Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/03268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03268
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stéphane LEPLAIDEUR
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[11]
[N] [I]
Pôle social du Tribunal juidiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°401/2024
N° RG 21/03268 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Mme [P] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [I] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par le Centre d'économie rurale du Loiret, regroupée ensuite avec d'autres [12] pour devenir l'association [11], en qualité de conseiller de gestion. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice du pôle juridique et social depuis le 1er octobre 2013.
Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M. [Z], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie au titre d'une maladie professionnelle à compter du 26 août 2019 pour 'syndrome anxio-dépressif sévère', renouvelé régulièrement jusqu'au 15 juin 2020.
Le médecin-conseil ayant considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] était supérieur à 25 %, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, la [13] a informé Mme [I] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, à compter du 26 août 2019.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', sans possibilité de reclassement.
Mme [I] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 28 janvier 2021.
Par requête du 2 septembre 2020, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 23 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, statuant par jugement commun et opposable à la MSA Beauce Coeur de Loire :
- déclaré irrecevable la demande de l'association [11] aux fins de désigner pour avis un second CRRMP
- dit que association [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par Mme [I]
- ordonné la majoration de la rente à son maximum,
- ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices résultant de la maladie professionnelle et commet pour ce faire le docteur [U] [A], avec pour mission de :
* décrire les lésions subies,
* dire s'il existe un préjudice esthétique et le quantifier sur l'échelle de un à sept,
* dire et décrire le préjudice physique et moral,
* dire s'il y a lieu s'il existe du fait de cet accident une perte de chance de promotion professionnelle,
* dire s'il existe un préjudice sexuel,
* dire s'il existe un DFT en intégrant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joie usuelle de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire,
* dire s'il existe un préjudice d'agrément et le quantifier précisément en ce compris l'impossibilité de s'adonner à des loisirs spécifiques,
- dit que l'expert accomplira sa mission et déposera son rapport avant le 25 avril 2022 et pourra en référer au Président du pôle social agricole en cas de difficultés,
- dit que faute pour l'expert d'accomplir sa mission dans les délais prescrits, et sauf autorisation expresse du président du Pôle social agricole, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dit que le dossier sera rappelé dès réception du rapport d'expertise,
- débouté Mme [I] de sa demande de provision sur réparation de ses préjudices complémentaires,
- dit que la MSA pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association [11] ou de son assureur, pour le remboursement du capital lié à la majoration de rente et des sommes versées à titre d'avance en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise et honoraires avancés,
- condamné I '[11] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'[11] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'[11] aux entiers dépens.
L'[11] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 17 décembre 2021.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'[11] aux fins de désigner pour avis un second CRRMP,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- dit que cette demande est recevable,
Avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes aux fins de dire, par un avis motivé, si la maladie de Mme [I] prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA Beauce C'ur de Loire le 26 août 2019 revêt un caractère professionnel,
Dans cette attente,
- réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l'avis du comité désigné par la Cour.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu son avis le 27 mai 2024, qui a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [I] et son travail habituel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, l'association [11] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
* dit que l'[11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par Mme [N] [I],
* ordonné la majoration de la rente à son maximum,
* ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices résultant de la maladie professionnelle et commet pour ce faire le docteur [U] [A],
* dit que l'expert accomplira sa mission et déposera son rapport avant le 25 avril 2022 et pourra en référer au Président du pôle social agricole en cas de difficultés,
* dit que faute pour l'expert d'accomplir sa mission dans les délais prescrits, et sauf autorisation expresse du président du Pôle social agricole, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance,
* dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
* dit que le dossier sera rappelé dès réception du rapport d'expertise,
* dit que la MSA pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association [11] ou de son assureur, pour le remboursement du capital lié à la majoration de rente et des sommes versées à titre d'avance en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise et honoraires avancés,
* condamné l'[11] à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté l'[11] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné l'[11] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le caractère professionnel de la maladie fait défaut,
- En conséquence, déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [I] sans objet,
- déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de Mme [I],
- débouter la MSA Beauce C'ur de Loire de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que l'association [11] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie litigieuse,
- débouter en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] en paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
- surseoir à statuer sur l'action récursoire de la MSA Beauce C'ur de Loire, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action en demande d'inopposabilité engagée par l'[11],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la majoration de rente sera calculée au taux de 5 % initialement attribué à Mme [I],
- débouter Mme [I] de sa demande d'expertise portant sur les préjudices autres que ceux portant sur les souffrances endurées,
- débouter la MSA de sa demande visant à la condamnation de l'[11] à faire l'avance des frais d'expertise,
- débouter la MSA Beauce C'ur de Loire de sa demande visant à déclarer l'arrêt commun et opposable à l'assureur de l'employeur,
- débouter la MSA Beauce C'ur de Loire de l'ensemble de ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, Mme [I] demande à la Cour de :
- dire que l'appel de l'[11] est recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- débouter l'[11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dire que l'expert désigné dans le cadre de l'expertise avant dire droit aura pour mission, outre la mission d'ores et déjà définie par le tribunal judiciaire d'Orléans dans son jugement du 23 novembre 2021, de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner l'[11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[11] et la [13] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à justice concernant le bien fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, concernant la réalisation d'une expertise judiciaire liée et concernant la majoration de capital à son maximum pour un taux d'IPP définitif de 5 %,
- confirmer le jugement ce qu'il a rejeté la demande de provision formée par Mme [I],
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'action récursoire de la caisse au titre de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, auprès de l'[11] ou de son assureur,
- rejeter la demande de l'[11] au titre du sursis à statuer concernant l'action récursoire de la MSA,
- déclarer l'arrêt de la Cour d'appel commun et opposable à l'assureur de l'employeur.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur l'existence d'une maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Ce texte prévoit également qu'une maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avoir rappelé que sa contestation de l'existence d'une maladie professionnelle demeure recevable à ce stade de la procédure et qu'il n'existe aucune faute inexcusable sans accident du travail ou maladie professionnelle reconnue, l'association [11] critique l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, faute pour la mutualité sociale agricole de justifier de ce que l'avis du médecin du travail, pourtant visé dans son avis, figure sur la liste des pièces mise à disposition de l'employeur. Elle rappelle, s'agissant de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, que cet avis ne s'impose pas aux juridictions, et expose qu'il n'a pas tenu compte des éléments permettant de considérer qu'aucune contexte professionnel délétère ou de management inadapté ne peut être relevé en l'espèce, rappelant que le conseil de prud'hommes d'Orléans a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre et que la caisse n'a pas interrogé l'intéressée sur l'existence de facteurs extra-professionnels ayant pu causer sa pathologie. Selon l'employeur, l'entretien du 29 juillet 2019 s'est déroulé dans des conditions tout à fait normales sans que le directeur général, M. [Z], ait adopté un caractère humiliant, cassant, agressif, violent ou méprisant. Il a été signifié alors à Mme [I] que des collaborateurs s'étaient plaints d'une situation de souffrance au travail résultant de ses pratiques managériales, imposant qu'une enquête soit diligentée, pour éviter que la responsabilité de l'employeur soit engagée au titre de son obligation de prévention des risques, et notamment des situations de harcèlement moral, qui impose, en application de l'article L. 2312-59 du Code du travail, qu'une telle enquête soit diligentée lorsque de telles accusations sont portées à sa connaissance.
L'association [11] indique ne pas avoir produit les résultats de cette enquête, souhaitant maintenir une garantir de confidentialité aux témoignages des salariés. La dispense d'activité qui lui a été signifiée couvrait en réalité quatre semaines de congés payés sur les 6 semaines sur lesquelles elle portait, et n'a pas été diffusée auprès du personnel. Des échanges cordiaux ont eu lieu pendant cette période. Il ne lui a été signifié aucune mis à pied conservatoire. L'association [11] conteste les attestations produites par Mme [I] sur la situation d'état de choc dans laquelle elle se serait retrouvée. La maladie déclarée par Mme [I] ne peut pas trouver sa cause dans des faits postérieurs à l'entretien du 29 juillet 2019, qui présente au demeurant un caractère imprévisible et soudain qui ne peut être à l'origine d'une maladie dont l'apparition est nécessairement lente et progressive.
Mme [I] réplique en se fondant sur l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui confirme celui de la région Centre Val de Loire. Elle stigmatise les conditions dans lesquelles l'entretien du 29 juillet 2019 s'est déroulé, M. [Z], qu'elle rencontrait pour la première fois, l'ayant prise à partie en lui reprochant des faits 'préoccupants, très graves et constituant un délit', sans en préciser la nature exacte, mais en lui demandant de rassembler ses affaires et de quitter les locaux 'sur le champ'. Il lui a été enjoint dès le lendemain de faire un état des dossiers en cours. Elle considère cette mesure comme une mise à l'écart qui l'a profondément affectée en la laissant en état de choc. Elle a été tenue dans l'ignorance de l'évolution ultérieure de sa situation, ce qui a causé son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif sévère et ses reconductions ultérieures. Elle s'est adressée ensuite à la gouvernance de l'association qui a affirmé sa confiance envers le directeur général, lui transmettant son courrier. M. [Z] lui a alors adressé un nouveau courrier, aggravant en cela son mal-être.
La Cour constate l'existence d'un entretien entre M. [Z], directeur général embauché depuis juin 2019, et Mme [I], qui s'est déroulé le 29 juillet 2019. Il s'agissait selon elle, et sans être contredite sur ce point par l'employeur, de leur première rencontre.
Dans un courrier du 4 septembre 2019, Mme [I] relatait l'entretien du 29 juillet 2019 comme suit : 'lors de rendez-vous, qui était ma première rencontre avec M. [Z], celui-ci n'a pas souhaité m'entendre sur la présentation du pôle. Il m'a fait part qu'il avait reçu, le matin même, un courrier du comité social et économique concernant des faits préoccupants à mon encontre. J'ai alors tenté de lui poser des questions pour comprendre ce qu'il m'était reproché. M. [Z] s'est contenté de répondre de façon elliptique, ajoutant simplement que ces faits étaient très graves et qu'il constituait un délit. Il a refusé de me donner de plus amples informations et a ajouté sur un ton cassant : 'cessez de vous poser des questions'.
S'en est suivi le courrier du même jour qui lui était alors remis en mains propres lui signifiant qu'elle était 'dispensée de tout service à l'égard de l'entreprise' en raison d'une 'situation préoccupante concernant le fonctionnement de (son) pôle', jusqu'au 8 septembre 2019, ce qui dépassait la durée de son congé estival.
Les attestations produites aux débats par l'association [11] renseignent sur l'existence d'emails qui ont été reçus par les représentants du comité social et économique 'faisant part d'un comportement inadapté et abusif' de la part de Mme [I], selon l'attestation de Mme [X], secrétaire du comité social et économique, 'générateurs de détresse et de souffrance'. Il est question de 'pression' insupportable, de 'baisse de motivation', signalements qui ont été communiqués à la direction par le comité social et économique le 29 juillet 2019. Une enquête a, selon ces attestations, ensuite été réalisée, l'audition de Mme [I] étant prévue mais n'ayant pas eu lieu en raison de son arrêt maladie, ce qui est confirmé par M. [F]. Mme [L] confirme également l'existence d'une 'alerte donnée par plusieurs collaborateurs du pôle paie sur le comportement inadapté de leur responsable hiérarchique Mme [I]' et évoque l'existence d'une enquête.
Les conclusions de cette enquête ni aucune attestation des salariés concernés, ni même les emails adressés au comité social et économique qui ont provoqué l'éviction de Mme [I], antérieurs à l'entretien du 29 juillet 2019, ne sont produits aux débats, et la cour, à l'instar de Mme [I] elle-même qui s'en plaignait dans son courrier adressé à la présidente de l'association le 4 septembre 2019, demeure dans l'ignorance des faits exacts qui lui sont reprochés, ni de l'identité des salariés qui en auraient été victimes.
Si l'employeur souhaite garantir la confidentialité des témoignages des salariés, il doit à tout le moins démontrer que la mesure qui a été prise à l'encontre de Mme [I] était justifiée, en anonymisant éventuellement ces témoignages. Or, même les emails reçus par le comité social et économique avant l'éviction de Mme [I], et qui sont censés la justifier, ne sont pas produits aux débats. Seule une attestation de Mme [E], collaboratrice paie de Mme [I], indique dans une attestation qu'elle avait signalé une 'souffrance au travail essentiellement due à la façon de manager de Mme [I]', indiquant que 'cela durait depuis de nombreux mois à mon encontre', sans en dire plus et sans expliquer en quoi le management pratiqué par sa supérieure était critiquable. Ce seul témoignage apparaît très insuffisant pour justifier d'une mise à l'écart immédiate de l'intéressée alors que Mme [E] indique qu'elle n'était pas seule dans cette situation.
Mme [I] produit par ailleurs de nombreuses attestations de proches qui ont constaté le mal-être de cette dernière à la suite de cette mesure, et notamment celle de Mme [H] qui indique que Mme [I] a annulé le 29 juillet 2019 la soirée qu'elles devaient passer ensemble en lui expliquant qu'un entretien avec son directeur l'avait 'ébranlée et bouleversée'. Son médecin traitant fait état d'une consultation dès le 1er août 2019 pour un 'syndrome anxio-dépressif sévère aigu', confirmé par le certificat médical initial du 26 août 2019, établi manifestement à l'issue de la période de congé estival de Mme [I] évoqué par l'employeur.
Mme [I] a pris l'initiative alors d'écrire le 5 septembre 2019 à la présidente de l'association qui lui a répondu de manière laconique le 11 septembre 2019 que c'était M. [Z], celui-là même dont Mme [I] se plaignait du comportement, qui 'avait pour mission la mise en 'uvre de la politique générale de l'association, la gestion du personnel et l'organisation des services'. La présidente indiquait alors qu'elle 'n'avait pas vocation à intervenir sur les questions qui ont trait à la gestion des collaborateurs', réaffirmant 'la confiance qu'elle avait dans l'organisation générale actuelle afin de gérer au mieux ce contexte particulier'.
Cette fin de non-recevoir de la part de la présidente de l'association a, selon Mme [I], contribué à la persistance de sa pathologie.
M. [Z] écrivait à Mme [I] le 16 septembre 2019 en confirmant que lors de leur rencontre du 29 juillet 2019, il avait considéré, compte tenu des signalements recueillis, qu'il était opportun de la 'placer en dispense d'activité' qui était la 'décision la meilleure pour (elle-même) et la collectivité'. Il ajoute que si une 'situation de souffrance au travail résultant de (ses) pratiques managériales' lui avait été signalée, 'à cette date, (il n'a) pas été en mesure de (lui) communiquer plus d'information' et il lui avait indiqué qu'il était 'inutile de continuer à (lui) poser des questions'.
La succession d'arrêts maladie, établis au titre de la législation professionnelle, au titre d'une affection psychologique amplement établie par plusieurs praticiens ayant rédigé des certificats médicaux produits aux débats, a abouti au prononcé de l'inaptitude de Mme [I] par le médecin du travail qui a indiqué que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', excluant tout reclassement au sein de l'entreprise.
Il résulte de ces éléments qu'à l'occasion de l'entretien du 29 juillet 2019, Mme [I] s'est vue reprocher de manière très imprécise un comportement inapproprié vis-à-vis des salariés dont elle avait la charge de l'encadrement, comportement dont la réalité reste à démontrer au regard des éléments très lacunaires produits aux débats par l'employeur, alors que ce dernier affirme qu'une enquête avait été diligentée. Mme [I] s'est vue par ailleurs infliger une mise à l'écart de l'entreprise qui certes, dans un premier temps, a opportunément coïncidé avec son congé estival, mais qui avait vocation à se poursuivre après son retour, puisqu'on lui annonçait que la 'dispense d'activité' perdurerait jusqu'au 8 septembre. L'appel à l'aide exprimé auprès de la gouvernance de l'association s'est avéré vain après qu'on l'ait renvoyée devant celui qui était à l'origine de sa situation. Il résulte de cette succession de faits que la pathologie dont Mme [I] a été victime, unanimement reconnue par plusieurs praticiens et constatée par ses proches, et sa persistance, trouvent manifestement leur origine dans un contexte professionnel conflictuel, liée au fait qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éviction pour des raisons obscures, de sorte que l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la pathologie de Mme [I] est établi, ce qui suffit à démontrer la réalité d'une maladie professionnelle.
A cet égard, si l'origine de la situation se trouve dans l'entretien du 29 juillet 2019, la persistance de l'employeur à maintenir sa salariée dans l'ignorance des raisons pour lesquelles elle avait été mise à l'écart, raisons qui ne sont pas plus explicitées dans le cadre de cette procédure, n'a pu que concourir au développement de la pathologie dont elle a été victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire a rendu d'ailleurs un avis dans ce sens, favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I].
La Cour entend indiquer, s'agissant de cet avis, dont la nullité n'a au demeurant pas été demandée par l'association [11], qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait été privé de consulter l'avis du médecin du travail figurant au dossier, les pièces produites par la mutualité sociale agricole dans le cadre de la procédure l'opposant à l'association [11] devant le tribunal judiciaire de Chartres, et invoqués par cette dernière devant la présente cour, n'étant pas produits.
Par ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, a considéré que 'l'étude du dossier retrouve des éléments suffisamment objectifs permettant d'attester d'un contexte professionnel délétère, en particulier un management inadapté de l'employeur. Dans le dossier médical, il n'est pas retrouvé d'éléments extra-professionnels ayant pu contribuer à l'origine de la pathologie. L'avis du médecin du travail a été pris en compte. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct est essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'.
Les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence de ce lien seront dès lors entérinés par la Cour.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur l'existence de la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L'association [11] expose qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque que la mesure de dispense d'activité qu'elle a prise à l'encontre de Mme [I] pouvait engendrer un syndrome anxiodépressif réactionnel. Cette mesure, que l'employeur considère comme légitime, répondait à l'alerte émise par des membres du personnel sur son comportement à son égard, ce qui rendait nécessaire que Mme [I] soit dispensée d'activité et imposait qu'une enquête soit diligentée. L'association [11] invoque le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans qui a considéré que l'employeur n'avait, à cette occasion, aucunement manqué à ses obligations : Mme [I] a été légitimement informée de la procédure d'enquête mise en place, qui n'a pu aller à son terme en raison du refus opposé par la salariée à la proposition de l'entendre sur les faits qui lui étaient reprochés, en raison de son arrêt maladie.
Mme [I] réplique que l'association [11] a manqué à son obligation de sécurité en la laissant dans une situation d'incompréhension, stressante et vexatoire après l'éviction dont elle a été l'objet, qui aurait dû être évitée, soulignant que même plusieurs semaines après, le directeur général reconnaissait encore qu'il ne disposait d'aucune information précise sur les faits qui lui étaient reprochés. Elle affirme que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque qu'il lui faisait ainsi courir et qu'aucune mesure n'a été prise pour l'en préserver, alors notamment qu'elle aurait dû être reçue par le comité social et économique, contestant avoir refusé d'être entendue, et qu'il aurait dû être répondu aux questionnements qu'elle a émis.
La Cour n'est pas liée par la décision du conseil de prud'hommes d'Orléans qui a, dans un jugement du 19 janvier 2023, a considéré que l'association [11] n'avait commis aucun manquement vis-à-vis de Mme [I], étant précisé au surplus que ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de cette dernière, et n'est donc pas définitif.
Par ailleurs, la cour a déjà relevé que Mme [I], lors de l'entretien du 29 juillet 2019, s'est vu opposer des griefs très imprécis sur son comportement vis-à-vis des salariés dont elle avait la charge et imposer subitement une mesure d'éloignement, la salariée étant demeurée dans l'ignorance des faits qui lui étaient reprochés. Cette situation créait un risque pour la santé psychologique de Mme [I] qui, après des années au service de l'entreprise, se voyait subitement remise en cause dans son éthique professionnelle par un supérieur hiérarchique qu'elle ne connaissait pas, et mise à l'écart pour des raisons qui restent à établir.
Si l'employeur invoque aujourd'hui ses obligations vis-à-vis des salariés s'étant plaints du comportement de Mme [I], la mesure d'éloignement, prise à titre conservatoire ne pouvait s'entendre qu'à la condition que les faits soient avérés et corroborés par des témoignages circonstanciés des salariés concernés, qui faisaient manifestement défaut le 29 juillet 2019 et qui ne figurent toujours pas, à ce stade de la procédure, au dossier de l'association [11].
Dès lors, M. [Z] aurait manifestement dû avoir conscience de l'impact de son positionnement managérial, qui apparaît critiquable, sur sa salariée.
L'employeur se retranche également, attestations à l'appui, sur le fait que Mme [I] a invoqué son état de santé pour ne pas être auditionnée. Il n'en demeure pas moins qu'il aurait pu être répondu, au moins par écrit, aux demandes d'éclaircissement formulées par Mme [I] notamment à l'occasion d'un courrier adressé le 4 septembre 2019 à la présidente de l'association, sur les éléments de l'enquête que l'association [11] affirme avoir diligentée.
Ce courrier établit en tout état de cause que la présidente de l'association a été tenue au courant de la situation, et n'a pris aucune mesure susceptible de remédier à la situation périlleuse créée par M. [Z] : la salariée était renvoyée à ce dernier par un courrier laconique du 11 septembre 2019 de la présidente, ce qui démontre qu'en réalité aucune mesure n'a été prise pour redresser une situation qui mettait la salariée en danger, et sur laquelle l'arrêt de travail prescrit à compter du 26 août 2019, de surcroît établi au titre de la législation professionnelle, aurait dû alerter l'employeur.
C'est pourquoi est-il démontré que l'employeur a manifestement commis une faute inexcusable en raison du danger créé par l'attitude de M. [Z], lorsqu'il a écarté Mme [I] de l'entreprise, dont la gouvernance de l'association a été informée et dont elle aurait dû avoir conscience. La cour relève ainsi l'absence de réaction appropriée et de mesures pour en protéger la salariée, qui au contraire a été renvoyée devant son supérieur hiérarchique, celui là-même dont le comportement laissait à désirer, et qui a été laissée dans l'ignorance des faits qui lui étaient reprochés, lesquels au surplus ne sont aucunement avérés.
Le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable, sera confirmé sur ce point, ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux conséquences de cette faute et à la désignation d'un expert.
- Sur la demande de complément d'expertise
Mme [I] demande à la Cour d'ajouter à la mission de l'expert qu'il devra établir l'existence éventuelle d'un déficit fonctionnel permanent, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ayant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023, considéré que la rente ou le capital versé par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas ce poste de préjudice personnel.
L'association [11] réplique qu'il appartient à la salariée de démontrer préalablement à sa demande d'expertise l'existence des chefs de préjudice qu'elle invoque.
La Cour relève que l'objet de l'expertise est précisément de permettre à la Cour d'apprécier l'existence ou non des préjudices invoqués par la victime, et non seulement leur étendue.
Ce moyen sera rejeté et la demande de complément d'expertise formée par Mme [I] sera accueillie, relativement au déficit fonctionnel permanent dont l'expert pourra éventuellement constater l'existence et le quantum.
- Sur la demande subsidiaire de l'association [11] relatif à la majoration de la rente
Par ailleurs, l'association [11] forme une demande subsidiaire visant à ce que la majoration de la rente soit calculée 'au taux de 5% initialement attribué à Mme [I]'.
L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale'.
La Cour relève qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été alloué par la mutualité sociale agricole à Mme [I] par décision du 12 avril 2021, et qu'il lui a été indiqué qu'elle ne percevrait qu'un capital. Si Mme [I] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable du 21 mai 2021, la mutualité sociale agricole indique que le taux de 5 % a été entériné par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 juillet 2022, et donc l'allocation d'un seul capital et non d'une rente.
Dès lors, la demande subsidiaire de l'association [11] visant à la majoration de la rente est sans objet.
Néanmoins, il sera dit, au lieu de 'ordonne la majoration de la rente au maximum' comme mentionné au dispositif du jugement, que la majoration du capital alloué à Mme [I] sera fixée dans la limite maximum prévu par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
- Sur la demande subsidiaire de l'association [11] relative à l'action récursoire de la mutualité sociale agricole
L'association [11] demande qu'il soit sursis à statuer sur l'action récursoire de la [13] au motif qu'une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres sur l'opposabilité de la maladie professionnelle de Mme [I] à l'employeur, en raison du défaut d'origine professionnelle de cette maladie.
La [13] réplique avec raison que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier résulte de l'article L. 751-9 du Code rural et de la pêche maritime, qui renvoie notamment à l'article L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, ainsi que les préjudices complémentaires, sont récupérés par la caisse auprès de l'employeur.
La mutualité sociale agricole affirme que la procédure engagée par l'association [11] devant le tribunal judiciaire de Chartres a trait à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] pour un motif tenant seulement au respect par la caisse du principe du contradictoire, rappelant par ailleurs que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont reconnu l'existence d'une pathologie professionnelle.
La Cour relève que l'action récursoire de l'organisme social ne peut être exercée lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel (Civ., 2ème 15 février 2018 n° 17-12.567).
L'association [11], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres, et selon le jugement avant-dire droit rendu par cette juridiction le 27 août 2021, a effectivement contesté, dans le cadre de ses relations avec la mutualité sociale agricole, l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [I] et le travail, à telle enseigne que le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine pour examiner la situation. Il s'agit donc bien d'une contestation au fond de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [I].
L'appréciation, dans les rapports caisse/employeur, que donnera le tribunal judiciaire de Chartres sur l'existence ou non d'une maladie professionnelle conditionnera la recevabilité de l'action récursoire de la mutualité sociale agricole à l'encontre de l'association [11] s'agissant des sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable commise par cette dernière.
C'est pourquoi la demande de sursis à statuer formée par l'association [11] s'agissant de l'action récursoire de la mutualité sociale agricole apparaît fondée.
Il sera fait droit à cette demande, l'affaire étant dans l'attente retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnité allouée à Mme [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'association [11] à payer à Mme [I] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente versée à Mme [I] à son maximum ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'action récursoire de la [13], l'affaire étant dans l'attente retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,
Ordonne le retour du dossier à l'expert, le docteur [A] [U], inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant CHRO Département de médecine d'urgence [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14], avec pour mission complémentaire de décrire l'existence éventuelle d'un déficit fonctionnel permanent chez Mme [I] résultant de la maladie professionnelle déclarée par cette dernière, et d'en déterminer le quantum ;
Ordonne la majoration du capital versé à Mme [I] dans la limite maximum prévu par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Condamne l'association [11] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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