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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-14.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.404

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gérard X..., médecin électroradiologiste, demeurant ... à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), 2 ) M. Jean-Claude B..., médecin électroradiologiste, demeurant ... (Haute-Savoie), 3 ) M. Michel D..., médecin électroradiologiste, demeurant ... à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), 4 ) M. C... Le Goff, médecin électroradiologiste, demeurant ... (Haute-Savoie), 5 ) la société civile de moyens de la Clinique de radiologie et d'échographie des docteurs X..., B..., E... et Robin, dont le siège est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Tudord E..., demeurant Hôpital de Zone à Payerne (Suisse), 2 ) de Mme Y... Frange, divorcée E..., demeurant ... à Villemoisson-sur-Orge, Epinay-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Ryziger, avocat de MM. X..., B..., Robin et Le Goff et de la société de moyens de la Clinique de radiologie et d'échographie des docteurs X..., B..., E... et Robin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1992), que, par actes du 1er octobre 1976, MM. Z... et B..., associés d'une société civile de moyens d'électro-radiologie, acceptèrent M. E... en qualité de nouvel associé de la société, lui cédèrent des parts et l'associèrent également à un contrat d'exercice en commun ; que, le 27 février 1984, les mêmes, ainsi que M. D..., signèrent une nouvelle convention d'exercice en commun de la profession de médecins radiologistes, laquelle précisait notamment, en son article 12, les conditions dans lesquelles un membre du "groupe" pourrait céder ses droits ou se retirer ; que, le 27 janvier 1986, M. E... fit savoir à ses associés qu'il entendait démissionner et proposait un "successeur", lequel fut refusé ; qu'un litige naquit alors entre les parties quant à l'indemnité à laquelle prétendait le docteur E... du fait de son départ ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. E... avait droit au versement de la valeur de ses droits dans la convention d'exercice en groupe, outre celle de ses droits sociaux au sein de la société civile de moyens, et d'avoir, en condamnant MM. X..., B..., Robin, ainsi que M. Le Goff, devenu entre-temps leur associé, à lui payer la somme principale de 1 823 393 francs, considéré que M. E... ne leur devait pas d'indemnisation pour faute, du fait de sa brusque démission et de son absence pendant la période prévue à l'article 12 de la convention d'exercice en groupe, alors que la convention du 27 février 1984 ayant pour objet l'exercice en groupe de la profession de médecin radiologiste, la cession de droit prévue à cet article qui s'analysait nécessairement en une convention de présentation à la clientèle -tout contrat de cession de la clientèle d'un médecin étant illégal- supposait impérativement que le cessionnaire exerçât au sein de l'association, faute de quoi il aurait perdu à la fois la possibilité et le droit de présenter un successeur à sa clientèle, que le contrat n'avait donc pas à prévoir de préavis, le préavis résultant de la nature même du mécanisme prévu, deux mois pour l'agrément d'un successeur, dix mois supplémentaires au cas de refus pour celui-ci, et qu'en décidant que le médecin désirant céder ses droits n'avait pas l'obligation de continuer à exercer au sein du groupe, la décision attaquée a méconnu le sens et la portée du contrat qu'elle a prétendu appliquer et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté de la clause visée rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que les délais accordés aux associés pour accepter le retrait ou le projet de cession de droits envisagé, puis, en cas de refus d'agrément pour faire acquérir par un praticien de leur choix les droits du membre désireux de se retirer, ne sauraient être analysés, à défaut de stipulation claire en ce sens, comme obligeant celui qui veut se retirer à continuer à exercer son activité professionnelle dans le cadre du groupe ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de s'être, pour fixer le montant de la condamnation, approprié les conclusions d'un expert qui avait estimé à 465 328 francs l'indemnité pour la valeur des parts de la société civile de moyens, alors, selon le moyen, que MM. X..., B..., Robin, Le Goff, et ladite société avaient fait valoir, dans leurs conclusions, qu'en ce qui concerne ces parts, il devait être déduit de l'évaluation de l'expert les remboursements effectués par les seuls appelants sur le matériel, consistant dans des fractions de remboursements d'emprunts et des redevances de crédit-bail non acquittées pendant la période d'une année ; qu'en entérinant purement et simplement la valeur proposée par l'expert et en ordonnant une expertise en vue de rechercher les engagements "financiers contractuels de chaque associé", sans rechercher si, en réalité, les sommes versées par les demandeurs au pourvoi, qui avaient continué à exercer dans la société civile de moyens, ne s'imputaient pas sur la valeur des parts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1832 et suivants du Code civil et de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant désigné un expert à l'effet d'établir le compte définitif entre les parties compte tenu de leurs droits et obligations d'"associés au groupe médical et à la société civile de moyens", le moyen est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. E... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen B... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen B... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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