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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-14.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.610

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée EUROSIEGE, dont le siège social est à Champange (Haute-Savoie) Evian Les Bains ; 2°) La société DEMEYRE, société anonyme, dont le siège social est à Perenchies (Nord), ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. C..., X..., B..., D..., A..., Louis E..., Bézard, Sablayrolles, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., Me Jacoupy, avocat de la société Eurosiège, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Demeyère ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Eurosiège a acheté à M. Y... des sièges importés par la société Demeyère ; que ceux-ci, livrés en septembre 1980 à la société Les Tourterelles, se sont rapidement dégradés ; qu'après s'être plainte à plusieurs reprises de ces désordres, la société Eurosiège a assigné M. Y... le 30 avril 1982 en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; que ce dernier a demandé la garantie de la société Demeyère le 1er juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Eurosiège alors, selon le pourvoi, que celle-ci, dans une lettre adressée à M. Y..., le 6 novembre 1980, faisait état d'une réclamation de la société Les Tourterelles, et produisait en annexe une lettre de cette dernière invoquant l'impossibilité de monter les fauteuils ; qu'en affirmant que les fauteuils ont été achetés entièrement montés par la société à responsabilité limitée Eurosiège, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 6 novembre 1980, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la lettre du 6 novembre 1980 ne reproduisant pas les termes invoqués de la lettre annexe de la société Les Tourterelles dont il n'est fait mention ni dans les conclusions, ni dans l'arrêt, la cour d'appel n'encourt pas le grief de dénaturation qui lui est fait ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Y... n'avait pas respecté le bref délai de l'article 1648 susvisé dans son appel en garantie dirigé contre la société Demeyère, la cour d'appel a énoncé que bien qu'alerté sur la mauvaise qualité des sièges dès le 6 novembre 1980, il n'avait assigné cette société que le 1er juin 1983; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le point de départ du délai de l'action récursoire en garantie exercée contre son propre fournisseur par le vendeur doit être fixé au jour de l'assignation dirigée contre lui par son acheteur et non à celui de la connaissance du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée par la société Eurosiège au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Eurosiège sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie de M. Y... contre la société Demeyère, l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz