Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°394/2023
N° RG 20/05965 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REMB
S.A.S. L OR EN CASH
C/
Mme [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me MICHEL
Me BALLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. L OR EN CASH immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 412 628, prise en son établissement de Rennes situé [Adresse 4] à [Localité 8], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MONNIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [I] [G]
née le 13 Octobre 1985 à [Localité 3] (35)
Chez Mme [D] [G] [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Typhanie BALLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS L'Or en cash, spécialisée dans le négoce de métaux précieux, de lingots et de pièces d'or, exploite des points de vente répartis sur le territoire
national . Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et emploie un effectif de plus de 10 salariés( 120).
Mme [I] [G] a été engagée le 16 février 2016 par la société L'Or en cash dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable boutique, statut employée, niveau III, échelon 1, à [Localité 6].
Par avenant du 19 septembre 2016, la salariée a été affectée à [Localité 8] comme Responsable de boutique à compter du 1er octobre 2016.
Elle s'est vue confier par avenants des 31 janvier 2017 et 19 juin 2017 des fonctions temporaires de formatrice moyennant une prime de 10 euros brut par journée de formation.
En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne de
2 383,21 euros brut par mois, composée d'une partie fixe de 1539,27 euros et d'une partie variable.
Le 26 septembre 2017, Mme [G] a été invitée à un dîner par le président de la société M. [Y] [S], en compagnie du directeur, M. [A], afin d'échanger sur la candidature de la salariée sur le poste nouvellement créé de Responsable d'équipe régionale.
Au cours des semaines suivantes, la salariée a dénoncé auprès de son supérieur hiérarchique M.[A], qui l'a signalé à la Direction générale des gestes et propos déplacés dont elle aurait été victime de la part de M. [S] à l'occasion du dîner du 26 septembre, se traduisant par des coups de pied insistants sous la table et d'une proposition de l'accompagner dans sa chambre d'hôtel à l'issue du repas.
La salariée a bénéficié d'un premier arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 23 décembre 2017. Un second arrêt lui a été prescrit le 7 février 2018 pour le même motif.
Après que le poste de Responsable d'équipe régionale ait été attribué à une autre salariée Mme [F] [M] à compter du 1er janvier 2018, Mme [G] a adressé à sa nouvelle Responsable plusieurs sms comportant des termes grossiers entraînant la dégradation de leurs relations.
Le 1er février 2018, Mme [G] a porté plainte contre M. [S] pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 15 mars 2018, Mme [M] a déposé plainte pour harcèlement moral de la part de Mme [G].
Le 19 mars 2018, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mars suivant et lui a notifié une mise à pied titre conservatoire. L'entretien a finalement été reporté au 4 avril 2018.
Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- Non-respect des procédures mises en place,
- Erreur dans les achats et dans la gestion des paiements,
- Mauvaise tenue de la boutique et du matériel mis à disposition,
- Défaut de comportement et menaces à l'égard de sa Responsable Mme [M],
- Diffamation et dénonciations calomnieuses à l'encontre du Président de la société, M. [Y] [S].
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 8 avril 2019 afin de voir :
- Constater que Mme [G] a été victime de harcèlement moral et sexuel;
- Prononcer la nullité de son licenciement.
- Condamner la SAS L'Or en cash à lui verser :
- Dommages et intérêts pour harcèlement : 10 000 euros Net
- Indemnité de licenciement : 1 390,60 euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 766,42 euros Brut
- Congés pavés: 476,64 euros Brut
- Rappel de salaires sur mise à pied (du 20 mars au 09 avril 2018) :
1 207,55 euros Brut
- Congés payés sur mise à pied : 120,75 euros brut
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 300 euros Net
- Ordonner la remise de bulletin de paie, d'attestation Pôle Emploi, de reçu pour solde de tout compte et de certificat de travail rectifiés sous astreinte journalière à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par document, d'un montant de 50 euros net
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros net
- Ordonner l'exécution provisoire.
La SAS L'Or en cash a demandé au conseil de prud'hommes de :
À titre principal,
- Constater qu'elle n'a fait l'objet d'aucun harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [G] est parfaitement justifié;
- Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du licenciement est prononcée,
- Juger que l'indemnité de licenciement est d'un montant de 1 238,74 euros net;
- Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au seul préjudice.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [G] à verser à la société L'Or en cash une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Condamner Madame [G] aux dépens de l'instance.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné la Société L'Or en cash à verser à Mme [G] :
- la somme nette de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Dit que le licenciement de Mme [G] est nul et condamné en conséquence la Société L'Or en cash à lui verser :
- la somme nette de 1 390,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme brute de 4 766,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 476,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- la somme brute de 1 207,55 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 120,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- la somme nette de 14 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial, en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 383,21 euros.
- Ordonné la remise par la SAS L'Or en cash à Madame [G] des bulletins de paie (préavis, mise à pied, congés payés, indemnité de licenciement) et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement.
- Condamné la Société L'or en cash à 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS L'Or en cash de l'ensemble de ses demandes.
- Exonéré la SAS L'Or en cash du remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi.
