Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-90.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.748
Date de décision :
25 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
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D'INFORMATIONS SOCIALES,
parties civiles,
contre un arrêt n° 1 du 17 juin 1987, rendu par la cour d'appel de PARIS (11° chambre), qui dans les poursuites exercées sur leur plainte du chef de diffamations publiques envers particulier contre Y... Philippe a déclaré l'action civile prescrite ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Qu'aucune disposition de ce texte n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 6 mai 1987 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil ; que le président a informé lesdites parties, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, que le prononcé de l'arrêt était renvoyé à l'audience du 17 juin 1987 ; qu'à cette date la décision a été effectivement rendue ; Qu'il s'ensuit que les parties civiles disposaient d'un délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt, que cependant la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 22 juin 1987 après expiration dudit délai ; que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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