Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.001
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° K 94-60.001 formé par le syndicat CGT (Union départementale), Bourse du Travail, dont le siège social est Place Rigaud, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
II. Sur le pourvoi n° M 94-60.002 formé par M. Antoine X..., demeurant et domicilié à Pollestres (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Perpignan (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Delta diffusion, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), "Le Forum", ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 94-60.001 et M 94-60.002 ;
Attendu que, par lettre du 21 juillet 1993, l'Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales a notifié à la société Delta diffusion la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical au centre de distribution de Perpignan ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 8 décembre 1993) d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen, qu'il était démontré par les pièces produites aux débats et notamment l'extrait du registre du commerce et des sociétés, que l'établissement exploité à Perpignan n'avait aucun lien de droit avec la société Delta diffusion, sise à Lyon, qui ne représentait qu'un siège administratif n'ayant aucune autorité sur le personnel ;
qu'au contraire, la société perpignanaise était un établissement secondaire de la société Delta diffusion Midi, dont le siège social est à Nîmes ; que le seul point commun apparent était M. Y..., à la fois directeur général de la société lyonnaise et gérant de la société nîmoise ; que seule cette dernière société avait qualité à agir ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail relatif aux contestations de désignation des délégués syndicaux, ne comporte aucune exception hors le cas de fraude ; que passé ce délai l'employeur n'est plus recevable à invoquer des faits nouveaux ; qu'il est constant que la déclaration de recours doit être motivée à peine d'irrecevabilité ;
que cette obligation de motiver le recours trouve son fondement dans le mode de saisine du tribunal d'instance, soit la déclaration au greffe, et dans les dispositions des articles 847-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que, par analogie, dans celles de l'article 82 du même code ; que pour interrompre le délai de forclusion, la demande doit respecter des conditions de forme et de motivation ;
Mais attendu que si le demandeur est tenu de préciser l'objet de la demande, les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail n'exigent pas que la déclaration contienne les moyens sur lesquels la demande est fondée ;
d'où il suit que la décision est légalement justifiée ;
Et sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., au motif que le centre de Perpignan ne comptait pas un effectif supérieur à cinquante salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que les défendeurs avaient invoqué à l'audience, non seulement les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, mais aussi 9 du même code, relatif à la charge de la preuve, et sollicitaient la réouverture des débats pour répondre au moyen concernant l'effectif dont la preuve ne résultait que de la production d'un listing et d'un mode de calcul ne permettant aucun contrôle ; d'autre part, que les défendeurs sollicitaient la réouverture des débats pour obtenir la production du registre du personnel et de l'effectif du centre des trois dernières années précédant la désignation, ainsi que la production du type de contrat de travail des salariés ; qu'en retenant que la grande majorité des distributeurs était titulaire de contrats de travail à la tâche et dès lors assimilables à des salariés à temps partiel, le Tribunal a violé les articles précités ; alors, encore, qu'en réalité ces distributeurs bénéficient de contrats de travail à temps complet et à durée indéterminée et qu'ainsi le Tribunal a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne prenant pas en compte les douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années, mais seulement la période de référence pour le calcul de l'entreprise, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, au surplus, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le protocole électoral avait retenu un effectif de soixante-cinq salariés ; alors, enfin, qu'il n'a pas plus répondu aux conclusions faisant valoir que M. X... ayant été élu délégué du personnel, aurait pu être désigné délégué syndical si le Tribunal estimait que l'effectif était inférieur à cinquante salariés ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les documents litigieux avaient été communiqués aux défendeurs en temps utile et qu'ainsi ils avaient été à même d'en débattre contradictoirement, le Tribunal d'instance n'a pas violé le principe du contradictoire ;
que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
Attendu, encore, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la CGT et M. X... aient soutenu les prétentions invoquées dans la quatrième branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, enfin, que l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés, tel le centre de Perpignan qui dépend de la société Delta diffusion, entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts ;
qu'il s'ensuit que la décision n'encourt pas le grief de la dernière branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique