Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° C 15-26.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [P] [J],
2°/ M. [X] [I] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Félix Faure automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P] [J] et [I] [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Félix Faure automobiles ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] [J] et [I] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [P] [J] et [I] [J].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'avoir, statuant à nouveau, débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le véhicule a subi une première panne moteur le 3 janvier 2009, qui a été réparée par le garage FELIX FAURE à ses frais en juin 2009 après expertise amiable ; qu'une seconde panne est intervenue le 30 octobre 2010 ; qu'après l'organisation d'une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 31 janvier 2011 mais n'ayant pu aboutir à un accord, la société FELIX FAURE AUTOMOBILES n'a pas pris en charge cette réparation ; que le véhicule a été placée en gardiennage au garage GIACONI ; que la société FELIX FAURE AUTOMOBILES soutient que la cour ne peut se fonder exclusivement le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2011 car il a été réalisé à la demande des consorts [J] ; qu'au surplus, la société FELIX FAURE AUTOMOBILES soutient encore qu'il ne peut être établi que la panne lui est imputable dans la mesure où elle est apparue après que le véhicule ait parcouru 26 367 kilomètres supplémentaires, et après l'intervention d'un autre garagiste professionnel sur le véhicule ; que si effectivement, le rapport d'expertise a été demandé par les seuls consorts [J], la cour constate que la société FELIX FAURE AUTOMOBILES a participé aux opérations d'expertise ; que cette expertise n'a donc pas été faite à l'insu de la société FELIX FAURE AUTOMOBILES qui a pu faire valoir devant l'expert son point de vue ; que cette pièce, si elle n'est pas une expertise contradictoire au sens du code de procédure civile est cependant une pièce de preuve soumise au débat devant la cour qui peut l'apprécier comme l'ont fait les parties au procès ; que cette pièce de preuve est complétée par d'autres éléments apportés par les consorts [J] comme par exemple les photographies qu'ils ont prises lors de l'expertise amiable de 2009, expertise qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de la société FELIX FAURE qui pour la première panne a pris en charge les frais de réparation ; qu'en conséquence, la cour est suffisamment éclairée, par le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2011 et par les autres pièces versées au débat par les consorts [J], pour statuer sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert judiciaire ; que ces différentes pièces versées au débat permettent d'établir avec certitude que c'est l'usure de l'arbre à cames qui est à l'origine de la panne survenue en octobre 2010 ; que s'il est certain que l'arbre à cames était usé en 2009, il est aussi certain que le garagiste n'est pas intervenu sur cette pièce lors de la réparation de la panne précédente ; qu'il ne peut donc pas être tiré de ce fait (existence d'une usure) la certitude que le garagiste avait l'obligation certaine d'informer son client sur cet état de fait dans la mesure même où il ressort des constations figurant dans les pièces de preuve que ce véhicule a encore parcouru 26 367 kilomètres avec un arbre à cames qui n'était pas une pièce neuve ; que dans ces conditions il ne peut pas être caractérisé une faute certaine dans les obligations dues par le garagiste qui a réparé la panne précédente de sorte que les consorts [J] ne prouvent pas l'existence d'un manquement contractuel à l'origine des préjudices dont ils réclament réparation ; que cette preuve est d'autant moins rapportée que le véhicule a fait l'objet d'une révision dans un autre garage automobile avant la panne du 30 octobre 2010, révision qui n'a pas mis en évidence une défaillance dans les travaux de réparation antérieurs ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé en toutes ses dispositions et que les consorts [J] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes qui ne peuvent pas prospérer, comme le soutient à bon droit le garage FELIX FAURE AUTOMOBILES qui est fondé à réclamer à leur égard la modeste somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE le garagiste est tenu d'une obligation contractuelle d'information et de conseil qui a la nature d'une obligation de résultat ; qu'il s'ensuit que le garagiste a pour obligation de révéler tous les désordres, même non apparents, du véhicule qui lui a été confié pour réparation ; que la cour d'appel a relevé que le véhicule avait subi une première panne de moteur le 3 janvier 2009 qui avait été réparée par le garage FELIX FAURE AUTOMOBILES à ses frais en juin 2009 après une expertise amiable ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [J] de leurs demandes, que s'il était certain que l'arbre à cames était usé en 2009, il était aussi certain que le garagiste n'était pas intervenu sur cette pièce lors de la réparation de la panne précédente et qu'il ne pouvait donc pas être tiré de ce fait (existence d'une usure) la certitude que le garagiste avait l'obligation certaine d'informer son client sur cet état de fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'après avoir relevé que le véhicule avait subi une première panne de moteur le 3 janvier 2009 qui avait été réparée par le garage FELIX FAURE AUTOMOBILES à ses frais en juin 2009 après une expertise amiable, la cour d'appel a, pour débouter les consorts [J] de leurs demandes, retenu qu'il ne pouvait être caractérisé une faute certaine dans les obligations dues par le garagiste de sorte que les consorts [J] ne prouvaient pas l'existence d'un manquement contractuel à l'origine des préjudices dont ils réclamaient la réparation sans même rechercher si les consorts [J] rapportaient la preuve que la défaillance invoquée se rattachait à l'intervention du garage FELIX FAURE AUTOMOBILES en juin 2009 par la production du rapport d'expertise du 31 janvier 2011 établissant que la seconde panne trouvait son origine dans une réparation en date du 10 juin 2009 présentant un ensemble de défauts (vices cachés) ayant induit le 30 novembre 2011 une panne moteur plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.
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