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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/06968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06968

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/06968 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKO3 [Y] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [Y] [H] - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1230. APPELANTE Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] (France) non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [Y] [H] a été victime d'un accident de trajet le 10 juin 1991, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 avril 2020, un certificat médical de rechute a fait état d'une «'rupture ligamentoplastie. Récidive depuis hier des gonalgies G. Porte depuis attelle articulée'». Par courrier du 17 septembre 2020, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, au motif qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées par le certificat médical. En l'état du rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [Y] [H], par courrier adressé le 4 décembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par décision du 17 mai 2023, le tribunal a débouté Mme [Y] [H] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées. Par conclusions reçues le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 mai 2023 et d'inviter la CPAM à prendre en charge la rechute déclarée et régulariser son dossier. Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement du 17 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Toulon. MOTIFS Mme [Y] [H] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'elle a adressé une copie du certificat médical de rechute par courrier recommandé du 8 juillet 2020, réceptionné par la caisse du Var le 13 juillet 2020, date à laquelle le délai franc de 60 jours a commencé à courir'; que ce délai a expiré le jeudi 10 septembre 2020 à minuit et que la caisse en rendant sa décision le 17 septembre 2020, adressée le 18 septembre 2020 n'a pas respecté les délais légaux, engendrant en conséquence, une reconnaissance implicite de la rechute ; La Caisse répond, que Mme [H] ne produit pas aux débats la preuve qu'elle a réceptionné le certificat de rechute en date du 20 avril 2020 à une date antérieure au 21 juillet 2020'et qu'en répondant par décision de rejet le 17 septembre 2020, elle a bien respecté le délai de 60 jours. Sur ce, L'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale dispose, que « en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnue lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours courts à compter de la date de cette reconnaissance. » L'article R. 441 ' 18 du même code dispose, que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441' 7, R. 441 '8, R. 441 ' 16, R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnue, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressé à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441' 7 R. 441 ' 8, . 441 ' 16, R. 461 '9 et R. 461 ' 10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. » Il ressort de l'article 640 du code de procédure civile, que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il ressort des articles 641 et 642 du même code, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le terme de ce délai expire le dernier jour à minuit. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il ressort des éléments versés au dossier, que la CPAM du Var a accusé réception du certificat médical de prolongation en date du 26 juin 2020, faisant suite au certificat initial de rechute du 20 avril 2020. Elle l'a jugé irrecevable, arguant du fait qu'elle ne retrouvait pas de dossier d'accident du travail en date du 10 juin 1991. Par courrier du 8 juillet 2020, Mme [Y] [H] a donc adressé en retour à la CPAM du Var divers documents dont le certificat médical de rechute en date du 20 avril 2020. Elle verse aux débats devant la cour d'appel la pièce n°7, qui est l'accusé de réception de son envoi à la Caisse de ce courrier et des pièces jointes. Si le graphisme du tampon du destinataire est particulièrement difficile à déchiffrer car en «'pointillés'», il est cependant permis d'y lire':«' CPAM 83 13.07.20'». La caisse ne produit aux débats, que son courrier du 22 juillet 2020, par lequel elle indique avoir reçu le certificat médical de rechute le 21 juillet 2020, sans qu' aucun justificatif ne permette d'asseoir cette affirmation. La décision de refus de prise en charge est datée du 17 septembre 2020, expédiée le 18 septembre 2020 et réceptionnée par Mme [H] le 22 septembre 2020, selon les divers justificatifs versés aux débats. Au regard de l'accusé de réception en date du 13 juillet 2020, la Caisse avait dès lors jusqu'au vendredi 11 septembre ( et non le jeudi 10 septembre comme soutenu par l'appelante) à minuit pour répondre à Mme [Y] [H]. Sa réponse expédiée le 18 septembre 2020 n'a pas été donnée dans le délai de 60 jours imparti par les textes, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il y a reconnaissance implicite de la rechute du 20 avril 2020 par la CPAM du Var. Le jugement du 17 mai 2023 sera infirmé en toutes ses dispositions. La cour ordonne à la caisse de régulariser le dossier de Mme [Y] [H]. Il y a lieu de condamner la caisse, qui succombe, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'il y a reconnaissance implicite de la rechute du 20 avril 2020 de l'accident de trajet du 10 juin 1991, au titre de la législation professionnelle'; Ordonne à la Caisse de régulariser le dossier de Mme [Y] [H]'. Condamne la caisse aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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