Texte intégral
N° F 17-81.608 F-D
N° 2683
SL
15 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... Z... ,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 24 janvier 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 11 février 2014, [...] , le véhicule immatriculé au nom de M. Z... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement dangereux ; que, destinataire de l'avis de contravention, M. Z... a présenté une requête en exonération, puis, sur opposition à sa condamnation par ordonnance pénale, a été cité devant la juridiction de proximité où il a fait plaider qu'un tiers, dont il a donné l'identité, était le conducteur du véhicule au moment des faits ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et prononcer une peine à son encontre, le jugement énonce que rien n'établit que le tiers désigné était le conducteur du véhicule ; que le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Z... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine , la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment