Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° A 19-18.591
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme W... J..., épouse L..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Au [...] ,
2°/ la société Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... Q... , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement,
ont formé le pourvoi n° A 19-18.591 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (cinquième chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... A..., domiciliée [...] ,
2°/ au CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J..., de la société Q..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... et la société Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... J..., la société Q... et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme J... et la société Q...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que Mme A... avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, d'avoir dit en conséquence que le licenciement de Mme Madame X... A... est nul, d'avoir fixé la créance de Mme X... A... au redressement judiciaire de Mme E... J... épouse L... à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4.000€ de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.619,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 161,95 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, dit que les sommes dues au titre du préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, et jusqu'au 30 mai 2017 et d'avoir enjoint l'employeur de remettre à la salariée une attestation pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés ;
- AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L. 1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 de fournir au conseil des éléments suffisamment précis et concordants, matériellement établis, et pertinents permettant de présumer de faits de harcèlement moral. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui le harcèlement, il appartient au conseil d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Lorsque le licenciement pour inaptitude a été causé par le harcèlement moral, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte des attestations concordantes produites par Mme A... que non seulement de nombreux clients ont constaté que Mme L... et son mari parlaient mal et de façon agressive à leurs deux vendeuses, dont Mme A... qui en étaient gênées voire pleuraient, devant les clients ce qui les choquaient. Certains témoignent de malveillance verbale, d'autres de brimades. Le père d'une ancienne apprentie indique qu'il a préféré retirer sa fille de la boulangerie en raison de la façon dont elle était traitée par les époux L... et fait état d'un climat malsain. Mme O..., l'autre vendeuse, atteste du harcèlement moral dont a été victime Mme A... de la même façon qu'elle avec un arrêt de travail en lien avec ce harcèlement pour toutes les deux. Le boulanger Monsieur I... précise que Mme A... était victime de malveillance verbale de la part des époux L... qui colportaient des ragots destinés à lui nuire. Par lettre du 2 octobre 2015, il dénonçait les agissements des époux L... auprès de l'Inspection du Travail, précisant qu'il avait été lui-même menacé par Monsieur L... et faisant état de ce que trois vendeuses à ce jour étaient arrêtées pour dépression à la suite de harcèlement moral, menaces de blâmes, et injures. Mme A... elle-même avait dénoncé les agissements de son employeur auprès de l'Inspection du Travail en septembre 2015. Les attestations produites par l'employeur de la part d'une salariée sous lien de subordination à la date où elle a témoigné (Mme C...) selon laquelle ses employeurs ont toujours été corrects avec elle et celui d'une ancienne salariée Mme U... qui a effectué un remplacement ne signifient pas que les époux L... n'ont pas pu commettre des actes de harcèlement moral envers d'autres salariés. D'autre part, les attestations de clients qui indiquent n'avoir jamais constaté lors de leur présence dans la boulangerie de propos et attitudes inappropriés de la part de Monsieur et Mme L... n'excluent pas pour autant qu'ils aient pu en tenir devant d'autres clients. Mme A... a été en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2015 pour ne pas revenir dans l'entreprise. Elle justifie que cet arrêt de travail est dû un syndrome anxio-dépressif sévère que tant le médecin traitant, le psychiatre, que la psychologue clinicienne de l'hôpital de [...] dans lequel elle a été hospitalisée en avril 2015, ont attribué à ses conditions de travail. Elle produit également des attestations en ce sens notamment de Madame O..., l'autre vendeuse et de Monsieur I..., le boulanger. Enfin elle produit un certificat du médecin du travail du 31 décembre 2015 ainsi libellé: « pas de propositions d'aménagement de poste ni de reclassement. Serait apte à un poste similaire dans un autre contexte professionnel ». Il résulte clairement de ce certificat que le médecin du travail considère que le contexte professionnel est nuisible à la santé de la salariée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que les propos agressifs répétés au point de choquer les clients de la boulangerie, les pratiques persécutrices elles aussi répétées, de l'employeur constituent un harcèlement moral qui a eu pour effet de porter atteinte à la dignité de la salariée et d'altérer sa santé mentale au point d'entraîner son inaptitude puis enfin à son licenciement. Il sera donc jugé que le licenciement pour inaptitude a pour cause le harcèlement moral. Le CGEA a indiqué dans ses conclusions que le licenciement pour inaptitude causé par le harcèlement moral avait nécessairement pour conséquence la nullité du licenciement, de sorte que ce point de droit était dans le débat et que Madame A..., bien qu'elle n'ait pas sollicité la nullité du licenciement, n'a pas contesté cette interprétation de l'intervenant, et en a d'ailleurs tiré toutes conséquences indemnitaires en réclamant des dommages-intérêts au moins égaux à six mois de salaire. La cour en application de l'article 12 du code de procédure civile doit donner aux actes litigieux leur exacte qualification juridique. Il sera donc jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame A... en ce qu'il a été causé par le harcèlement moral de son employeur est nul. Au vu de son ancienneté (presque deux ans), de son âge à la date du licenciement (33 ans), de sa qualification, de sa capacité à retrouver un emploi, de son préjudice tant financier que moral, compte tenu des circonstances de son licenciement, il sera alloué à Madame A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le licenciement étant imputable à la faute de l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis. -Sur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral Le fondement de cette demande est distinct de celui de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière indemnisant les conséquences de la rupture du contrat de travail. Tant les témoignages que les pièces médicales démontrent la souffrance subie par la salariée du fait des agissements de harcèlement moral de la part son employeur : brimades, menaces, injures, ton agressif et de façon générale, mépris et atteintes répétées à sa dignité. Elle a subi un préjudice né de la dégradation de sa santé mentale, nécessitant une courte hospitalisation, un suivi important par des spécialistes sur une longue période d'au moins un an et demi. Ce préjudice a été justement estimé par les premiers juges à la somme de 4.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- ALORS QUE D'UNE PART en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant, en l'espèce, que la situation de harcèlement moral dénoncée par Mme A... était établie au regard des attestations et certificats médicaux versés aux débats, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions de l'exposante p 6 et 14), si Mme L... était à l'origine de la situation de stress et de mal être de son employée, dont la vie personnelle était compliquée et qui avait été condamnée pénalement pour escroquerie par jugement du tribunal Correctionnel de Bergerac du 15 décembre 2015 à restituer les sommes qu'elle avait détournées par tromperies et manoeuvres, ainsi qu'à une peine de prison par le communiqué aux débats (pièce N°11), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés
- ALORS QUE D'AUTRE PART ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait n'avoir jamais été avisée d'une situation de harcèlement moral par la salariée ; que, dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que l'employeur avait connaissance d'une situation de harcèlement alléguée par la salariée, ce qui lui aurait le cas échéant permis d'y mettre un terme, ni de ce qu'il avait pris les mesures de prévention prévues par les L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.