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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-18.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.586

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), 2 ) de la Société nationale de constructions Quillery, société anonyme dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., 3 ) de la société Phinelec, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) de la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos (SACEMI), dont le siège social est à Istres (Bouches-du-Rhône), Hôtel de ville, prise en la personne de sa gérante, la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry, 5 ) de M. A..., demeurant ..., Le Corbusier, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 6 ) de M. Claude B..., demeurant Mas de la Baguette à Puyricard (Bouches-du-Rhône), pris ès qualités de légataire particulier de Mme veuve Z..., 7 ) de Mme X..., veuve D..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 8 ) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), 9 ) de la Société d'application de peinture et d'étanchéité (SAPE), dont le siège social est Quartier Reganas, route départementale 67, Zone industrielle, La Garde (Var), 10 ) de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 11 ) de la compagnie La Paix, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 12 ) de la mutuelle unie La Participation, prise en qualité d'assureur de la société Phinelec, dont le siège est ... (11e), défendeurs à la cassation ; La société SACEMI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la Société nationale de constructions Quillery, de Me Cossa, avocat de la société SACEMI, de Me Boulloche, avocat de MM. A... et B..., C... D... et des Mutuelles des architectes français, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos hors de cause sur le pourvoi principal, aucun des griefs de ce pourvoi n'étant formulé contre elle ; Attendu que la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos (SACEMI) a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A... et de M. Y..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la Société nationale de construction Quillery, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et mandataire de plusieurs autres entreprises, un ensemble immobilier à usage d'habitation ; qu'après réception des travaux en 1975, la SACEMI, se plaignant de désordres, a assigné en réparation M. A..., les héritiers de M. Y..., entre-temps décédé, la SNC Quillery, la MAF, la SMABTP ainsi que les autres entreprises et leurs assureurs ; qu'elle a appelé en la cause la Mutuelle générale française assurances (MGFA), auprès de laquelle elle avait souscrit une police "maître d'ouvrage-promoteur-vendeur" ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Prépaou I et divers copropriétaires sont intervenus dans l'instance pour demander la réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué a condamné la SACEMI à payer, en deniers ou quittances, des indemnités au syndicat des copropriétaires et à certains des copropriétaires, condamné la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la MGFA, à relever et garantir la SACEMI des condamnations prononcées à son encontre, dit que la SACEMI serait en outre relevée et garantie de ces condamnations à hauteur de certaines sommes par M. A..., par les héritiers de M. Y..., par certains des constructeurs et par leurs assureurs, rejeté les demandes de garantie et de remboursement formées par la compagnie Les Mutuelles du Mans et alloué à la SACEMI une somme de 65 000 francs en réparation de son préjudice commercial ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SACEMI : Attendu que la SACEMI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 65 000 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de la réparation de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, qu'en réduisant l'indemnité qui lui avait été allouée par les premiers juges, sans rechercher si, en tant que promoteur de l'opération immobilière, elle n'avait pas subi un préjudice financier et un préjudice moral spécifiques justifiant une indemnisation distincte de celle allouée individuellement aux autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil et, en tant que de besoin, des articles 1147 et 1382 du même code ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SACEMI s'était bornée, sans autres précisions, à demander que soit étendue à la compagnie La Paix, assureur de la société Meffre, la condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs prononcée à son profit, en réparation de son préjudice commercial et financier, par les juges du premier degré ; que ceux-ci avaient retenu que le préjudice de la SACEMI consistait dans l'indisponibilité, au moins temporaire, de certains appartements demeurés sa propriété ; que la cour d'appel, pour justifier la réduction de cette indemnité, a relevé que, comme l'avait observé l'expert, les renseignements qui auraient permis à celui-ci de vérifier le prix de revient des appartements et les conditions de leur utilisation ne lui avaient pas été communiqués ; qu'elle a estimé que, dans ces conditions, la SACEMI ne justifiait pas d'un préjudice commercial d'un montant supérieur à celui occasionné individuellement aux autres copropriétaires ; que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond sur le préjudice subi par la SACEMI ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la compagnie Les Mutuelles du Mans : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la compagnie Les Mutuelles du Mans de ses demandes tendant à être garantie et remboursée par les constructeurs et par leurs assureurs des condamnations mises à sa charge en tant qu'assureur "maître d'ouvrage", l'arrêt a relevé d'office le moyen pris de ce qu'en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, elle n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de la subrogation, faute par elle de justifier du paiement effectif d'indemnités d'assurance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie et de remboursement formées par la compagnie Les Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal, envers la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz