Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-19.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.119
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Y..., demeurant à Guipel (Ille-et-Vilaine), La Rafflière-Monganon,
en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1987 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société anonyme RICHARD, dont le siège social est à Marseille (14e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Marseille, 11 août 1987) que la société Ricard a livré, dans un fonds de commerce appartenant à M. Y..., des marchandises dont la commande avait été faite par M. X..., locataire ; que ne pouvant en obtenir le paiement, elle a assigné M. Y... qui a soulevé l'incompétence ratione loci du tribunal saisi ; que celui-ci, après s'être reconnu compétent, a condamné M. Y... à payer la somme litigieuse ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qui avait été soulevée alors que, selon le pourvoi, M. Y..., qui ne demeure pas à Marseille n'avait, comme le reconnaissait la société Ricard dans ses conclusions, ni passé la commande, ni reçu la livraison ; que, dès lors, la clause contractuelle attributive de compétence ne lui est pas opposable ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles 1134, 1165 du Code civil, 22 et 48 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement du montant de la commande alors, que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement attaqué n'expose nulle part les prétentions ni les moyens des parties en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Ricard, qui se bornait à affirmer que M. Y... est propriétaire de - 3 - la discothèque au lieu-dit "La Besnerais" à la Chapelle des Fougeretz, ne faisait nullement état de l'inscription de ce dernier au registre du commerce ; que, dès lors, en se fondant sur la prétendue inscription de M. Y... au registre du commerce, le jugement attaqué a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en ne précisant ni en quelle qualité ni à quelle date M. Y... aurait été inscrit au registre du commerce et en ne recherchant pas en quelle qualité M. X... aurait pu passer la commande et accepter la livraison, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que M. Y... faisait valoir qu'il était seulement propriétaire des locaux qu'il avait donné à bail à M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer qu'en aucun cas M. Y... ne pouvait être tenu des dettes de son locataire, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte de loi ne déterminant sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que le tribunal, qui a examiné successivement les questions relatives à sa compétence et à la qualité en laquelle M. X... avait agi a, par là même, fait apparaitre qu'il répondait ainsi aux moyens invoqués par M. Y... ; Attendu, en deuxième lieu, que le tribunal était fondé à s'appuyer sur l'inscription au registre du commerce de M. Y..., dès lors qu'en l'absence de contestation, cet élément d'information était ainsi réputé avoir été règulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, enfin, qu'en retenant que M. X... avait agi au nom et pour le compte de M. Y... et que ce dernier était propriétaire du fonds de commerce en cause, le tribunal a, sans avoir à faire la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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