Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/543
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 mai à 14h10
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [I]
né le 03 Février 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 15 h 39 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2023 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [I]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [I], âgé de 18 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 17 février au 17 mai 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 17 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
M. [I] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 mars 2023 et notifié le 29 mars 2023.
Le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 17 mai 2023 à 11h22 à l'issue de la levée d'écrou. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 18 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h47.
2) M. [X] [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 18 mai 2023 à 23h46 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 19 mai 2023 à 16h02.
M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 22 mai 2023 à 15h39.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [I] a principalement soutenu que :
- sur la procédure, la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles puisque le jugement de condamnation qui fonde la rétention administrative devait être produit afin de permettre le contrôle du juge,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. il est insuffisamment motivé faute de contenir des considérations de fait relatives à sa situation personnelle,
. il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque les motifs de son départ tenant notamment à son orientation sexuelle, l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, le principe d'une assignation à résidence ne sont pas évoqués, l'examen de la vulnérabilité ne peut découler d'une unique question sur sa santé.
À l'audience, Maître Agbe a repris oralement les termes de son recours.
M. [I] qui a demandé à comparaître, a demandé à sortir pour partir par ses propres moyens vers la Suisse ou un autre pays européen en attendant les 3 ans d'interdiction de retour.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant l'absence de garanties de représentation et la possibilité de se faire examiner par une médecin de l'OFII.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est soutenu en substance que l'utilité des pièces se mesure par rapport à la motivation de la décision.
Cependant, le contrôle de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative soumis au juge des libertés et de la détention ne porte que sur sa suffisance et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, pas sur sa pertinence ou le bien-fondé de la décision.
En outre et surtout, si le jugement correctionnel du 17 février 2023 peut présenter un certain intérêt documentaire, il est sans portée justificative de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative.
Dès lors, sa production ne conditionne pas la recevabilité de la requête, ne pouvant avoir d'impact que sur son succès, étant toutefois observé que le jugement correctionnel du 17 février 2023 -dont l'existence n'est pas discutée et se trouve en outre attestée par la fiche pénale jointe à la requête- ne fonde aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par conséquent, la requête préfectorale doit être déclarée recevable.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative met en avant, outre la récente incarcération de M. [I], notamment son entrée irrégulière sur le territoire, la mesure d'éloignement définitive, l'absence de vulnérabilité faisant obstacle à la rétention administrative , l'absence de documents d'identité, de domicile et de volonté de retourner dans son pays d'origine.
Il s'agit là d'une motivation suffisante, et elle est bien personnalisée puisqu'elle a trait à sa situation personnelle, et non à celle d'un autre individu : le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité en la matière.
Il n'est ainsi pas obligé de mentionner d'autres éléments qui n'ont pas déterminé sa décision de placement en rétention administrative, tels que l'orientation sexuelle de M. [I] qui serait à l'origine de son émigration, l'absence de précédente mesure d'éloignement ou le principe d'une assignation à résidence.
Et en l'espèce, il n'est pas erroné de relever que, comme il l'a relaté, M. [I] ne dispose ni d'attache sociale, familiale ou matérielle en France ni de documents d'identité, éléments qui permettent d'écarter une erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de la possibilité d'une assignation à résidence.
Enfin, le préfet est tenu de prendre en compte l'état de vulnérabilité de la personne et il s'en est préoccupé en interrogeant l'intéressé qui ne fait, pas plus à l'audience que lors de son audition, état d'aucun problème de santé : dès lors, il n'avait pas à vérifier plus avant la compatibilité de la rétention avec d'éventuelles difficultés.
Il résulte donc de cet examen que c'est sans insuffisance ni erreur manifeste d'appréciation que l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris. Il s'avère donc régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le vendredi 19 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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