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Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-84.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.343

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 434-10 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de délit de fuite ; " aux motifs que les premières déclarations de Mme X... lors de son audition par les gendarmes, selon lesquels le véhicule des époux X... avait heurté une vague forme sur la route, déclarations sur lesquelles elle était revenue par la suite, étaient en concordance avec celles d'un témoin, le Dr Y... et qu'il est, de surcroît, établi que les deux époux se trouvaient le 17 février 1997 entre 19 h 15 et 19 h 20, route de Davaye sur les lieux de l'accident ; que l'expert Z... a affirmé que les traces d'essuyage de M. X... n'étaient dues ni à de l'herbe ni à de la terre ni à un quelconque " mamelon " comme le soutient ce dernier mais à un tissu et que les mesures effectuées ainsi que les essais de positionnement permettent d'établir une relation directe entre les marques relevées sur le casque de la victime et celles imprimées sur la traverse de la R 25 ; " alors d'une part, que les décisions judiciaires doivent être motivées et que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les témoignages attestant que, lors de la soirée " apéritif ", son comportement et celui de son épouse avaient été parfaitement normaux, et l'absence de toute réparation destinée à masquer un quelconque accident, Jacques X... faisait valoir que les experts A... et B... avaient conclu qu'il n'existait aucune certitude sur l'existence d'un lien entre les traces constatées sur la traverse de la voiture et le casque de la victime et que rien ne permettait d'affirmer que les fibres retrouvées sous son véhicule provenaient des vêtements de la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du prévenu, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif d'autant plus grave que les moyens délaissés avaient emporté la conviction du tribunal qui avait relaxé Jacques X... du chef de délit de fuite ; " alors d'autre part, que le délit de fuite, prévu et puni par les articles L. 2 du Code de la route et 434-10 du Code pénal est le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; qu'en retenant Jacques X... dans les liens de la prévention, sans constater que le prévenu avait eu conscience que son véhicule était passé sur le corps d'une personne allongée sur la chaussée et qu'il s'était abstenu de s'arrêter pour une pas être identifié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché à Jacques X..., a violé les articles L. 2 du Code de la route et 434-10 du Code pénal " ; Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de délit de fuite, l'arrêt relève, d'une part, que, selon les déclarations de sa femme, ils avaient roulé sur une forme, entendu le bruit d'un gros choc, senti le véhicule tressauter et, qu'après avoir prononcé une phrase établissant qu'il avait eu conscience de la gravité de l'événement, le prévenu avait néanmoins continué sa route, et, d'autre part, que l'expertise a constaté une relation directe entre les marques relevées sur le casque de la victime et celles imprimées sur la traverse du véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jacques X... à payer à Jacques C..., Roger C..., Christiane D..., épouse C..., 2 000 Euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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