Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-41.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.852
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ... d'Or, 11 000 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Midi Libre, société anonyme, dont le siège est Le Mas de Grille, route de Sète, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Rivière fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1994) d'avoir donné acte à la société Midi Libre de son désistement d'appel et de n'avoir pas statué sur son appel incident, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe de l'oralité de la procédure et d'une dénaturation des conclusions des parties ;
Mais attendu, d'abord, que la société Midi Libre, représentée par son avocat, s'est désistée de son appel par lettre adressée au président le 5 août 1994;
que ce document, sur lequel les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, est réputé, à défaut de preuve contraire, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que ce désistement n'était pas assorti de réserves et que la partie à l'égard de laquelle il était fait, n'avait pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
que, par ces seuls motifs, dont il ressort que le désistement a immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rivière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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