Texte intégral
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YI
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J11)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 26 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALEau capital de 1 066 714 367,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La Sarl ELM Diffusion gérée par M. [L] [G] a pour activité la vente à distance sur catalogue internet en gros ou au détail de tous produits de consommation générale.
La SA Société Générale a ouvert au profit de la Sarl ELM Diffusion un compte professionnel en euros n°[XXXXXXXXXX03], une convention de trésorerie à hauteur de 5.000 euros n°[XXXXXXXXXX02] et un compte professionnel en US dollars n° [XXXXXXXXXX04].
Par acte du 25 mars 2014, M. [L] [G] s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 6.500 euros en garantie de tous engagements contractés par la Sarl ELM Diffusion.
Suivant contrat du 27 mars 2014, la SA Société Générale a consenti à la Sarl ELM Diffusion un prêt d'un montant de 40.000 euros remboursable en 57 mensualités au taux de 3,52%.
Par acte du même jour, M. [L] [G] s'est porté caution de la Sarl ELM Diffusion dans la limite de 26.000 euros en garantie du remboursement du prêt.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl ELM Diffusion. Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la Sarl ELM Diffusion.
Les créances de la SA Société Générale ont été admises au passif de la procédure collective à hauteur de:
- la somme de 114.960,11 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02],
- la somme de 47.148,80 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04],
- la somme de 2.339,50 euros échu et 22.505,16 euros à échoir au titre du prêt de 40.000 euros.
Par acte du 22 décembre 2021, la SA Société Générale a assigné M. [L] [G] en paiement en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 6.500 euros à l'encontre de M. [L] [G], faute pour elle d'apporter la preuve de la clôture des comptes,
- déclaré nul l'acte de cautionnement signé par M. [L] [G] le 27 mars 2014,
- débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 26.000 euros à l'encontre de M. [L] [G] au titre de l'encours du prêt professionnel,
- débouté M. [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la SA Société Générale.
Par déclaration du 10 juillet 2023, la SA Société Générale a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
M. [L] [G] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par acte du 28 septembre 2023 remis en l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Prétentions et moyens de la SA Société Générale
Dans ses conclusions remises le 29 septembre 2023, elle demande à la cour de:
Sur la forme,
- déclarer recevable l'appel total formé par la SA Société Générale,
Sur le fond,
- réformer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a:
* débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 6.500 euros à l'encontre de monsieur [G], faute pour elle d'apporter la preuve de la clôture des comptes,
* déclaré nul l'acte de cautionnement signé par M. [L] [G] le 27 mars 2014,
* débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement de 26.000 euros à l'encontre de M. [L] [G] au titre de l'encours du prêt professionnel,
* débouté M. [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile, à la somme de 57,99 euros soit la somme totale de 69,59 euros ttc, dont 11,60 euros pour être mis à la charge de la SA Société Générale ,
En conséquence,
- condamner M. [L] [G], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl ELM Diffusion, au paiement de la somme de 6.500 euros, avec intérêts au taux de 13 ,25 % à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur des comptes professionnels n°[XXXXXXXXXX03]et n°[XXXXXXXXXX02],
- condamner M. [L] [G], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl ELM Diffusion à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, au paiement de la somme de 26.000 euros, avec intérêts au taux de 3,52 % à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, au titre de l'exigibilité anticipée du prêt n°[XXXXXXXXXX01],
- débouter M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [L] [G] pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl ELM Diffusion au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [G] pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl ELM Diffusion aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a bien clôturé les deux comptes professionnels détenus par la Sarl ELM Diffusion, étant précisé que l'article L 312-1-1 impose simplement le respect d'un délai de préavis entre la notification de la décision et la clôture effective, qu'en l'espèce, elle a bien informé M. [L] [G] de son intention de clôturer les comptes n°[XXXXXXXXXX03]et n°[XXXXXXXXXX02].
Sur la nullité de l'acte de cautionnement alléguée par M. [L] [G], elle fait remarquer que le cautionnement conclu le 27 mars 2014 n'est pas soumis aux dispositions issues de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, qu'il n'existe aucune obligation légale d'indiquer le montant en chiffres et en lettres, l'article L.341-2 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du cautionnement n'imposant pas une telle mention en chiffres et en lettres, que les articles 1396 et 2297 du code civil invoqués par le premier juge ne s'appliquent qu'aux cautionnements civils, qu'en l'espèce l'acte de cautionnement doit être considéré comme un acte de commerce, le cautionnement empruntant son caractère à l'obligation principale.
Motifs de la décision :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
I) Sur le cautionnement au titre du solde débiteur des comptes courants
En application de l'article L 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Aux termes de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
La SA Société Générale se contente d'affirmer qu'elle a bien informé M. [L] [G] de son intention de clôturer les comptes n°[XXXXXXXXXX03]et n°[XXXXXXXXXX02] sans produire aux débats le moindre élément au soutien de ses allégations.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'exigibilité des soldes des comptes professionnels n'était pas établie et a débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 6.500 euros formée à l'encontre de M. [L] [G] en sa qualité de caution solidaire.
II) Sur le cautionnement au titre du prêt de 40.000 euros
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'acte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
Comme relevé par l'appelante, cet article n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres (Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 14-26.604).
Par ailleurs, si aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, la sanction en cas d'omission de cette double mention n'est pas la nullité de l'acte de cautionnement mais une indicence sur sa valeur probatoire. En outre, comme indiqué par l'appelante, ces dispositions ne s'appliquent pas en présence d'un cautionnement commercial.
En l'espèce, le cautionnement a été donné par le gérant pour une dette de la Sarl ELM Diffusion qu'il dirige alors qu'il avait un intérêt patrimonial personnel à la conclusion de l'opération. Il s'agit donc d'un cautionnement commercial.
En conséquence, le jugement doit être réformé en qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 27 mars 2014 au motif que la mention manuscrite est rédigée uniquement en chiffres et non en lettres. M. [L] [G] sera débouté de cette demande.
Au vu du décompte versé aux débats par la SA Société Générale, la somme due au titre du prêt s'élève à la somme de 20.302,13 euros au 2 septembre 2021. Il résulte par ailleurs de l'acte de cautionnement que M. [L] [G] est engagé dans la double limite suivante: dans la limite globale de 26.000 euros et dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l'obligation garantie comprenant le principal, les intérêts, frais, accessoires, pénalités.
En conséquence, M. [L] [G], en sa qualité de caution du prêt de 40.000 euros, sera condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 10.151,06 euros outre intérêt au taux de 3,52% à compter du 2 septembre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
III) Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] [G] qui succombe pour partie sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la SA Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 6.500 euros à l'encontre de M. [L] [G], faute pour elle d'apporter la preuve de la clôture des comptes, et en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [L] [G] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 27 mars 2014.
Condamne M. [L] [G], en sa qualité de caution du prêt de 40.000 euros, à payer à la SA Société Générale la somme de 10.151,06 euros outre intérêt au taux de 3,52% à compter du 2 septembre 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne M. [L] [G] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Déboute la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente