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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-70.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.199

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse Y... Madeleine X..., demeurant rue Candélas à Saint-Martin d'Ardèche, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche siègeant à Privas, au profit de la commune de Saint-Martin d'Ardèche, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 23 mai 1989), qui prononce le transfert de parcelles de terre lui appartenant, au profit de la commune de Saint-Martin d'Ardèche, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 23 novembre 1988 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Saint-Martin d'Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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