Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05873 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJE
MINUTE: 24/1514
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Février 2000 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent, assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 18 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [W].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 22 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W].
A la même date, le greffe du JLD recevait une requête demandant la mainlevée de la mesure émanant de Monsieur [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la décision d’admission
Il est soulevé par le conseil de Monsieur [Y] [W] que le délai écoulé entre l’admission du patient aux urgences psychiatriques et son transfert au sein de l’Hôpital [7] est excessif au regard de l’article L. 3211–3 du code de la santé publique.
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, il ressort du certificat initial que Monsieur [Y] [W] a été hospitalisé sans son consentement le 16 juillet 2024 à 23h30 au sein de l’hôpital [4] à [Localité 5].
Il ressort du second certificat médical, daté du 18 juillet 2024 à 10h30, qu’il était à cette date toujours hospitalisé sans son consentement au sein de cet établissement.
La décision de transfert est intervenue le 19 juillet 2024, mais précise que l’admission au sein de l’EPS de [7] est effective à compter du 18 juillet 2024.
Le certificat dit des “24 heures” est intervenu le 19 juillet 2024. Le certificat dit des “72 heures” est intervenu le 20 juillet 2024.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L. 3211-2-2 précité n’ont pas été respectés dans la mesure où la période d’observation a pris effet le 16 juillet 2024 et non le 18 juillet 2024, en application de l’article L. 3211-2-3 précité.
L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux que Monsieur [Y] [W] a été notamment hospitalisé dans un contexte de crise clastique à son domicile. Les certificaux initiaux précisent que Monsieur [Y] [W] présente une pathologie psychiatrique connue et qu’il est en rupture de traitement, présentant des propos incohérents avec des idées délirantes de persécution. Le certificat médical des 72 heures et l’avis motivé font état d’une excitation, d’une désinhibition, et d’une labilité émotionnelle alternant entre euphorie et irritabilité avec comportement hétéroagressif. A l’audience, Monsieur [Y] [W] a exprimé le souhait que son hospitalisation soit maintenue le temps que son traitement se stabilise.
Les troubles mentaux dont le patient est atteint, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et dont l’avis motivé démontre qu’ils persistent apparaissent si graves que l’irrégularité précédemment relevée de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques ne saurait être sanctionnée par le prononcé de la mainlevée de la mesure dès lors qu’aucun grief particulier n’est démontré.
Dans un tel contexte, l’irrégularité constatée, susceptible d’être réparée suivant d’autres voies de droit, n’empêche donc que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient découlant de la décision administrative d’admission étaient et demeurent, au total et en l’état, adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Sur le moyen tiré des pratiques d’isolement et de contention
Se fondant sur l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [Y] [W] fait valoir que ce dernier a subi des mesures d’isolement et de contention illégales.
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, si Monsieur [Y] [W] affirme avoir fait l’objet de telles mesures, ses affirmations ne sont pas suffisamment étayées par les pièces du dossier, aucun des certificats ne mentionnant le recours à ces pratiques.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 25 juillet 2024, que Monsieur [Y] [W] a été hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement ayant conduit à une crise clastique à domicile.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [Y] [W] présente une tachypsychie avec ludisme, une familiarité, une labilité émotionnelle alternant entre euphorie et irritabilité avec comportement hétéroagressif.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] indique que son hospitalisation se passe très bien. Il souhaite quitter l’hôpital mais indique par ailleurs vouloir rester le temps que son traitement se stabilise. Il indique souffrir d’un trouble psychoaffectif. Il dit avoir subi des pmaltraitances à l’hôpital [4] où il a été pris en charge en première intention. Il lui est difficile de trouver un travail car ses documents d’identité ont été perdus lors d’une précédente hospitalisation à [4]. Son traitement est selon lui surdosé et il se sent endormi. Il s’est inscrit à une formation en ligne et suit par ailleurs un cursus d’architecture. Il avait fait le choix d’arrêter son traitement car il ne se sentait pas lui-même, mais un évènement est survenu qui a provoqué chez lui une crise.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [Y] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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