Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-83.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.607
Date de décision :
5 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Michelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 174-7, L. 377-1, R. 174-4 du Code de la sécurité sociale, du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, de la nomenclature générale des actes professionnels, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle Z..., infirmière, à verser des dommages et intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
"aux motifs qu'une entente préalable était nécessaire pour la surveillance et l'observation d'un malade en traitement prolongé à son domicile, par jour où le malade est visité, avec un maximum de 15 jours ; que le 6 janvier 1986, la prévenue avait fait parvenir à la caisse une demande d'entente préalable pour 65 AMI I, ce qui a entraîné un contrôle qui a fait apparaître que ces actes étaient pratiqués depuis plus d'un an sans que la formalité de l'entente préalable ait été respectée ; qu'il appartenait à la prévenue de demander dès l'origine les ententes préalables nécessaires, et qu'elle ne pouvait ignorer ses obligations ;
"alors d'une part que, sur l'élément matériel de l'infraction, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de la prévenue suivant laquelle elle n'avait pas obtenu des prestations qui n'étaient pas dues puisque, d'après les textes applicables, les soins ainsi effectués dans ce logement-foyer devaient être supportés par la sécurité sociale ;
"alors d'autre part que, sur l'élément moral de l'infraction, l'arrêt n'a pas davantage répondu aux conclusions suivant lesquelles sa bonne foi résultait de ce que, dès qu'elle apprit l'existence de l'obligation de l'entente préalable, elle la respecta au point de provoquer par là-même un contrôle concernant la période antérieure" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour condamner Michèle Z... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 7 497,89 francs à titre d de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la prévenue, en violation des articles 13 et 16 de l'arrêté déclarés par lui applicables l'un et l'autre aux auxiliaires médicaux comme aux praticiens, a perçu autant de fois l'indemnité forfaitaire de déplacement qu'elle effectuait d'actes auprès de ses malades dans la même journée et dans le même foyer-logement, alors que, s'agissant d'un déplacement unique, elle n'avait droit qu'au remboursement d'une seule indemnité ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui n'a pas relevé le caractère intentionnel de la faute génératrice du dommage allégué et de nature à engager la responsabilité civile de la prévenue, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 24 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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