tenu son engagement et n’a effectué aucun versement.
Elle conteste l’argument de Monsieur [S] [X] selon lequel une partie de la somme prêtée, d’un montant de 40.000,00 euros, constituerait en réalité une donation que Madame [M] aurait faite à sa fille.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 1376 du code civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement en application de l’alinéa 2, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il résulte encore de l’article 1362 du code civil, que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Madame [Y] [M] fonde principalement sa demande de remboursement d’un prêt sur un courrier manuscrit, fait à [Localité 6], le 1er septembre 2014, dont il n’est pas précisé s’il a été rédigé par Madame [G] [L] ou Monsieur [S] [X], dont les termes sont les suivants :
« Nous, Melle [L] [G] née le 19 octobre 1975 à [Localité 7] et M. [X] [S] né le 22/11/1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] pacsés avec Testament ;
Reconnaissent avoir reçu de Me [L] [Y] née le 6/10/1952, demeurant à [Adresse 8] la somme de soixante dix sept mille euros pour prêt à la consommation sans intérêt le 1er août 2014.
Nous nous engageons à le rembourser comme suit :
Versement de 500 euros au début de chaque mois et ce à partir de septembre 2014 et jusqu’à remboursement complet soit juin 2027.
En cas de décès du prêteur la reconnaissance de dette s’annule purement et simplement. »
Ce courrier comprend la signature manuscrite des deux bénéficiaires du prêt, soit celle de Madame [G] [L] et celle de Monsieur [S] [X], mais est rédigé à l’entête de Mlle [L] [G].
En l’absence de mention manuscrite de la somme par Monsieur [S] [X] lui-même et de la mention en chiffres de la somme prêtée, conditions reprises à l’article 1376 du code civil, ce courrier vaut commencement de preuve de la dette.
La requérante verse également aux débats des courriels émanant de Monsieur [S] [X], relatifs à son engagement.
Dans un premier mail du 23 mai 2018, M. [X] s’adresse au conseil de la requérante qui lui a adressé une mise en demeure d’avoir à rembourser le solde restant dû de 54.000 euros sur les 70.000 euros empruntés le 1er août 2014, et lui répond que sur les 70.000 euros, 40.000 euros sont allés directement pour Madame [L] [G] pour une donation de terrain entre Madame [L] [Y] [M] et madame [L] [G] », en sorte qu’il estime « ne pas rentrer en compte pour le remboursement de cette donation qui s’élève encore une fois aux environs de 40.000 euros ».
Dans un mail du 30 mai 2018, le conseil de la requérante lui répond que dans la mesure où il déduit de la somme des 77.000 euros, la somme de 40.000 euros, il manifeste donc son accord pour rembourser la somme de 37.000 euros. Ce à quoi M. [X] répond dans un second mail du 30 mai 2018, que :
la somme de 70.000 euros est la somme « exacte » et souligne qu’il ne comprend pas pourquoi 7000 euros ont été ajoutés ;
qu’il convient de déduire 40.000 euros en sorte qu’ « il nous reste 30.000 euros »
qu’avec « Madame [L] [G] nous avons commencé à rembourser cette somme de 30.000 euros à la date du 1er septembre 2014 à juillet 2017 Donc cela fait 35 mois à 500 euros ce qui fait la somme de 17.500 euros sur ses 30.000 euros restant » « Donc il nous reste à payer 12 500 euros cette somme doit être divisée en deux ce qui fait que Madame [L] [G] et moi-même devons à Madame [L] [Y] la somme de 6250 euros chacun ».
Il ressort ainsi de ces échanges que M. [X] reconnaît expressément l’existence d’une dette d’argent à l’égard de la requérante, ce qui conforte la reconnaissance de dette ainsi produite tant dans son principe que dans son montant, nonobstant les allégations non corroborées du défendeur relatives à une donation. A l’analyse des échanges, en outre, il apparaît que c’est par erreur que le conseil de la requérante a évoqué le montant de 70.000 euros au lieu de 77.000 euros, faisant expressément référence au prêt du 1er août 2014.
La requérante réclame le remboursement de la moitié de la totalité du montant initial du prêt. Mais dans la mesure où elle évoque un solde restant dû globalement de 54.000 euros aux termes de la mise en demeure qu’elle a adressée le 15 mai 2018, compte tenu des paiements déjà effectués, elle n’est fondée à réclamer que la moitié du solde restant dû, soit la somme de vingt-sept mille euros (27.000,00 euros), étant rappelé qu’en l’absence de solidarité expressément prévue, le créancier doit diviser son recours. Ainsi, le défendeur sera condamné à lui payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il y a encore lieu de condamner Monsieur [S] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande pour le même motif de condamner le défendeur à payer à Madame [Y] [M] la somme de cinq cents euros (500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Madame [Y] [M] la somme de vingt-sept mille euros (27.000,00 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à Madame [Y] [M] la somme de cinq cents euros (500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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