Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01841
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZR
AFFAIRE :
S.A.S. TCR WATER ENGINEERING
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER
-GERMAIN
Me Niels ROLF-PEDERSEN
MP
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TCR WATER ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E0000YCA
Représentant : Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1194
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. CRÉDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Me Alain DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [F] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TCR WATER ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 24/03/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS TCR water engineering (la société TCR WE) a pour activité principale la réparation et la fabrication de matériel de robotique dédié aux réseaux d'assainissement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023, sur assignation de la société Crédit mutuel factoring et après enquête, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TCR water engineering ;
- fixé provisoirement au 14 septembre 2022 la date de cessation des paiements ;
- nommé la Selarl MMJ prise en la personne de maître [F] [D] en qualité de liquidateur ;
- dit que les frais à recouvrer seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, la société TCR WE a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 5 avril 2023 à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à personne habilitée, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2023, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2023, puis signifiées à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à personne habilitée le 10 mai 2023, la société TCR WE demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger n'y avoir lieu à sa liquidation ;
en conséquence,
- annuler dans toutes ses dispositions le jugement.
Après avoir exposé qu'elle est une filiale de la société Groupe WE et que ses activités ont été transférées au groupe, y compris ses salariés, l'appelante précise que la réalisation de la transmission universelle de patrimoine entre elle et la société Groupe WE était en cours lorsque cette dernière a découvert le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 mars 2023. Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des faits, soutenant qu'elle peut régler la créance de la société Crédit mutuel factoring sans délai, ce qu'elle a d'ailleurs fait savoir à cette dernière par l'intermédiaire de son conseil. Elle ajoute que la société Groupe WE a d'ores et déjà désintéressé la société Orpi, son bailleur, et que la Caisse d'épargne est prête à reprendre le rythme des prélèvements du PGE si la liquidation est annulée.
Elle soutient que les fonds propres et la solidité financière de la société Groupe WE, comme le montrent ses bilans, permettent largement de combler son passif. Elle en conclut que le prononcé de sa liquidation judiciaire est parfaitement injustifié.
La société Crédit mutuel factoring a déposé au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 22 mai 2023. Par message RPVA du 19 juin 2023, l'intimée a été invitée à payer le timbre fiscal correspondant au droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et avisée qu'à défaut la cour relèverait l'irrecevabilité de ses conclusions.
Le conseil de la société intimée, par message transmis le 22 juin 2023 sur le RPVA, a répondu à la cour que sa cliente avait été totalement désintéressée et qu'elle n'avait plus aucun intérêt à son maintien dans la procédure d'appel, ainsi qu'à exposer des dépenses supplémentaires.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre,
par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour de l'audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de 'n'y a lieu'.
Le liquidateur judiciaire a adressé à la cour la liste des créances déclarées ainsi que le rapport qu'il a établi dans le cadre de sa mission d'enquêteur, lesquels ont été communiqués à l'appelante et aux intimés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.
Autorisée à déposer une note en délibéré, la société TCR WE a adressé à la cour le 30 juin 2023 un engagement de la société Groupe WE de régler le passif de sa filiale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur la recevabilité des conclusions de la société Crédit mutuel factoring
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été adressé par le greffe le 19 juin 2023, la société Crédit mutuel factoring n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Ses conclusions sont par conséquent irrecevables.
* sur la cessation des paiements
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, dont la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire au 19 avril 2023, et des explications des parties, que le passif exigible de l'appelante s'élève à la somme totale de 25 181,01 euros, déduction faite de la créance de la société Crédit mutuel factoring déclarée le 24 mars 2023 et réglée depuis.
L'engagement de règlement du passif de la société TCR WE par la société Groupe WE, adressé en délibéré à la cour, ne constitue pas un actif disponible.
La société appelante ne dispose donc pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible en sorte qu'elle se trouve bien en état de cessation des paiements.
En l'absence de critique sur la date de cessation de paiement fixée au 14 septembre 2022 par le tribunal, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
*sur la possibilité d'un redressement
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'état de l'engagement de la société mère de la société TCR WE, dont le compte de résultat de l'exercice 2022 montre qu'elle a réalisé un résultat net de 500 742 euros, et compte tenu du montant du passif à apurer, il n'est pas démontré que le redressement de la société TCR WE soit manifestement impossible.
Dans ces conditions, il convient, infirmant le jugement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société appelante et d'ouvrir une période d'observation d'une durée de trois mois conformément à l'article L.661-9 du code de commerce même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les conclusions de la société Crédit mutuel factoring irrecevables ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 14 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société TCR water engineering et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TCR water engineering ;
Ouvre une période d'observation de trois mois ;
Désigne M. [Z] [E] comme juge-commissaire ;
Désigne la Selarl MMJ, mission conduite par maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la Selas Dumeyniou-Favreau-Palmier, [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire du patrimoine de la débitrice et des garanties qui le grèvent et dit que celle-ci déposera son rapport au greffe du tribunal ;
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Pontoise afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et 621-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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