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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2412329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412329

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL AMG Avocat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant philippin né le 23 mai 1982, M. A a épousé une Française le 26 novembre 2018. De leur union sont nés deux enfants, le 31 décembre 2012 et le 29 septembre 2014. Titulaire d'une carte de résident délivrée le 3 avril 2014 pour une durée de dix ans, l'intéressé en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 23 mars 2024. L'administration a clos cette demande au motif que le renouvellement d'une carte de résident ne portant pas la mention " Membre d'UE " ne peut pas encore être présentée de manière dématérialisée mais doit l'être par voie postale. M. A indique avoir alors adressé sa demande de titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été distribuée le 1er août 2024. Aucune décision n'ayant encore été prise sur cette demande et aucun récépissé ne lui ayant été remis, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " 4. L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer dispose, en ses 1° et 2°, que sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de cartes de résident délivrées en application notamment des articles L. 423-6 et L. 423-10 en qualité, respectivement, de conjoint d'un ressortissant français et de parent d'un enfant français résidant en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône a toutefois prescrit que la demande de renouvellement de la carte de résident du requérant devait lui être présentée par voie postale. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par le requérant aurait été incomplète. Il suit de là que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande, dont il a été saisi le 1er août 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 1er décembre 2024. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées au point 1, interdisent au juge des référés de prescrire une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les conclusions présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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