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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-96.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.599

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / Y... Jacques, 2° / Z... Georges, 3° / Z... Thérèse, contre un arrêt de la cour d'assises de l'ILLE et VILAINE du 21 novembre 1986 qui les a condamnés, le premier à dix ans de réclusion criminelle pour assassinat, les deux autres à quinze ans de la même peine pour complicité de ce crime, ensemble sur le pourvoi de : - Z... Jacqueline, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité 1° / Sur le pourvoi de Jacqueline Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; 2° / Sur les pourvois de Jacques Y..., de Georges Z... et de Thérèse Z... ; Vu le mémoire produit, commun à ces demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt pénal et l'arrêt civil ont été rendus par la Cour composée de M. Lacan conseiller à la cour de Rennes, président, M. Junqua, conseiller à la cour de Rennes, assesseur, tous deux nommés par ordonnance du premier président en date du 10 juillet 1986, et de M. Roy, conseiller à la cour de Rennes, assesseur, désigné par ordonnance du premier président en date du 12 novembre 1986 en remplacement de M. Fourcheraud, conseiller empêché ; " alors que la session s'étant ouverte le 12 novembre 1986, le premier président était incompétent pour désigner un assesseur aux lieu et place de M. Fourcheraud, empêché, et que seul le président de la Cour d'assises était compétent " ; Attendu que par arrêt rendu le 12 novembre 1986 à neuf heures trente minutes, la cour d'assises d'Ille et Vilaine a déclaré ouverte sa session du 4ème trimestre 1986 ; que cet arrêt constate notamment que siégeait, en cette occasion, à la Cour " M. Roy, conseiller à la cour d'appel de Rennes, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 12 novembre 1986 en remplacement de M. Foucheraud, conseiller, empêché " ; D'où il suit que l'empêchement de M. Foucheraud étant survenu avant l'ouverture de la session, le premier président, en procédant avant ce moment à son remplacement par un autre conseiller, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 60 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante : " l'accusé Georges Z... est-il coupable de s'être à Saint Sénoux, en tous cas dans le département d'Ille et Vilaine et depuis moins de 10 ans, sciemment rendu complice des faits spécifiés et qualifiés aux questions n° 1 et 5 en provoquant à cette action par abus d'autorité ou en donnant par le même moyen des instructions pour les commettre, ou en aidant et assistant avec connaissance l'auteur dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action " ; " alors que cette question est nulle comme complexe puisqu'elle envisage-au surplus sous la forme alternative-plusieurs modes de complicité ; qu'au surplus elle confond provocation et instructions données " ; Attendu que la question, exactement reproduite au moyen, relative à la complicité de Georges Z... du crime d'assassinat dont Y... a été déclaré coupable, si elle réunit en une seule interrogation les trois modes de complicité que sont la provocation, les instructions données et l'aide ou assistance, ne présente pourtant pas de complexité pouvant préjudicier à l'accusé et vicier les condamnations prononcées, dès lors que les divers modes de complicité retenus ne présentent entre eux aucune contradiction ; Que par ailleurs les mots " par le même moyen " précédant, dans le texte de la question, le membre de phrase " des instructions pour les commettre ", doivent être tenus pour surabondants, la Cour et le jury n'ayant pu, en l'espèce, se méprendre sur le sens de la question posée ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 6 est ainsi conçue : " l'accusé Jacques Y... s'est-il rendu coupable des faits spécifiés aux questions n° 1 à 5 ? " ; " alors que cette question est nulle comme complexe puisqu'elle est susceptible de plusieurs réponses distinctes " ; Attendu que Jacques Y... était renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à cinq questions, posées de manière abstraite, par lesquelles il leur était demandé s'il est constant que des coups ont été volontairement portés ou des violences ou voies de fait commises sur la personne de Christian Y..., si ces coups ou violences ont occasionné la mort de celui-ci, s'ils ont été portés avec l'intention de donner la mort, s'ils l'ont été avec préméditation et s'ils l'ont été avec guet-apens, ont également résolu par l'affirmative une sixième question relative à la culpabilité de Jacques Y... " des faits spécifiés et qualifiés aux questions n° 1 à 5 " ; Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de rédaction des questions par lesquelles, bien que le crime n'ait été imputé qu'à un seul accusé, la Cour et le jury ont été interrogés de manière abstraite sur l'accusation décomposée en ses divers éléments, aucune violation de la loi ; Qu'en effet les questions soumises à la Cour et au jury n'ont pas altéré la qualification légale des faits résultant de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

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