- Condamné la SAS L'Or en cash aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
***
La SAS L'Or en cash a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 07 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 mars 2021, la SAS L'or en cash demande à la cour d'appel de:
- Infirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 25 novembre 2020 en ce qu'il a :
' Condamné la SAS L'or en cash à verser à Madame [G] :
- la somme nette de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' Dit que le licenciement de Madame [G] est nul et condamné en conséquence la SAS L'or en cash à lui verser :
- la somme nette de 1 390,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- la somme brute de 4 766,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 476,64 euros de congés payés afférents.
- la somme brute de 1 207,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied (du 20 mars au 09 avril 2018) assortie de congés payés afférents pour la somme brute de 120,75 euros.
- la somme nette de 14 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
' Dit que les intérêts au taux légal débutent à compter du 10 avril 2019, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les dommages et intérêts.
' Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial, en application de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 383,21 euros.
' Ordonné la remise par la SAS L'Or en cash à Madame [G] des bulletins de paie (préavis, mise à pied, congés payés, indemnité de licenciement) et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement.
' Condamné la SAS L'Or en cash au versement à Mme [G] d'une somme de 1 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Débouté la SAS L'Or en cash de l'ensemble de ses demandes.
' Exonéré la SAS L'Or en cash du remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi.
' Condamné la SAS L'Or en cash aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Constater qu'elle n'a fait l'objet d'aucun harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel.
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [G] est parfaitement justifié.
Par voie de conséquence,
- Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du licenciement est prononcée,
- Juger que l'indemnité de licenciement est d'un montant de 1 238,74 euros nets.
- Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au seul préjudice.
En tout état de cause
- Condamner Madame [G] à verser à la Société L'or en cash la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [G] aux dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 juin 2021, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 25 novembre 2020,
Y ajoutant,
- Condamner la Société L'Or en cash à verser à Madame [I] [G] la somme totale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement.
- Condamner à verser à Madame [I] [G] la somme totale de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société L'Or en cash aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Mme [G] fait valoir la nullité de son licenciement en raison de la dénonciation faite par elle auprès de son supérieur hiérarchique puis auprès des services de la police des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime de la part du dirigeant de l'entreprise. Elle soutient que son licenciement ultérieur repose sur des griefs fallacieux dont la preuve n'est pas rapportée, et qu'il est en réalité fondé sur la volonté du dirigeant de se séparer d'une salariée ayant refusé ses avances et osé se plaindre.
La SAS L'Or en cash soutient que la lettre de licenciement explicite les faits reprochés à la salariée sans aucune référence à la dénonciation d'un harcèlement moral; que Mme [G] ne démontre pas le lien de causalité entre la dénonciation des faits et la rupture de son contrat de travail. L'appelant fait valoir le bien- fondé des griefs fondant le licenciement pour faute grave, précisant, s'agissant du grief des dénonciations calomnieuses, avoir cru à tort que Mme [G] était à l'origine des faits dénoncés sur le site internet ' www.balancetonporc.com' .
La lettre de licenciement datée du 9 avril 2018 est rédigée comme suit:
'[...] Les faits nous ayant amenés à engager cette procédure à votre encontre sont les suivants :
Non-respect des procédures mises en place
Le 19 mars 2018 à midi, Monsieur [U], Responsable de Boutique itinérant, s'est rendu à [Localité 8] dans l'optique de vous remplacer au sein de votre agence suite à votre mise à pied conservatoire. Il s'avère que vous étiez en arrêt maladie ; arrêt qui a fait l'objet d'une information à votre responsable hiérarchique, Mme [M], Responsable d'Equipe Régionale, le même jour à midi. Selon vos dires, vous n'étiez pas au courant de votre mise à pied à titre conservatoire à ce moment précis.
N'ayant pas la possibilité de rentrer dans la boutique pour y travailler et vous remplacer dès 14h30, M. [U] a décidé de vous contacter le 19 mars 2018 à 12h30 pour vous demander s'il était possible de récupérer les clés de votre agence, étant donné que Mme [M] était dans l'impossibilité matérielle de répondre à la demande de M. [U].
Vous lui avez alors répondu que vous ne saviez pas qu'il venait sur [Localité 8] et que vous seriez disponible à 9h, le 20 mars 2018, à l'agence, pour lui remettre les clés.
Lorsque M. [U] est arrivé devant l'agence à 8h40, vous étiez déjà sur place, présente dans la boutique, en train de l'agencer à votre guise et de jeter des documents, alors que vous étiez en arrêt maladie. A ce moment précis, M. [U] vous a remis votre convocation à l'entretien préalable et vous a notifié votre mise à pied conservatoire. Vous avez alors refusé d'en accuser réception. Vous avez alors à cette occasion indiqué la chose suivante : 'De toute façon, dans cette société il faut coucher pour avoir ce que l'on veut, on m'avait promis un poste, cette promesse n'a pas été tenue, on m'a ensuite enlevé les formations, j'ai tout donné pour cette société et voilà.' Vous avez ensuite quitté les lieux.
Monsieur [U], en prenant son poste dans la boutique a pu constater les faits suivants :
Erreur dans les achats et dans la gestion des paiements
* Vous avez acheté une chaîne de 12,84 grammes en 9000 millièmes alors qu'il s'agissait d'une pièce de monnaie.
* Un chèque de 48 euros, émis par un client, correspondant à l'achat d'un lingot 1 once, commande 67499, datant du 16 mars 2017, a été retrouvé dans votre placard accompagné d'une copie de la pièce d'identité de l'acheteur. Ce chèque n'était ni annulé ni encaissé.
* Vous avez effectué un achat d'or pour un montant net de 150 euros correspondant à une pièce de monnaie de 6,42 grammes. Cet achat n'a jamais été envoyé avec la récolte suite à son achat. Lors de l'arrivé de M. [U] au sein de l'agence le 20 mars 2018, cet achat n'était pas présent dans le coffre de votre agence.
Lors de l'entretien, vous n'avez apporté de justification qu'au second fait fautif en indiquant, qu'en effet, vous aviez convenu avec le client de déchirer le chèque concerné, mais que vous ne l'aviez pas fait. Les deux autres faits n'ont pas été justifiés par vos soins.
Tenue de votre boutique et du matériel mis à disposition
* Le bureau de votre PC personnel est inondé de fichiers personnels. Il ne reste aucune place pour un fichier supplémentaire. Des fichiers et dossiers nommés MARYLINE, CAPTURE STOP, COLLOCATION [Localité 8] ou encore RIB (personnel) accompagnant de nombreuses photographies et captures Facebook.
* Votre agence faisait état d'une négligence certaine en ce qui concerne sa propreté. Des sacs poubelle gisaient sur le sol, des produits alimentaires périmés étaient présents dans votre frigo souillé de crasse, des ordures et anciens documents de décembre 2017 jonchaient le sol, tout comme les flyers de la société.
Vous n'avez pas souhaité justifier ces faits durant l'entretien préalable.
Ces manquements à vos obligations sont graves.
En ce qui concerne la tenue de votre boutique, vos agissements ternissent l'image de notre société, qui se doit, notamment par son activité d'achat et de vente d'or, d'accueillir sa clientèle dans les locaux irréprochables.
Quant aux erreurs techniques, elles ont un impact sur la rentabilité de notre structure ainsi que sur la visibilité de l'activité par la Direction. Des erreurs de saisie, même mineurs, font perdre un temps précieux à nos équipes lorsqu'il s'agit d'analyser les récoltes.
Enfin, pour revenir sur la pièce en or introuvable à ce jour, nous restons dubitatifs quant à ce qui lui est arrivé. Si cette dernière n'était pas dans le coffre-fort lors de la venue de l'huissier de justice, le 20 mars 2018 au matin, il nous est impossible de déterminer où elle se trouve. Nous n'osons cependant pas imaginer que vous ayez pu vous l'approprier après son achat. Un tel acte serait assimilé à du vol ; acte condamnable par les instances judiciaires. Cette 'disparition' est une perte non négligeable pour notre société.
Vous n'êtes pas sans ignorer l'ensemble de ces règles étant donné que vous avez réalisé des formations pour certains de nos responsables de boutique, plus précisément six, en qualité de formatrice occasionnelle entre juillet et octobre 2017, mission annexe à laquelle nous avons mis fin pour différentes raisons. Nous avions notamment constaté que les futurs Responsables de Boutiques ayant été formés par vos soins réalisaient de nombreuses erreurs dans les jours suivant cet accompagnement. Tel fut le cas pour M. [V] [Z], à titre d'exemple, envoyé de nouveau en formation sur une autre agence pour combler ses lacunes.
Afin de nous assurer que les procédures mises en place en interne soient acquises par vos soins, nous avions même pris l'initiative de vous faire suivre une nouvelle formation en interne sur la semaine du 16 au 20 octobre 2017.
Nous sommes donc dans l'incompréhension quant aux erreurs et négligences commises par vos soins en mars 2018 alors que vous aviez l'ensemble des clés en main et le temps de gérer votre boutique conformément à nos attentes, surtout lorsque nous constatons le faible taux de fréquentation de cette dernière. Votre négligence dans l'exécution de vos missions est donc certaine.
Insultes, défaut de comportement et menaces
Vous avez formé Mme [F] [M] lors de son arrivée au sein de notre structure. Il s'avère que dès lors que le poste de Responsable d'Equipe Régional (RER) eu été à pourvoir sur la région Nord-Ouest, ce dernier a été pourvu par Madame [M], alors que vous convoitiez ce poste.
A cette occasion, Mme [M] est devenue votre responsable hiérarchique. Dans les jours suivants sa nomination au poste de RER vous avez pris contact avec elle par sms, le 30 janvier 2018, en ces termes :
En tout cas sache une chose, tu lui sers juste à essayer de me faire partir, je te pensais pas aussi mesquine au point de lui servir de complice et de m'enculer avec lui ! Je te pensais plus intelligente mais non ! Pour moi tu es juste dans l'acceptation de tout ce qui est en train de se passer en fait, j'espère que tu as la conscience tranquille ! Je t'aimais bien mais j'aime pas les pourries, ne réponds pas, merci, je suis réveillée avec l'envie de te dire ce que j'en pensais vraiment, après une bonne nuit de réflexion !.
Va te faire foutre !!! J'encule les gens qui m'enculent ! Je vais t'enculer comme tu m'as enculé, crois moi !
Suite à ces échanges, vous avez adopté un comportement déstabilisant et menaçant à l'égard de votre responsable hiérarchique, dans l'optique de nuire à ses conditions de travail et sa santé mentale. Vous êtes même allée jusqu'à la dénigrer auprès de vos homologues en région, tout comme vous dénigriez notre société. Cela l'a amenée à porter plainte à votre encontre.
Lors de votre entretien, du 4 avril 2018, vous n'avez pas contesté les faits sus-cités.
Cela ne peut que nous laisser croire qu'un tel comportement vous semble adapté dans le monde professionnel.
Diffamation et dénonciations calomnieuses
Vous avez à plusieurs reprises colporté des informations diffamatoires à l'encontre du Président de notre société, M. [Y] [S].
Tel a été le cas :
* Le 25/01/2018, Mme [J], ancienne responsable de boutique de [Localité 8], a écrit, dans un mail destiné à l'ensemble des boutiques de votre région, la chose suivante : 'Ce monsieur [en parlant de M. [Y] [S]] a eu [...] des propos et des actes graveleux et déplacés à l'égard d'[I]',
* Le 30 janvier 2018, vous avez écrit par SMS à Mme [M] la chose suivante : 'En tout cas sache une chose, tu lui sers juste à essayer de me faire partir, je te pensais pas aussi mesquine au point de lui servir de complice et de m'enculer avec lui !',
* Le 20 mars 2018, lors de l'annonce de la mise à pied à titre conservatoire, vous avez indiqué à M. [U] la chose suivante : 'De toute façon, dans cette société il faut coucher pour avoir ce que l'on veut, on m'avait promis un poste, cette promesse n'a pas été tenue.'.
Vous avez très largement communiqué sur le fait totalement mensonger que vous auriez été victime de harcèlement sexuel. Cette communication a été faite sciemment et est à ce jour propagée dans l'ensemble de nos boutiques.
La diffamation est une allégation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, et lorsque cette dernière est publique, c'est-à-dire qu'elle est portée à la connaissance de personnes étrangères aux faits rapportés, elle porte à conséquence. Tel est le cas pour notre société, au sein de laquelle votre communication a été largement diffusée sur nos agences. Etant donné que les juridictions compétentes n'ont pas statué sur les faits rapportés, il n'est pas acceptable que vous puissiez accuser ouvertement celui que vous considérez comme votre 'harceleur'.
La diffamation publique est punissable par la juridiction compétente en la matière.
Vous avez sciemment été à l'origine de dénonciations calomnieuses dans le but de nuire au Président de notre société. Vos actes sont lourds de conséquences tant ils dégradent le climat social de notre structure.
En somme, il est inacceptable que vous puissiez agir de la sorte. En qualité d'employeur, nous nous devons d'assurer la protection de nos salariés, tant sur le plan physique que mental, et nous ne pouvons tolérer que nos collaborateurs se sentent dénigrés et insultés'
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un tel comportement nuit à l'image, à la santé financière ainsi qu'aux conditions de travail de nos salariés. Cela ne saurait être accepté.
Nous ne pouvons plus prendre de risque avec vous.
En conséquence de ce qui précède, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de tout droit à préavis et indemnité de licenciement qui sera effectif immédiatement.
[...]'
Il résulte de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'article L. 1153-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Il en résulte que le salarié qui relate des faits de harcèlement sexuel ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2018 se réfère de manière explicite et sous forme de reproche, aux dénonciations de harcèlement sexuel dont Mme [G] s'est déclarée victime de la part du président de la société, M. [S] lors d'un dîner le 26 septembre 2017.
Il ressort des pièces produites que l'employeur était informé dès le mois d'octobre 2017 des doléances de Mme [G] transmises auprès de son supérieur hiérarchique puis de M.[W], Directeur général, suivies de la plainte pénale déposée le 1er février 2018 avant d'initier la procédure de licenciement dès le 19 mars 2018 :
- le témoignage de M.[A], supérieur hiérarchique de Mme [G] : ' (...) le 29 septembre 2017, j'ai retrouvé [I] [G] dans un état moral faible. En effet, elle était effondrée et semblait l'être depuis quelques jours suite aux agissements dont elle accuse [Y] [S]. Elle pleurait énormément ce jour-là et était dans un état de choc avancé. Elle ne comprenait pas comment on pouvait agir ainsi et abuser de sa confiance. Son état psychologique a eloirs été mis à rude épreuve dans les semaines qui ont suivi. Plusieurs arrêts de travail la concernant peuvent en attester. J'ai mis très rapidement M.[W] PDG adjoint du groupe au courant des agissements de [Y] [S] espéranty qu'il puisse intervenir dans cette situation si particulière à gérer. A la suite de cela, j'ai entendu de la part de plusieurs collaborateurs de ma région que [Y] [S] tenait des propos déplacés à l'encontre de Mme [G] afin de se dédouaner des accusations portées par cette dernière. Ainsi parfois, [I] était une personne malintentionnée qui cherchait à lui -sous-tirer de l'argent, une droguée qui avait un mal être psychologique et parfois atteinte de folie, cela n'est bien évidemment pas fondé. (..)'
- un message du 8 octobre 2017 de M.[W] à Mme [B] : ' j'ai eu longuement [I] au téléphone. Elle est choquée du manque de respect de [Y] à son égard. Nous nous sommes promis de nous rencontrer quand elle fera sa formation à [Localité 8] ou à [Localité 7]. Nous dînerons tous les deux et je lui ai dit que je ne confondrerai pas le pied de la table et son propre pied. Elle a rigolé. Elle est décidée à rester mais [Y] est descendu de son piédestal et elle va s'en méfier.Quel gâchis!(.;)'
- le compte-rendu de la plainte du 1er février 2018 de Mme [G] auprès des services de police de [Localité 8] pour des faits d'harcèlement de la part de M.[S], dirigeant de la société : ' on m'a proposé oralement de seconder mon directeur régional pour faire remonter le chiffre d'affaires des autres boutiques de la région. J'ai eu un rendez-vous au restaurant avec M.[S] qui est le patron de la boîte. Au cours du repas, il n'a cessé de me faire du pied. J'ai pourtant reculé ceux-ci à plusieurs reprises. Il m('a posé beaucoup de questions sur ma vie privée. A la fin du repas, il m'a proposé de rester dormir à l'hôtel. J'ai refusé en disant que je travaillais le lendemain. Il m'a répondu : Ne t'inquiète pas, t'aurais été en forme quant même.'. j'ai informé mon directeur régional de ces pieds sous la table et de cette proposition. Depuis ce repas, M.[S] ne m'a pas recontacté comme promis pour l'éventuel poste au niveau régional J'ai également découvert qu'il faisait courir des rumeurs infondées et des sous entendus. Il demande régulièrement à mon directeur régional si je démissionne. J'ai fini par appeler M.[S] pour lui dire que je n'avais nullement l'intention de quitter mon emploi. Le poste plus ou moins promis a été donné à une autre employée.'(..) Je ne vis pas bien cette situation. J'ai eu quelques joirs d'arrêt pour dépression. (..)
- les courriers des 14 et 19 février 2018 dénonçant auprès de la Direccte Rhône Alpes et Ille et Vilaine les agissements et propos de M.[S] à son égard : 'le 26 septembre 2017, lors d'un repas professionnel au cours duquel nous devions discuter de l'organisation du nouveau poste que l'on devait me confier, M.[S] (..) M'a fait du pied sous la table durant toute la soirée , ce geste a été répétitif tout le repas et très insistant, situation qui m'a mise très mal à l'aide ; une propositions de monter avec lui dans sa chambre d'hôtel a suivi au moment du ' au revoir', proposition que j'ai refusée , seulement il ne s'est pas arrêté là puisque j'ai reçu un sms qui provenait de son téléphone , une fois arrivée à mon véhicule ( 22h03) qui stipulait ' je n'ose insister '!'', sms auquel je n'ai pas répondu.
A ce jour, l'évolution a été profitable à une collègue . Je suis victime de pressions et de diffamations de sa part pour que je quitte mon poste . Mon poste de formatrice vient de m'être retiré, ce retrait n'est pas justifié.'(..)
- un courrier recommandé du 22 février 2018 de Mme [G] à M.[S] : 'Monsieur, je vous informe ce jour par la présente avoir déposé plainte contre vous, [Y] [S] Président de la société L'Or en cash, le 1er Février 2018 auprès du commissariat de police de [Localité 8]. Cette plainte porte sur vos agissements déplacés et répétés à mon encontre,',
- la réponse du 27 février 2018 dans lequel M. [S] indique : '[...] Une telle accusation, dès lors que les faits allégués sont inexistants, relève de la faute grave, voire lourde, car nous ne pouvons écarter de votre part une volonté de nuire à l'entreprise au travers de l'atteinte au chef d'entreprise. En outre, il s'agit - si un dépôt de plainte existe - d'une dénonciation calomnieuse dont nous entendons également solliciter réparation devant la juridiction pénale.',
- la réponse de Mme [G] par courrier recommandé daté du 06 mars 2018 dans lequel elle indique : '[...] Par cette présente, je maintiens mes accusations et j'ajoute à cette plainte les diffamations auxquelles vous m'exposer depuis des mois. Je suis dans le regret de vous annoncer que mes accusations ne sont en aucun cas de caractère calomnieux ou mensongers (..)'.
- la première convocation en date du 19 mars 2018 de la salariée à entretien préalable à licenciement fixé au 27 mars avec mise à pied conservatoire.
Le fait que le licenciement se réfère, au titre de l'un des griefs, à la dénonciation par Mme [G] de faits caractérisant un harcèlement sexuel et moral suffit à emporter de plein droit la nullité de son licenciement dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'est pas constatée. Si la lettre de licenciement fait état de 'dénonciations calomnieuses dans le but de nuire au Président', l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la mauvaise foi avec laquelle Mme [G] aurait dénoncé des agissements imputables au dirigeant d'abord en interne et en l'absence de réaction de l'employeur auprès des services de police et de l'inspection du travail. Le témoignage, produit par l'employeur, établi par M.[W], ancien Directeur général de la société et désormais retraité ( pièce 5.1), ne fait que confirmer la chronologie des faits rapportée par la salariée à propos de l'alerte de M.[A] puis de M.[W], lequel a évoqué le 18 octobre 2017 avec M. [S] les accusations dont il faisait l'objet de la part de Mme [G] et qui les a contestées. Le fait que l'employeur ait cru, à tort ce qu'il reconnaît dans ses conclusions, que Mme [G] était à l'origine de la publication des messages anonymes le 2 février 2018 sur le site internet www.balanceton porc.com visant M.[S] est inopérant et ne caractérise pas la mauvaise foi de la salariée. Les éléments produits par la salariée ne font que confirmer l'existence d'un lien entre la dénonciation des faits incriminés par la salariée à l'encontre du dirigeant et son licenciement disciplinaire initié dès le 19 mars 2018. L'énonciation d'un motif illicite dans le courrier entraînant de plein droit la nullité du licenciement, et ce indépendamment des autres griefs allégués, Mme [G] est fondée en sa demande en nullité de son licenciement sur le fondement des articles L 1153-1 et L1153-2 du code du travail.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] est nul.
Sur les conséquences financières
La société L'Or en cash sollicite, à titre subsidiaire, de 'réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au seul préjudice'.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement.
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail et dès lors que Mme [G] dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité réparant le préjudice subi résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [G], âgée de 32 ans au moment du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 2 ans et percevait un salaire moyen de 2 383,21 euros bruts par mois. Après une période de chômage, Mme [G] ne conteste pas avoir retrouvé un emploi quelques mois plus tard dans la région parisienne comme en atteste son profil Linkedin, produit par l'appelante, d'abord comme Responsable commerciale en septembre 2018 puis de Responsable d'agence chez Comptoir national de L'Or depuis septembre 2019, ce qui n'est pas utilement contesté par l'intéressée.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que le préjudice subi en lien notamment avec la perte injustifiée de son emploi est justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 14 300 euros, par voie de confirmation du jugement déféré.
Mme [G] a droit en sus de l'indemnité résultant du caractère illicite de son licenciement, aux indemnités de rupture allouées par les premiers juges et dont le mode de calcul n'est pas sérieusement remis en cause par l'employeur:
- 1 390.60 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 766.42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 476.64 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 207.55 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied du 20 mars au 8 avril 2018,
- 120.75 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs;
- Sur les dommages-intérêts pour harcèlement
Mme [G] maintient sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros pour harcèlement au motif qu'après avoir refusé les avances du Président de la société et dénoncé ces faits, elle a subi des agissements visant à la déstabiliser et la dénigrer.
Elle indique qu'à compter du mois d'octobre 2017, le Président de la société a exercé des pressions pour la pousser à démissionner et invoque à ce titre une situation de harcèlement moral.
En réplique, la SAS L'Or en cash conteste tout fait de harcèlement moral et fait valoir que la salariée n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de faits répétés dégradant ses conditions de travail, l'existence d'un lien de causalité ainsi que l'existence d'un préjudice réel.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [G] invoque les faits suivants :
-le retrait de ses fonctions de formatrice ;
- le refus de la promotion qui lui avait été promise,
- le refus de versement d'une prime après avoir expliqué qu'elle en avait besoin pour payer ses arriérés de loyer,
- le retrait non justifié d'une partie importante d'une prime,
-le dénigrement auprès de ses collègues par la direction de l'entreprise.
S'agissant du retrait des fonctions de formatrice, Mme [G] soutient que, investie dans ses missions supplémentaires donnant lieu au versement de primes, elle a formé une dizaine de salariés, dont Mme [M] qui a 'est vue attribuer le poste initialement proposé à l'intimée.
Elle verse aux débats :
- deux avenants des 31 janvier et 19 juin 2017 lui confiant des missions temporaires de formation à compter de février 2017, le premier avenant précisant une reconduction tacite sauf préavis minimum d'un mois.
- des bulletins de salaire confirmant le versement régulier des primes forfaitaires par journée de formation ( 10 jours en juillet 2017, 14 jours en août, 7.5 jours en octobre, 15 jours en novembre).
- son mail daté du 23 janvier 2018 sollicitant la direction générale : 'Je me permets ce mail, car j'ai remarqué ne plus être dans la boucle des formatrices, y'a t'il une erreur avec mon adresse mail,'
- la réponse du 1er février 2018 de l'assistante Ressources Humaines: 'Bonjour [I], Vous trouverez ci-joint votre avenant concernant l'arrêt de votre mission de formatrice à partir de ce jour. Merci de nous retourner le document dûment signé.'.
Les échanges de mails , dans des termes lapidaires, confirment le retrait brutal des fonctions de formatrice de la salariée.
S'agissant du nouveau poste de Responsable régionale qui lui avait été proposé durant l'été 2017, Mme [G] fait valoir qu'après avoir refusé les avances de M. [S], il n'a pas donné suite à son acceptation d'un poste officiellement confié à Mme [M] fin janvier 2018, devenue sa supérieure hiérarchique et qu'elle avait formée une année auparavant.
L'échange de mails des 19 et 21 août 2017 avec M.[S] avec un intitulé' Echange concernant mon nouveau poste' révèle que Mme [G] a donné son accord pour occuper le nouveau poste proposé par le dirigeant et a interrogé le dirigeant sur les conditions matérielles d'organisation, ce à quoi M.[S] répondait sans équivoque qu'il allait se déplacer pour échanger avec elle la semaine suivante et ' discuter de toute cette organisation'.
Il résulte des pièces produites que l'employeur dont il n'est pas contesté qu'il était à cette période à la recherche d'un candidat en interne sur un poste créé de Responsable d'Equipe régionale en Bretagne, avait proposé verbalement ce poste à Mme [G] qui l'avait accepté dans l'attente des discussions sur les conditions matérielles de ce poste, annoncées par M.[S] en août 2017 et à l'occasion du dîner professionnel du 26 septembre 2017 organisé en présence du Responsable régional M.[A]; que le poste promis a finalement été confié, fin janvier 2018 à une autre salariée Mme [M], disposant d'une moindre ancienneté. Même en l'absence d'une proposition écrite, les engagements pris par le dirigeant sur la candidature de Mme [G] au cours du mois d'août 2017 suffisent à établir la matérialité des faits invoqués par la salariée.
S'agissant du refus d'une avance sur prime, Mme [G] justifie que l'employeur n'a pas répondu favorablement à sa demande exceptionnelle présentée le 1er février 2018 évoquant sa situation financière difficile pour régler un dépôt de garantie dans son nouveau logement.
Elle verse aux débats des mails échangés le 1er février 2018 dans lesquels Mme [G] sollicitait le versement de la totalité de sa 'prime V2", dont une partie seulement (600 euros) venait de lui être versée et s'est vue opposer un refus compte tenu du virement déjà effectué des salaires. La salariée dont la demande était tardive pour être prise en compte par les services de la comptabilité, n'établit pas la matérialité du grief formulé, étant observé que le solde de la prime d'un montant total de 1 600 euros brut, lui a été versée le 28 février 2018 à l'échéance normale du salaire de février. La matérialité de ce grief n'est pas caractérisée
S'agissant de l'abattement de sa prime variable, l'intimée soutient que la prime annuelle a été réduite à 800 euros bruts sans explication de l'employeur.
Elle produit :
- l'avenant du 1er janvier 2017 - plan de rémunération variable 2017 dans lequel il est indiqué à l'article 2- Objectifs personnels - Variable 2 : 'Un montant de 2 400 euros est attribuée en fin d'année si les objectifs personnels sont atteints, et au prorata en cas de suspension/rupture du contrat de travail en cours d'année.'
- un mail daté du 1er mars 2018 dans lequel elle sollicite ' Est-il prévu que nous recevions un barème concernant notre prime V2 !' Si ce n'est pas le cas, je demande à ce que l'on me justifie le montant de cette prime, en effet sur un montant de 2400 Euros (BRUT) seulement 1600 Euros (BRUT) me sont attribués, pouvez-vous s'il vous plait me donner les raisons ainsi que les justificatifs détaillés des 800 Euros qui me sont retirés, Qui est le décisionnaire de ce montant !''.
La salariée qui a perçu une partie de la prime annuelle V2 sans avoir reçu de son employeur les modalités de calcul fixées dans le plan de rémunération 2017, établit la matérialité de ce grief.
S'agissant du dénigrement auprès de ses collègues, Mme [G] verse aux débats :
- l'attestation de M. [A], son supérieur hiérarchique direct, selon lequel ( ...) 'j'ai entendu de la part de plusieurs collaborateurs de ma région, que [Y] [S] tenait des propos déplacés à l'encontre d'[I] [G], afin de se dédouaner des accusations portées par cette dernière. Ainsi, parfois [I] était une personne mal intentionnée qui cherchait à lui sous-tirer de l'argent, parfois elle était même atteinte de folie... Tout cela n'était bien évidemment pas fondé. Pour avoir pu collaborer avec Mme [G] pendant plus de 15 mois au sein de cette société, je peux vous certifier que c'est une personne saine, travailleuse et qui s'est toujours investie dans son métier et dans l'entreprise.'.
- ses courriers auprès de la DIRECCTE des 14 et 19 février 2018 dénonçant des 'agressions verbales injustifiées de la part de salariés liés aux ragots que M.[S] véhicule sur elle'.
Toutefois, la matérialité du fait allégué ne peut être objectivement établie en l'absence de témoignages directs permettant d'imputer à M.[S] des propos déplacés et dénigrants à l'encontre de Mme [G].
Sur son état de santé dégradé en lien avec les faits, Mme [G] produit :
- Un arrêt de travail établi le 23 décembre 2017 par son médecin traitant pour: 'Syndrome anxio dépressif'
- une ordonnance médicale du même jour lui prescrivant des antidepresseurs,
- un second arrêt de travail daté du 07 février 2018 dans lequel il est indiqué 'Syndrome anxio dépressif'
- une ordonnance du même jour lui prescrivant du paroxétine et de l'alprazolam,
- les courriers des 14 et 19 février 2018 adressé à la DIRECCTE Rhône-Alpes, à la DIRECCTE 35, dans lesquels Mme [G] indique : '[...] A ce jour le poste qui devait m'être confié est devenu inexistant et l'évolution a été profitable à une autre de mes collègues. Je précise également que je suis victime de pressions et de diffamations de sa part ( de M.[S]) afin que je quitte mon poste. Mon poste de formatrice vient de m'être retiré, ce retrait n'est pas justifié.
Je me suis sentie menacée au point de déposer plainte au commissariat de police de [Localité 8] pour protéger mon intégrité remise en cause non seulement par le PDG [Y] [S] mais aussi par une partie des salariés qui ne connaissent l'histoire colportée par le PDG lui même(..) Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je suis depuis en état anxio-dépressif, mon médecin généraliste m'a déjà prescrit deux arrêts maladie suite au harcèlement que je subis et aux agressions verbales injustifiées (de la part de salariés) mais liées aux ragots que [Y] [S] véhicule lui même, je vous demande de prendre en compte mon signalement et de mener une enquête interne au sein du siège social situé à [Localité 7] (38).',
- Un troisième arrêt de travail du 19 mars 2018 de 7 jours pour 'Syndrome anxieux',
- Un quatrième arrêt de travail du 27 mars 2018 de 5 jours pour 'Syndrome anxieux réactionnel'.
