Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2023
N° RG 20/01560 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQTP
S.A.S. AVIZO PRO/MARINE
c/
Monsieur [E] [U]
S.E.L.A.R.L. [C] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2020 (R.G. 2018F01217) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 mars 2020
APPELANTE :
S.A.S. AVIZO PRO/MARINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François CHOMARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U] domicilié à titre personnel [Adresse 1], né le 15 Novembre 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. CECILE [R], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société AVIZO PRO/MARINE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François CHOMARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [U], armateur à [Localité 3], a conclu le 1er avril 2017 avec la société par actions simplifiée Avizo Pro Marine une convention intitulée 'contrat de construction à forfait' portant sur la construction d'un fileyeur au prix de 950.000 euros, pour une livraison au plus tard au cours du premier trimestre de l'année 2018.
M. [U] a procédé à 6 paiements entre le 9 février 2017 et le 19 juillet 2018 pour un montant total de 1.350.000 euros.
Des dissensions sont apparues entre les parties, Avizo Pro Marine déplorant les changements de projet et interventions de M. [U], celui-ci discutant les factures complémentaires présentées par Avizo Pro Marine.
Autorisé par ordonnance du 24 octobre 2018 du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, le constructeur a, le 26 octobre suivant, fait procéder à la saisie conservatoire du navire, qui a été levée le 4 février 2019 sur présentation d'une garantie à première demande.
La société Avizo Pro Marine a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du solde de ses travaux, ce par acte du 23 novembre 2018.
Par jugement prononcé le 7 février 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Avizo Pro Marine de sa demande de paiement de la somme de 624.215,65 euros en principal ;
- condamne la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 284.795 euros ;
- condamne la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 300.000 euros ;
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- condamne la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Avizo Pro Marine aux dépens.
La société Avizo Pro Marine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 mars 2020.
Le 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la procédure de sauvegarde de la société Avizo Pro Marine.
M. [U] a déclaré sa créance le 14 juin suivant entre les mains de la selarl [C] [R], mandataire judiciaire.
Le 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a adopté le plan de sauvegarde de la société Avizo Pro Marine et désigné la société [C] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
***
Par dernières conclusions communiquées le 6 mars 2023 par voie électronique, la société Avizo Pro Marine et la société [C] [R] es qualités demandent à la cour de :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 12, 325 et suivants, 554 du code de procédure civile,
Vu les articles 1188, 1190, 1231-5, 1302, 1591, 1710 et 2321 du code civil,
Vu l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
' recevoir la société [C] [R], représentée par Me [C] [R], en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avizo Pro Marine ;
' constater en conséquence la reprise de l'instance à la date des présentes conclusions portant intervention volontaire ;
' confirmer le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de restitution de la somme de
400.000 euros,
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
' infirmer le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté la société Avizo Pro Marine de sa demande de paiement de la somme de 624.215,65 euros en principal,
- condamné la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] les sommes de 284.795 euros et 300.000 euros,
- débouté la société Avizo Pro Marine de ses demandes au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et des dépens,
- condamné la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' requalifier le « contrat de construction navale à forfait » conclu entre les parties le 1er avril 2017 en contrat de construction navale à l'économie, c'est-à-dire en contrat d'entreprise ;
A défaut,
' juger que le contrat a subi un bouleversement et/ou que Monsieur [E] [U] a ratifié les travaux supplémentaires et s'est donc engagé à en supporter le coût ;
' condamner Monsieur [E] [U] à payer à la société Avizo Pro Marine la somme de 805.002, 97 euros au titre du solde du prix réel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, date de l'acte introductif d'instance, ou bien à la somme de 520.207,91 euros mais en précisant alors que la somme de 284.795,06 euros payée pour son compte par la banque reste acquise à la société Avizo ;
' débouter Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
' condamner supplémentairement Monsieur [E] [U] à payer à la société Avizo la somme de 64.936,02 euros répartie comme suit :
- 3.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des violences commises par Monsieur [U],
- 10.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'infraction pénale commise par
Monsieur [U],
- 51.936,02 euros en réparation du préjudice subi au titre des mesures conservatoires
engagées et de l'introduction de la procédure de sauvegarde ;
' condamner encore Monsieur [E] [U] à payer à la société Avizo Pro Marine la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
***
Par dernières écritures communiquées le 7 mars 2023 par voie électronique, Monsieur [E] [U] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal-fondé l'appel de la société Avizo Pro Marine ;
- débouter la société Avizo Pro Marine de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 7 Février 2020 en ce qu'il :
- déboute la société Avizo Pro Marine,
- condamne la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 284.795 euros,
- condamne la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 300.000 euros,
- condamne la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Avizo Pro Marine société aux dépens ;
- le réformer pour le surplus ;
- prononcer la nullité des factures émises par la société Avizo Pro Marine en date du 16 Mai, 19 Juillet, 19 Septembre et 16 Octobre 2018 ;
- fixer la créance de Monsieur [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Avizo Pro Marine aux sommes suivantes :
- 284.795 euros au titre du paiement indu,
- 400.000 euros au titre de la restitution des paiements indus, les factures du 16 mai 2018 et 19 juillet 2018,
- 300.000 euros au titre des pénalités de retard,
- 15.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux ;
- condamner la société Avizo Pro Marine au paiement de la somme de 18.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. A titre préliminaire, il convient, par application combinée des articles L.622-22 du code de commerce, 325, 327 et 554 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [C] [R] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avizo Pro Marine, dès lors qu'elle dispose d'un intérêt à voir juger bien fondées les prétentions de cette société, en vue de l'exécution normale du plan.
Par ailleurs, la cour observe que M. [U] tend au dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel mais ne développe pas cette fin de non recevoir, qui sera rejetée, à défaut de moyen d'irrecevabilité qui serait susceptible d'être relevé d'office par la cour.
I- Sur la demande principale en paiement
2. L'article 12 du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.»
En vertu des articles 1188 et 1190 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
L'article 1591 du code civil précise que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Enfin, l'article 1710 du même code dispose :
« Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.»
3. Au visa de ces textes, la société Avizo Pro Marine fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que le contrat conclu le 1er avril 2017 était un marché à forfait, de sorte que l'entrepreneur ne pouvait modifier les conditions tarifaires sans recueillir l'accord du maître de l'ouvrage.
L'appelante soutient que c'est M. [U] lui-même qui a rédigé ce contrat et lui a donné la qualification de marché à forfait afin de se protéger d'une éventuelle hausse de prix.
La société Avizo Pro Marine explique que les conditions n'étaient pas réunies pour recourir à un marché à forfait puisque le constructeur ne disposait pas, avant la signature du contrat, de la totalité des informations propres à lui permettre de fixer
son prix ; le prix contractuellement arrêté était incohérent ; l'absence d'indépendance du chantier dans l'élaboration des plans était contraire à la logique d'un contrat à forfait.
L'appelante ajoute que, en réalité, de nombreuses modifications sont intervenues postérieurement à la signature du contrat et ont affecté la définition du navire à construire, notamment sa surface, son poids et la matières utilisées.
La société Avizo Pro Marine souligne que M. [U] lui-même, tant à travers ses écrits que par ses paiements, a renoncé au forfait.
Subsidiairement, l'appelante soutient que la qualification de marché à forfait a été dénaturée par les agissements de M. [U], qui ont bouleversé l'économie du contrat. Ainsi, le prix réel du navire est de 2.155.002,97 euros, conformément aux résultats du contrôle de l'administration fiscale.
4. M. [U] lui oppose les termes des articles 1193 du code civil et L.5113-2 du code des transports selon lesquels, d'une part, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, d'autre part, la construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit dont les modifications sont, à peine de nullité, établies par écrit.
L'intimé soutient que la nature de contrat à forfait de la convention litigieuse s'infère de plusieurs éléments : le prix tel qu'arrêté, les modalités de paiement de ce prix, les annexes comprenant l'ensemble des plans de la construction, établis pour partie dès le 9 juin 2016 et actualisés en janvier et février 2017, l'obligation pour le constructeur de fournir également tous documents et certificats nécessaires à la navigation.
M. [U] remarque que le contrat du 1er avril 2017 n'exclut pas les modifications de plan, qui sont expressément prévues à son article 7.3.
L'intimé estime qu'il s'agit très exactement d'un contrat de vente à livrer un navire prêt à naviguer à une date précise et observe qu'aucun avenant ne lui a été présenté en l'espèce.
M. [U] fait valoir que l'économie du contrat n'a pas été modifiée par lui et qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de travaux supplémentaires qu'il aurait demandés ; par ailleurs, il n'y a eu aucune circonstance imprévisible dans l'exécution du chantier, la société Avizo Pro Marine ayant été associée aux plans créés par la société Mauric, architecte, et ayant elle-même sous-traité la maîtrise d'oeuvre à la société Yceoo.
Sur ce,
5. L'article 1793 du code civil dispose :
« Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.»
Il est de principe que les parties ne peuvent sortir du forfait qu'elles ont conclu que dans trois cas : lorsque le maître de l'ouvrage a consenti une autorisation écrite préalable ou a ratifié les travaux a posteriori, ou lorsque l'économie du contrat a été bouleversée.
Il est par ailleurs constant en droit que, dès lors que les travaux sont nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage, ils doivent être supportés par l'entrepreneur puisqu'il a l'obligation de prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l'exécution de son ouvrage selon les règles de l'art.
A.] Période antérieure à la signature du contrat
6. Au cours de cette période antérieure à la signature du contrat litigieux, l'appelante a pu mesurer la consistance des travaux à entreprendre puisque, ainsi qu'elle l'évoque elle-même en produisant les pièces qui y sont relatives, le projet du fileyeur a été évoqué plusieurs années auparavant et a pris consistance avec le choix, par M. [U], d'un architecte naval, la société anonyme Bureau d'Etudes Mauric.
Il est ainsi versé aux débats la copie d'un message électronique du 8 avril 2013 relatif à l'organisation d'une réunion entre l'armateur, l'architecte naval et Monsieur [H] [W], représentant légal de la société Yceoo.
Il est également produit un devis de la société ECCS en date du 22 juillet 2013, qui porte sur l'installation électrique complète du fileyeur, ainsi que les plans préliminaires réalisés par la société Mauric en octobre 2013.
7. Les développements des discussions et des projets ont conduit à la signature, le 28 novembre 2016, d'un contrat entre M. [U] et la société Mauric, expressément porté à la connaissance de M. [W], devenu le président de la société Avizo Pro Marine enregistrée le 10 mars 2015 au Registre du commerce de La Roche sur Yon mais dont l'activité a commencé le 11 février 2014, ainsi qu'il résulte des mentions du registre du commerce ; en effet, M. [W] a apposé son paraphe au pied de chaque page, en ce compris les annexes relatives au descriptif technique et au planning prévisionnel, ainsi que sa signature à la fin du contrat sous la mention 'sous le contrôle du constructeur - maître d'oeuvre' ; de plus, l'article 1 de cette convention fait expressément référence à son intervention en qualité de maître d'oeuvre et coordinateur des sous-traitants.
Les premières réunions de chantier ont été organisées dès le 21 décembre 2016 et leur compte-rendu met en évidence le fait que le maître d'oeuvre et l'architecte commencent à appliquer la définition écrite du partage de leurs tâches respectives.
La société Avizo Pro Marine verse aux débats de nombreux échanges de messages électroniques entre elle-même, l'armateur et l'architecte naval du 21 septembre 2016 au 8 mars 2017, dont les termes établissent le degré de précision des informations dont le constructeur a pu disposer préalablement à la signature du contrat litigieux.
Cette évolution des relations et sa traduction en trois engagements écrits -devis du 20 septembre 2016, contrat du 28 novembre 2016 et contrat du 1er avril 2017- permet d'analyser le contrat litigieux à la lumière du devis et du contrat architecte/armateur.
B.] analyse de la convention écrite
8. La cour observe que le contrat du 1er avril 2017 est expressément dénommé 'contrat de construction navale à forfait'. Cette dénomination est explicitée par l'article 1 qui précise qu'il s'agit d'un 'contrat de vente à livrer' et porte sur la fourniture d'un navire de 18 mètres et 6,70 mètres en infusion sous vide en résine
polyester, livré avec son permis de navigation en seconde catégorie sous pavillon français.
L'article 1.2 du contrat mentionne que le bâtiment est destiné à naviguer en deuxième catégorie à partir du port d'[Localité 3] pour effectuer des marées de 10 jours et ajoute : « Le constructeur s'oblige en conséquence à livrer un navire conforme aux spécifications contractuelles figurant à l'annexe 1, ladite annexe définissant de façon exhaustive l'ensemble des caractéristiques techniques du navire. Le constructeur s'oblige également à livrer un navire conforme au plan d'ensemble figurant en annexe 2 présente. Les parties conviennent expressément que les annexes ainsi énumérées font partie intégrante du contrat et qu'elles en constituent l'objet. La livraison du navire, telle que définie ci-après, s'entend aussi de la livraison de ses accessoires indispensables à sa navigation et notamment l'ensemble des certificats, documents, notice, utilisation, plan, etc.»
L'article 7.3 du contrat stipule :
« Les modifications des plans initiaux sur les spécifications demandées par l'armateur après la signature du contrat, n'affectant ni les délais, ni les prix, ni les garanties techniques, pourront être prises par le constructeur s'il les accepte dès lors qu'elles lui ont été communiquées par écrit et sous réserve qu'elles soient en conformité avec la réglementation en vigueur, tant pour les affaires maritimes que pour la société de classification et en particulier pour la stabilité du navire.
Pour les autres modifications éventuelles, un avenant sera signé et annexé au présent contrat avant leur exécution par le constructeur. Cet avenant fixera en particulier les répercussions sur les délais de livraison, les prix, les conditions de paiement, les assurances, les garanties techniques, sous réserve que ces modifications soient en conformité avec la réglementation en vigueur, tant pour les affaires maritimes que pour la société de classification. (...)»
L'article 8, relatif au prix du bâtiment et aux modalités de paiement, énonce :
« Les parties conviennent du prix forfaitaire et définitif de 950.000 euros hors taxe. (...)
Le paiement du prix forfaitaire ci-dessus stipulé interviendra selon les modalités suivantes :
- premier acompte de 300.000 euros à l'entrée en vigueur du contrat
- deuxième acompte de 200.000 euros
- troisième acompte de 200.000 euros
- quatrième acompte 150.000 euros
- et le solde sera versé à la signature du PV de réception du navire.»
Enfin, les délais de livraison sont ainsi définis à l'article 10.3 :
« Le constructeur s'oblige à soumettre à la signature de l'armateur au plus tard dans les 15 jours des présentes un planning prévisionnel produisant les principales phases d'étude, de commande, de construction, de montage et de réalisation des essais du navire.
Les parties conviennent en tout état de cause que la livraison du navire devra intervenir au plus tard dans le premier trimestre 2018.
Les parties conviennent que la date de livraison ainsi convenue ne pourrait être modifiée qu'en vertu d'un avenant aux présentes.
Le constructeur reconnaît que la date de livraison ainsi convenue est stratégique pour l'armateur et constitue l'une des conditions de viabilité économique de son projet au regard de la nécessité de préparer la saison de pêche 2018.»
Le respect de ces délais est organisé par les sanctions prévues à l'article 10.4, à hauteur de 1.000 euros par jour de retard.
9. Ainsi, l'équilibre général de cette convention écrite organise expressément la construction par la société Avizo Pro Marine d'un navire dans des délais et à un prix définitifs, selon des conditions techniques préalablement contradictoirement décidées puisqu'elles ont fait l'objet des discussions examinées supra.
La société Mauric précise d'ailleurs, dans deux courriers, l'un du 11 décembre 2019, l'autre du 27 février 2023, que l'avant-projet tel que retenu par l'armateur et validé par le constructeur était établi dès le mois de mai 2016 et ajoute que « à la date de signature du contrat de construction, le 1er avril 2017, le chantier Avizo disposait donc d'une définition précise du navire en projet, tant d'un point de vue aménagement général, dimensions, formes, structures, états matières, équipements, masse.»
L'appelante disposait ainsi de la totalité des éléments nécessaires à la fixation définitive de son prix et de ses prestations, qui incluaient la prise en compte du coût de l'intervention des sous-traitants mais également des vérifications du Bureau Veritas nécessaires à la présentation du prototype à la Commission de sécurité des Affaires Maritimes.
10. L'appelante soutient que ce contrat n'a en fait jamais été exécuté puisqu'il portait en réalité sur la construction de deux navires, tel qu'il est indiqué à l'article 1, le premier de 18 mètres et le second de 6,70 mètres. Toutefois, la totalité du contrat ne fait référence qu'à un seul bâtiment et les annexes détaillent un ouvrage de 18 mètres de long sur 6,65 mètres de large.
La société Avizo Pro Marine ne peut tirer aucune conséquence juridique sérieuse de l'affirmation selon laquelle M. [U] serait l'auteur du contrat et l'aurait intitulé 'contrat à forfait' afin de se protéger d'une éventuelle hausse de prix.
En effet, l'appelante, professionnelle de la construction navale, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne négocie pas les termes d'un contrat de construction d'un tel enjeu financier, serait-il rédigé par son co-contractant, avant d'y apposer son paraphe à chaque page et sa signature et son cachet commercial au pied de la convention. Il apparaît d'ailleurs que le prix hors taxes proposé dans le devis accepté du 20 septembre 2016 est inférieur de 76.609,50 euros au prix, exprimé hors taxes, de 950.000 euros figurant au contrat du 1er avril 2017, ce qui démontre que l'appelante était en position de négocier à son bénéfice avec l'armateur et rend inopérant l'argument fondé sur le caractère incohérent du prix, puisqu'il est démontré que l'appelante a elle-même fixé ce prix en considération de la totalité des éléments techniques dont elle disposait et dont elle avait manifestement décidé qu'ils étaient suffisants à lui permettre de conclure le contrat.
Par ailleurs, la société Avizo Pro Marine ne peut reprocher à M. [U] d'avoir souhaité conclure un marché à forfait, le forfait ayant précisément pour objet de protéger l'armateur des dérives financières du chantier.
11. Dès lors, le contrat conclu le 1er avril 2017 entre la société Avizo Pro Marine et Monsieur [E] [U] a exactement été intitulé 'marché à forfait'.
Il convient en conséquence de rechercher si, comme le soutient subsidiairement l'appelante, les co-contractants sont sortis de ce marché à forfait, ce par l'examen des événements postérieurs à la signature du contrat.
C.] Période postérieure à la signature du contrat
12. La comparaison entre le devis proposé le 20 septembre 2016 par la société Avizo Pro Marine et le contrat conclu le 28 novembre 2016 entre M. [U] et la société Mauric ainsi que l'examen des deux comptes rendus de réunion de chantier versés aux débats permet de déterminer le partage des missions dévolues à l'architecte naval et au maître d'oeuvre.
13. Il résulte des termes de l'article 3 de son contrat conclu avec l'armateur que la société Mauric était en charge de la définition générale du navire, des plans de structure et des carlingages, des calculs hydrodynamiques et de l'assistance technique.
L'annexe 1 de ce contrat exclut de la prestation de l'architecte naval les études et plans d'aménagement détaillé et de coordination, l'étude d'aménagement détaillé et d'installation du compartiment machine, les plans de décoration et d'ameublement, les études d'électricité et d'électronique, les étude portant sur les détails de structure, les études de tuyautages, des composants spécifiques de la propulsion, de la climatisation/ventilation/froid, des matériels et installations de traitement et conservation du poisson, les études de sécurité, la consultation et le suivi des fournisseurs et des sous-traitants.
Le devis du 20 septembre 2016 distribue à la société Avizo Pro Marine la fabrication et à la société Yceoo (sous-traitant de la société Avizo Pro Marine et également dirigée par M. [W]) la maîtrise d'oeuvre et les études de conception.
Monsieur [Y] [J] atteste ainsi, le 5 janvier 2023, qu'il a occupé au sein de la société Yceoo les fonctions de dessinateur-projeteur et a réalisé « aussi bien des tâches de bureau d'étude que de bureau des méthodes. (...) J'ai poursuivi mes missions auprès du chantier Avizo Pro Marine en réalisant principalement les plans d'exécution des pièces composites et le suivi des plans de structure du fileyeur de 18 mètres.»
14. La cour relève que l'en-tête de l'annexe 2 du contrat du 28 novembre 2016 conclu entre M. [U] et la société Mauric précise que le planning prévisionnel de remise des plans et documents relevant de la mission de l'architecte naval « suppose la mise à disposition des renseignements techniques, des plans d'ensemble des installations et auxiliaires majeurs » tels que définis à la charge de la société Avizo Pro Marine et ajoute que, en cas de remise décalée par celle-ci des éléments indispensables à la poursuite de la mission de l'architecte, celui-ci pourra lui-même décaler son propre planning.
Egalement, les articles 5 (délais de livraison) et 6 (devoir d'information technique) de ce contrat stipulent qu'un planning prévisionnel de livraison des plans a été établi, que l'architecte s'engage à respecter, à la condition que les plans et documents à la charge du constructeur/maître d'oeuvre soient livrés dans les délais. Il est précisé : « La défaillance ou le retard du maître d''uvre dans la fourniture de ses données dégagera la responsabilité de l'architecte quant aux conséquences techniques et contractuelles et induira des décalage de livraison de plans non imputables à l'architecte.»
15. La société Avizo Pro Marine reproche à la société Mauric d'avoir, sans cesse, modifié les plans du bâtiment, ce qui aurait selon elle généré des retards et le surcoût financier objet des débats.
L'appelante produit à ce titre la succession des modifications des plans établis par l'architecte et les courriels d'appui.
Toutefois, la société Mauric rappelle, dans un courrier du 27 février 2023, que la société Avizo Pro Marine et son sous-traitant la société Yceoo étaient en charge des études de détails et d'industrialisation, de sorte que l'architecte ne peut se voir reprocher les modifications du chantier constructeur dans ses tâches de préparation, dont certaines sans en référer à l'architecte.
La société Mauric ajoute que « de nombreux équipements n'ont été fournis par l'appelante que très tardivement dans le processus de projet (...), ce qui a imposé à Mauric de modifier ses plans à diverses reprises pour intégrer ces équipements. (...) Dans le cadre d'une telle collaboration chantier/bureau d'architecte, il est d'usage que les plans évoluent au gré des informations reçues du chantier. Ces évolutions permettent de préciser les plans, intégrer les équipements tels que sélectionnés par le chantier auprès de ses fournisseurs et sous-traitants. L'indiçage des plans et leurs évolutions suivent un processus normal et habituel sur un navire prototype. Il ne signifie aucunement que la conception initiale a été revue et que les caractéristiques du navire ont évolué.(...) On note d'ailleurs que les modifications d'indice de plan ne concernaient que des détails de construction ou intégration d'équipement et n'ont pas remis en cause l'architecture et l'organisation générale du navire. Sur les évolutions de masse, de structure et dimensions du navire, on note que dans ce processus de projet ni les dimensions ni le volume du navire (caractérisé par la jauge du navire selon l'usage de la profession) n'ont changé après la signature du contrat de construction. (...) Au final le navire réalisé est de dimensions égales, même volume et plus léger que le navire initialement envisagé au moment de la signature du contrat.»
L'examen des nombreux échanges de courriels produits aux débats démontre le travail réalisé en commun par M. [J] pour le sous-traitant d'Avizo Pro Marine et la société Mauric et met en évidence le fait que l'architecte modifiait ses plans pour répondre aux sollicitations du maître d'oeuvre ou bien qu'il demandait à ce dernier d'apporter les précisions qui relevaient de sa compétence : rappel à l'ordre de la société Mauric à la société Avizo pro Marine dès le 8 mars 2017 (soit avant la signature du contrat litigieux), messages du 21 mai 2017, 14 juin 2017, 25 août 2017, 21 novembre 2017, 27 avril 2018, du 28 juin 2018, 19 juillet 2018.
Dans un message du 28 novembre 2017, le représentant de la société Mauric fait le point sur une séance de travail du 21 novembre 2017 qui met en évidence la multiplicité des demandes de modifications et des ajouts du constructeur, qui contraignent la société Mauric mettre à jour les plans du navire.
Ainsi, l'appelante ne peut utilement exciper de la formule utilisée par l'architecte naval à chaque transmission des plans 'mis à jour', puisque ces mises à jour ont été le fruit des évolutions du projet souhaitées par elle.
Dès lors, il n'est pas établi que le surcoût allégué par la société Avizo Pro Marine serait le fruit de l'intervention de la société Mauric.
16. L'appelante excipe également des ingérences de M. [U] dont elle soutient qu'elles ont contribué à l'augmentation du coût de la construction.
La cour relève que les premiers messages électroniques émanant de l'armateur portent sur des éléments de détail ou apportent des réponses à une demande de validation relative à une question technique : messages du 21 décembre 2017, 25 janvier 2018 (deux messages, dont l'un renvoie expressément au devis), 16 février 2018, 26 février 2018.
Dans un message du 26 septembre 2017, M. [U] fait connaître ce qu'il 'désire à bord' (sans autre précision dans le contenu du message lui-même) et ajoute : 'Je pense que je supporterai mal le fait que l'on m'explique qu'il y aura des plus-values. ALL Inclusive...», ce qui est un rappel très net du cadre juridique et économique du marché à forfait.
Les messages émanant de l'intimé à compter de l'année 2018 reflètent son inquiétude grandissante devant le retard pris par le chantier alors que le marché à forfait a fixé au premier trimestre 2018 la livraison du navire.
Ainsi, le message du 10 avril 2018 transmet certes des études de tuyauterie réalisées à la demande de M. [U] ; mais il faut rappeler que ces études relevaient de la compétence de l'appelante, ainsi qu'il a été mentionné supra, de sorte que ce message met en évidence non un ingérence de M. [U] mais la
carence de son constructeur qui, alors que le délai de livraison du navire est dépassé, n'a toujours pas travaillé sur la conception de la mise en oeuvre d'un équipement essentiel de ce navire. Au surplus, il n'est pas établi que l'étude objet du message aurait contribué à la dérive financière du chantier.
Les messages du 12 avril 2018, 20 avril 2018, 1er juin 2018 ont pour vocation de rappeler à la société Avizo Pro Marine un certain nombre de démarches à ne pas oublier ou de la presser sur la réalisation de points de détail.
Le 5 mai 2018, M. [U] [L] à verser des sommes supplémentaires et, in fine, rappelle à son interlocutrice qu'un contrat les lie.
Le dernier message de l'intimé versé aux débats par l'appelante, en date du 27 juin 2018, est une manifestation de colère à la suite du constat que le fileyeur est susceptible de rester bloqué encore plusieurs semaines.
La société Avizo Pro Marine met en avant un article de presse dans lequel sont rapportés des propos de M. [U] relatifs au fait qu'il a participé au chantier de son fileyeur. La cour relève cependant que cette déclaration est compatible avec l'article 15 du contrat du 1er avril 2017 qui stipule : « le constructeur reconnaît à titre exceptionnel que l'armateur a participé à l'élaboration du navire tant au niveau de la conception de la motorisation, de l'aménagement, de l'implantation et du design.»
La cour n'a donc trouvé aucune preuve d'ingérence de M. [U] dans l'élaboration et la construction de navire qui aurait conduit au surcoût ici examiné.
17. Il n'est pas davantage établi que M. [U] serait sorti du marché à forfait par une autorisation écrite préalable des travaux dont l'appelante soutient qu'il s'agissait de travaux supplémentaires, ni qu'il aurait ratifié de tels travaux a posteriori.
Les paiements hors marché à forfait ont été faits sur la foi de deux factures en date du 15 mai 2018 et du 25 juin 2018 qui ne visent ni ne détaillent aucun travaux et ne portent que la mention 'acompte n°5' et 'acompte n°6' ; dès lors, il ne peut sérieusement être soutenu que M. [U] a manifesté une acceptation univoque de travaux qui ne sont pas décrits.
18. Enfin, il apparaît que la société Avizo Pro Marine a manifestement sous-estimé l'ampleur du chantier de construction du prototype litigieux et n'a pas mis en place la logistique indispensable à la poursuite des opérations dans le délai contractuellement fixé.
Les pièces versées par l'appelante elle-même mettent en évidence ses carences en matière de gestion de son personnel permanent, provisoire et intérimaire, qu'il s'agisse de l'apport suffisant de compétences ou du management des relations inter personnelles et de la coordination des équipes d'Avizo avec les sous-traitants.
Cette carence apparaît dans les termes du long message adressé le 19 janvier 2018 par M. [W] à M. [U], dans ceux de l'échange entre M. [W] et son responsable de production les 19 et 20 avril 2018, le fait que M. [U] lui-même a dû solliciter une agence intérim en février 2018 afin que du personnel supplémentaire intervienne sur le chantier.
Egalement, les mentions du registre du personnel établissent que la société Avizo Pro Marine n'employait que deux salariés le 2 novembre 2016 dont un intérimaire (embauché sous contrat à durée indéterminée le 2 mai 2017) et que, le jour de la signature du contrat portant sur la construction d'un navire de 18/6,70 mètres, la société n'employait que 5 salariés : un responsable de production, un menuisier, deux monteurs et un opérateur ; deux d'entre eux ont quitté l'entreprise en juin et novembre 2017, l'opérateur a quitté l'entreprise trois jours après son arrivée. 26 des 31 salariés embauchés à compter du 24 avril 2017 ont quitté l'entreprise quelques jours ou quelques semaines plus tard, ce qui traduit des difficultés en matière de ressources humaines et d'implication des ouvriers et ne garantit pas le suivi d'un travail de qualité.
La carence logistique de l'appelante est également décrite par M. [O], son propre responsable de production, qui mentionne ainsi que les supports destinés à recevoir la coque du bateau n'étaient pas commandés alors que la production s'apprêtait à démouler la première demi-coque, ce qui, de surcroît, était source de danger pour le personnel.
Un message électronique de M. [O] en date du 27 février 2018 détaille le matériel dont il a besoin pour faire son travail, notamment 'une perceuse électrique correcte'.
Or il appartenait à la société Avizo Pro Marine d'évaluer correctement les besoins en personnel et en équipements, matériels et fournitures. Elle ne peut aujourd'hui soutenir que l'économie du marché à forfait a été bouleversée alors que les surcoûts ont été générés par ses retards de prise de décision, étant rappelé qu'il est constant en droit que le manque de prévision de l'entrepreneur n'est pas de nature à modifier le caractère forfaitaire du contrat.
19. Dès lors, puisque qu'il n'est pas démontré que les parties sont sorties du marché à forfait du 1er avril 2017 et qu'il est établi que M. [U] a exécuté ses propres obligations contractuelles en quatre paiements effectués les 9 février 2017, 8 juin 2017, 20 septembre 2017 et 22 janvier 2018 pour le montant de 950.000 euros prévu au contrat, le tribunal de commerce était fondé à débouter la société Avizo Pro Marine de sa demande en paiement portant sur des sommes supplémentaires.
II- Sur les demandes accessoires de l'appelante
20. La société Avizo Pro Marine tend, pour la première fois en appel, au paiement de sommes au titre de la réparation de préjudices résultant de violences commises par M. [U] à l'égard du représentant légal de la société, d'une infraction pénale commise par M. [U] aux dépens de la société, des mesures conservatoires engagées et de l'introduction de la procédure de sauvegarde.
L'intimé lui oppose les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en vertu desquelles, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
21. Il apparaît à la cour que la demande d'indemnisation de préjudices qui découleraient de violences entre personnes physiques, d'une infraction pénale alléguée -dont il n'est pas indiqué qu'elle aurait fait l'objet d'une plainte- et des frais liés à une mesure conservatoire prise par M. [U] ne sont pas de nature à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait.
La cour déboutera la société Avizo Pro Marine de sa demande de ce chef.
III- Sur l'appel incident et les demandes en paiement de M. [U]
22. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Selon l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article L.441-9 du code de commerce énonce :
« I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. (...)»
23. Au visa de ces textes, M. [U] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir accueilli sa demande en nullité des factures établies le 15 mai 2018 pour 200.000 euros, le 25 juin 2018 pour 200.000 euros, le 19 septembre 2018 pour 166.361 euros et le 19 octobre 2018 pour 118.434,06 euros.
L'intimé fait valoir que ces factures contreviennent aux dispositions légales en ce qu'elles ne détaillent pas les travaux dont le paiement est réclamé ou ne sont pas fondées puisqu'elles n'entrent pas dans le champ du marché à forfait.
M. [U] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa réclamation portant sur la restitution de la somme de 400.000 euros versée au titre des deux premières factures discutées et dont l'intimé soutient qu'elle n'était donc pas due.
24. La société Avizo Pro Marine lui oppose le fait qu'il a accepté de payer ces 400.000 euros en toute connaissance de cause et qu'il a ainsi ratifié sans équivoque les travaux supplémentaires non inclus dans le forfait.
L'appelante tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [U] la somme de 284.795 euros au titre des factures de septembre et octobre 2018 payées directement par la société [Adresse 4] ; elle soutient qu'il est de principe que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires et subrogés ou encore à celui pour le compte duquel il a été fait et que M. [U] n'est ni celui qui a effectué le paiement ni celui pour le compte duquel ce paiement a été effectué, la banque s'étant acquittée de sa propre dette envers la société Avizo Pro Marine en exécution d'une garantie autonome.
La société Avizo Pro Marine demande également l'infirmation du jugement du 7 février 2020 en ce qu'il a alloué à M. [U] une somme de 300.000 euros au titre des pénalités de retard.
25. La cour observe que la demande tendant à la nullité des quatre factures considérées est soutenue par des moyens dont la conséquence est en réalité le débouté. En effet, en faisant valoir que ces factures n'ont pas de cause parce qu'elles ont été émises hors forfait et parce que deux d'entre elles ne détaillent pas les travaux dont paiement est réclamé, M. [U] développe une argumentation relative au caractère infondé de la demande en paiement de la société Avizo Pro Marine reposant sur ces quatre factures.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de M. [U].
26. La cour a retenu supra que le contrat du 1er avril 2017 était un marché à forfait dont les parties n'étaient pas sorties. En conséquence, aucun paiement ne pouvait être réclamé à l'armateur postérieurement au règlement intégral, le 22 janvier 2018, de la somme de 950.000 euros fixée définitivement au contrat.
M. [U] a certes payé les montants réclamés dans les deux factures des 15 mai et 25 juin 2018, mais son message électronique du 20 janvier 2018, en réponse à une longue explication de M. [W] en date du 19 janvier précédent qui réclame des fonds pour payer les fournisseurs et passer de nouvelles commandes de matériel, est catégorique : « Je finis le bateau.» L'armateur ajoute plus loin qu'il ne 'mettra pas un centime de plus'. Il apparaît ainsi que l'appelante a placé l'intimé dans une situation difficile puisque le navire était en cours de construction, que les travaux avaient déjà été intégralement payés mais n'étaient pas achevés. M. [U], qui espérait disposer de son fileyeur pour la campagne de pêche 2018 (ainsi qu'il est stipulé au contrat), n'avait pas d'autre solution que celle de céder à la demande pressante de la société Avizo Pro Marine pour débloquer la situation.
De plus, ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que ce paiement est l'acceptation sans équivoque des travaux supplémentaires puisque les travaux allégués ne sont même pas mentionnés dans les factures litigieuses.
La cour infirmera dès lors le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, fixera la somme de 400.000 euros au passif de la procédure collective de la société Avizo Pro Marine au titre de la restitution de ces sommes qui n'étaient pas dues.
27. M. [U] tend au remboursement de la somme de 284.795 euros par l'appelante en se prévalant des dispositions de l'article 1302 du code civil en vertu desquelles tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est à cet égard constant en droit que que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
M. [U] produit à ce titre un courrier par lequel la société Avizo Pro Marine demande le 5 septembre 2019 à la société [Adresse 4]
Atlantique la mise en oeuvre de l'acte n°3202688 'garantie à première demande' à
concurrence de l'intégralité de la somme, soit 284.795,06 euros.
L'intimé verse également un courrier en date du 3 octobre 2019 par lequel la société Banque Populaire explique au conseil de M. [U] les motifs de la mise en oeuvre de cette garantie et ajoute : « nous vous remercions de nous adresser l'accord de M. [U] quant à la régularisation amiable de notre contre-garantie par le versement des fonds détenus au titre de son contrat d'assurance Maritime Vie, nanti à cet effet. A défaut, nous nous verrions dans l'obligation d'en solliciter la réalisation judiciaire.»
Toutefois, la cour observe que M. [U], auquel il appartient de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1302 du code civil étaient réunies, il devait donc démontrer non seulement le caractère effectif du paiement invoqué, effectué pour son compte par la Banque Populaire, mais également que la somme de 284.795,06 euros lui a été, de manière définitive, prélevé sur son contrat d'assurance Maritime Vie au titre de la contre-garantie. Or, dans le cadre de la présente instance, à laquelle il n'a pas attrait le garant, l'intimé ne produit aucun document bancaire de nature à mettre en évidence la mobilisation du contrat d'assurance Maritime Vie au bénéfice de la société Banque Populaire en régularisation de sa contre garantie.
La cour infirmera en conséquence le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, déboutera M. [U] de sa demande en restitution de la somme de 284.795,06 euros.
28. C'est enfin par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'article 10 du contrat litigieux prévoyait un forfait de 1.000 euros par jour de retard, que le navire devait être livré au plus tard dans le premier trimestre 2018, soit le 31 mars 2018 et qu'il n'avait été livré qu'après la mainlevée de la saisie conservatoire, soit le 4 février 2019 et en a tiré la conséquence de la condamnation du constructeur au paiement d'une pénalité de 300.000 euros à ce titre.
La cour ajoute que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'une mise en demeure était nécessaire, l'article 10 du contrat du 1er avril 2017 ne le prévoyant pas mais rappelant au contraire que ce délai était 'stratégique pour l'armateur' et constituait 'l'une des conditions de viabilité économique de son projet au regard de la nécessité de préparer la saison de pêche 2018'.
Egalement, il a été jugé supra que les retards constatés n'étaient imputables ni à la société Mauric -dont les modifications de plans résultaient des atermoiements de l'appelante- ni à M. [U] qui, au contraire, rappelait à l'ordre son constructeur voire s'occupait de recruter du personnel supplémentaire, mais bien aux carences de la société Avizo Pro Marine.
Enfin, la date de livraison effective a été déterminée avec pertinence par le premier juge puisque le navire avait été immobilisé par l'effet d'une requête de l'appelante fondée sur des factures dont le paiement n'était pas du.
La cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, sauf à fixer la somme de 300.000 euros au passif de la société.
29. Y ajoutant, la cour déboutera la société Avizo Pro Marine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnera à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci et ordonnera l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir présentée par Monsieur [E] [U].
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société [C] [R] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avizo Pro Marine.
Infirme le jugement prononcé le 7 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [E] [U] de sa demande en remboursement de la somme de 400.000 euros,
- condamné la société Avizo Pro Marine à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 284.795,06 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de Monsieur [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Avizo Pro Marine à la somme de 400.000 euros au titre de la restitution de paiements indûs,
Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande en remboursement de la somme de 284.795,06 euros,
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 7 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à fixer les sommes allouées à Monsieur [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Avizo Pro Marine,
Y ajoutant,
Fixe la somme de 5.000 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société Avizo Pro Marine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.