Il résulte des précédents développements que Mme [G] présente des éléments de faits suffisamment précis et concordants, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral après que la salariée ait dénoncé des faits de harcèlement sexuel et porté plainte à l'encontre de M. [S].
Pour sa part, la SAS L'or en cash fait valoir que la mission supplémentaire de formation de Mme [G] n'était pas immuable, que la majorité des formations réalisées ne s'est pas avérée concluante, les responsables de boutique formés par Mme [G] commettant beaucoup d'erreurs.
La société indique que la mission de formation a été retirée à Mme [G] parce qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour l'assurer.
La société produit en ce sens :
- Des attestations de formation signées par Mme [G] et différents stagiaires,
- Un mail daté du 23 janvier 2018, dans lequel Mme [L] [S], directrice générale déléguée et épouse du dirigeant, indique que : 'Comme vu ensemble, il faut que vous passiez à [Localité 8] afin d'annoncer à [I] que sa fonction de formatrice ne sera pas renouvelée sur 2018. En effet, du fait de manque de clientèle pendant les dernières formations menées, nous avons des personnes ayant trop de lacunes lors de celles ci. Et qui commettent des erreurs qui ne devraient pas avoir lieu.',
- Deux courriers de licenciement pour faute grave notifiés le 03 septembre 2018 à M. [Z] et le 12 novembre 2019 à M. [T],
- Un récépissé de dépôt de plainte du 24 octobre 2019 à l'encontre de M. [T] pour tentative d'escroquerie.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas du lien de causalité pouvant exister entre les erreurs commises par les salariés ayant bénéficié d'une formation ponctuelle par Mme [G] et la qualité des formations dispensées par l'intimée. En tout état de cause, la société L'Or en cash qui n'a alerté à aucun moment la salariée quant à d'éventuelles améliorations à apporter aux journées de formation, n'établit pas une insuffisance professionnelle de Mme [G], dont il est acquis qu'elle s'est vue proposer au mois d'août 2017 une promotion à un poste d'encadrement, de nature à justifier le retrait soudain et non motivé de ses missions supplémentaires. Son entretien annuel au titre de l'année 2017 établi le 8 janvier 2018 par M.[A] son supérieur hiériarchique, ne fait que confirmer les qualités professionnelles reconnues de Mme [G].
S'agissant du refus du versement d'une avance sur prime, la société L'Or en cash produit une attestation du directeur des ressources humaines, selon lequel : '[...] La politique de notre société est de passer les ordres de virement le dernier jour ouvré du mois de paie concerné. Les paies doivent donc être réalisées et terminées au plus tard le 25 de chaque mois pour un ultime contrôle.' Bien qu'il soit informé de la situation financière difficile de la salariée, l'employeur n'est pas tenu de faire droit à une demande d'avance sur prime. Il s'ensuit que son refus d'effectuer immédiatement une avance sur prime est justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral de la salariée.
S'agissant de l'abattement de la prime variable au titre de l'année 2017, la société soutient dans ses conclusions que Mme [G] a bénéficié d'une prime de 1 600 euros brut, représentant 67% de la prime maximale de 2 400 euros en raison de l'atteinte de 67% de ses objectifs.
A l'appui, la société L'Or en cash produit un mail du 8 janvier 2018 de M. [A] transmis aux services administratifs de la société : 'Vous trouverez en pj l'entretien individuel de [I] [G]. Sa prime V2 s'élève à 1.600 € brut.' ; ainsi que la grille d'évaluation de l'entretien annuel individuel datée du 08 janvier 2018, signée par Mme [G] et son supérieur hiérarchique direct, M. [A].
Toutefois, l'employeur ne fournit aucune explication cohérente sur le mode de calcul de la prime variable attribuée à Mme [G] au titre de l'année 2017, et ce en méconnaissance des éléments énumérés de manière précise dans l'avenant du 1er janvier 2017 intitulé ' plan de rémunération variable de l'année 2017". La société appelante n'a pas répondu à la demande expresse de la salariée formulée dans son courriel du 1er mars 2018 sur les évaluations des critères de la prime variable. L'abattement de la prime variable n'est donc pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Il résulte des précédents développements que la SAS L'Or en cash ne prouve pas que le retrait des missions de formatrice, l'absence de promotion de Mme [G], l'abattement de la prime variable, intervenus après que celle-ci ait dénoncé des faits de harcèlement sexuel dont elle s'estimait victime de la part du président de la société, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral de la salariée.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, et dépourvus d'explications objectives, ils doivent s'analyser en des agissements ayant eu pour effet de détériorer les conditions de travail de Mme [G] dont l'état de santé s'est dégradé dans la période suivant les agissements de l'employeur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la salariée à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de six mois, par voie d'infirmation du jugement.
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société à remettre les dites pièces dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La société L'Or en cash, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article L 1235-4 du code du travail et à l'astreinte fixée pour la délivrance des documents rectifiés,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris.
Et statuant sur les chefs infirmés et y additant,
- Condamne la SAS L'Or en cash à rembourser aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la proportion de six mois d'indemnités de chômage.
- Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
Condamne la SAS L'Or en cash à verser à Mme [I] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS L'Or en cash de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS L'Or en cash aux dépens.
Le Greffier Le Président